Entre les soussignés : La société XXXX, (ci-après dénommée la « Société »), Société par Actions Simplifiée, immatriculée XXXX, située au XXXX , agissant par l'intermédiaire de XXXX, dûment habilitée, Et Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat XXXX, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Désignées ensemble ci-après « les Parties », Il a été convenu et arrêté ce qui suit. PRÉAMBULE La Société XXX et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées afin de négocier un nouvel accord régissant la durée du temps de travail afin d’actualiser les règles en vigueur au sein de la Société et de garantir une bonne articulation vie privée/vie professionnelle pour les salariés. Champ d’application Les modalités définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXX Elles se substituent, sur les thématiques traitées ci-après, aux accords et usages préexistants en vigueur au sein de la société XXX. Période de décompte du temps de travail La période de décompte retenue pour le décompte du temps de travail et des congés est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage physique et digital sur l’intranet de l’entreprise. Organisation du temps de travail Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés de la société XXX sont rassemblés dans 3 catégories :
Salariés soumis à une organisation horaire de leur temps de travail, notamment les salariés non-cadres ayant une classification A à E selon le référentiel de la Convention collective de la Métallurgie ;
Salariés au forfait jour, notamment les cadres ayant une classification F à I selon le référentiel de la Convention collective de la Métallurgie ;
Salariés Cadres dirigeants, qui doivent a minima relever du niveau [H15 / H16 / I 17 / I18] de la convention collective Métallurgie.
Salariés soumis à un régime horaire de décompte du temps de travail
Modalité horaire annualisée
Le temps de travail effectif
des salariés visés par cette organisation de travail est de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures sur l’année, incluant la journée de solidarité, organisé selon les modalités suivantes :
une organisation du travail sur la base de 38 heures de temps de travail effectif par semaine ;
avec une attribution de jours de repos au cours de chaque période de décompte. Ces jours sont dénommés communément RTT (Réduction du temps de travail).
Les modalités d’acquisition et de prise des RTT sont précisées ci-après :
Les RTT sont acquis sur un rythme mensuel. Les jours de repos attribués chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite période. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période. Ainsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;
D’absence non assimilée par la loi ou la convention collective, à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…).
Emploi du temps - horaires individualisés
Afin d’assurer une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle et offrir aux clients de l’entreprise une plus grande couverture de plage horaire, des horaires variables individualisés sont institués.
L’horaire hebdomadaire du salarié, de 38 heures, devra être constitué selon les plages fixes obligatoirement, à compléter par les plages mobiles :
Statut de la plage horaire
Lundi au jeudi
Vendredi
Début de la journée de travail (plage mobile) Entre 8h30 et 9h30
Plage horaire fixe (obligatoire) De 9h30 à 12h00
Plage horaire mobile (incluant la pause méridienne) De 12h00 à 14h00
Plage horaire fixe (obligatoire) De 14h00 à 17h00 De 14h00 à 16h00 Fin de la journée de travail (plage mobile) Entre 17h00 et 18h30 Entre 16h00 et 17h30
Il est entendu que le salarié dispose d’une pause pour le déjeuner durant au moins 30 minutes. Une pause de 10 minutes par demi-journée est comprise dans le temps de travail effectif. Elle est à organiser par roulement pour assurer le bon fonctionnement du service. Un système de suivi des heures est instauré. Chaque salarié soumis à ces dispositions devra valider ses heures de travail en application des procédures en vigueur. Les salariés sont informés des changements affectant la plage ou la répartition des horaires avec un délai de prévenance minimal de 2 semaines.
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires, qui doivent rester exceptionnelles, sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 38 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires font l’objet d’un remplacement par un repos compensateur équivalent, qui doit en principe être pris la semaine suivant leur réalisation.
Salariés au forfait annuel en jours
Eligibilité au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, certains salariés de la Société disposent d'une grande autonomie dans l’exécution de leur prestation de travail et dans la gestion de leur temps de travail, tandis que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les Parties précisent que les catégories suivantes de salariés sont susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours :
Les salariés de la Société ayant le statut de cadre et relevant a minima du niveau F de la convention collective Métallurgie.
Les salariés non-cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps (ex. salariés itinérants)
Contenu des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait en annuel en jours fera impérativement l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et la Société (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Ainsi, la convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfaits jours ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, dans les limites du nombre fixé à l’article 4.2.3 du présent accord ;
La rémunération forfaitaire du salarié, qui devra être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires (JRTT)
Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 214 jours travaillés par année civile, journée de solidarité comprise et pour un droit intégral à congés payés. Le temps de travail des salariés cadres en forfait jours fait l'objet d'un décompte annuel en journées et/ou demi-journées (le cas échéant) de travail effectif. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos (JRTT) sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait. Le nombre de JRTT pour l'année en question s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (365 ou 366 jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels (correspondant à un droit intégral à congés payés)
le forfait (dans la limite de 214 jours, journée de solidarité comprise)
Au début de chaque année civile, le décompte du nombre de jours ouvrés sera réalisé et mis à jour de sorte que chaque salarié concerné puisse connaître le nombre de JRTT théorique à sa disposition. Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT sont précisées à l’article 5. Dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, le positionnement des JRTT « salarié » s’effectue sur proposition du salarié, après validation de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Dans la mesure du possible, les JRTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, et en tout état de cause impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Les JRTT non utilisés seront perdus au 31 décembre de l’année considérée.
Prise en compte des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, les congés supplémentaires pour ancienneté ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne font pas l'objet de récupération. Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de JRTT acquis. La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (Salaire de base / nombre de jours ouvres du mois. Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il est notamment tenu compte :
Le cas échéant, de droits incomplets à congés payés – le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ;
Du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire depuis le début de l’année ;
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;
Le prorata du nombre de congés payés et de JRTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Les salariés en forfait jours sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
Le nombre de jours fixé par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Chaque salarié doit saisir ses absences au fur et à mesure de l’année pour qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Les absences prévisibles (congés, JRTT…) doivent être posés et validés avant leur date effective. Les absences imprévisibles (ex. arrêt de travail pour maladie) doivent être déclarés dans un délai maximal de 48 heures après leur survenance, sauf événement de force majeure. Les salariés en forfait jours s’assureront chaque mois, lors de la réception de leur bulletin de paie, de la concordance des informations transmises à la DRH via le logiciel dédié et de celle apparaissant sur leur bulletin de paie (étant précisé qu’il existe un décalage d’un mois entre la survenance des absences et leur indication sur le bulletin de paie).
Entretien annuel sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié est reçu par sa hiérarchie dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié ;
De l’organisation de son travail ;
De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
En prévision de cet entretien, le salarié reçoit un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié est notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de ces entretiens annuels, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique et/ ou un membre de l’équipe RH en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Salarié Cadre dirigeant Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise. Au sein de la Société XXX, il est convenu que les salariés cadre dirigeant doivent a minima relever du niveau [H15 / H16 / I 17 / I18] de la convention collective Métallurgie, et que leur contrat de travail ou un avenant doit faire état de leur statut de cadre dirigeant. Le Salarié cadre dirigeant n’est pas soumis à un horaire de travail déterminé et ne relève pas des dispositions légales et stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, y compris les durées maximales de travail, les durées minimales de repos et la journée de solidarité. En revanche, les salariés cadres dirigeants bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés (ainsi qu’aux congés supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant). Il est par ailleurs convenu que les cadres dirigeants bénéficieront, chaque année, d’un nombre de jours de repos (s’ajoutant aux congés légaux et conventionnels) équivalent au nombre de JRTT accordés aux salariés en forfait jours (au prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année). L’utilisation de ces jours de repos supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
modalité d’UTILISATION des Jours de repos
Règles générales
Les jours de repos (RTT ou JRTT) peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Le logiciel de congés et les fiches de paie indiquent la situation des (J)RTT/jours de repos acquis et pris au cours de la période annuelle de décompte. Les jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Jours de repos à l’initiative de l’employeur (RTT/JRTT) Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu’à la moitié des jours de repos à son initiative. Ce nombre est déduit du nombre total de jours repos (RTT ou JRTT) acquis pour l’année considérée. Le CSE puis les salariés seront informés au plus tard le 15 décembre de l’année N-1 des dates de programmation des jours de repos de l’année N dont la Direction a l’initiative. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
soit programmer au cours de l’année les RTT ou JRTT employeur restants, en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation, en respectant un délai de prévenance d’1 mois, sauf circonstances exceptionnelles ;
soit laisser aux salariés la possibilité d’utiliser le reliquat de nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé (en accord avec leur hiérarchie).
Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence, soit le 31 décembre. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification, selon le délai prévu par la convention collective, sauf circonstances exceptionnelles. A titre d’information, à date, la convention collective indique un délai de 5 jours. En cas d’acquisition incomplète des jours de repos, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur. En outre, si le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de JRTT/RTT pour couvrir les jours programmés par l’employeur, le service des ressources humaines sollicitera son consentement pour soit prendre des congés payés de manière anticipée, soit poser un congé sans solde afin de combler le déficit de(s) jour(s) manquant(s).
Jours de repos à l’initiative du salarié Avec accord préalable de la hiérarchie, les jours de repos « salarié » pourront être accolés aux weekends ou aux congés payés. Il n'est pas permis de prendre un jour de repos "salarié" avant qu'il ne soit acquis. Toutefois, une dérogation exceptionnelle permettra, uniquement au mois de janvier, de poser un jour de repos "salarié" par anticipation
Temps partiel ET FORFAITS JOURS REDUITS Au sein de XXX, les salariés à temps partiel exerceront leur activité sur la base d’un horaire de référence de 38 heures par semaine. Par exemple, un salarié à 4/5ème en décompte horaire travaillera 30 heures et 40 minutes par semaine. Il est par ailleurs possible pour un salarié en forfait jours de réduire le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait, au regard d’une durée de référence annuelle de 214 jours. Ainsi, un forfait jours réduit correspondant à un « 4/5ème » correspond à 171 jours travaillés dans l’année. Le salarié devra dans ce cas répartir son activité sur 4 journées ou 8 demi-journées chaque semaine, sauf accord contraire de son responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines. La modification de la durée du temps de travail et, le cas échéant, de la répartition des horaires prévue dans le contrat du salarié, font l’objet d’un avenant au contrat de travail. La direction s’engage à porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles via son intranet. Les salariés à temps plein bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi à temps partiel, et les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet. Ces emplois devront correspondre à leurs classifications et aptitudes professionnelles ou être équivalents. Les demandes de mise en place d’horaire à temps partiel, ou de passage à temps plein doivent être adressées à l’équipe Ressources Humaines soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par email avec accusé de réception. L’équipe Ressources Humaines donne une réponse selon le délai indiqué par la loi ou la convention collective, sans dépasser un délai de 2 mois, après étude éventuelle des changements d’organisation que la société estime possible. Cette réponse sera réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par email avec accusé de réception. La procédure susvisée s’applique également en cas de demande de réduction du nombre de jours inclus dans le forfait annuel en jours ou de retour à une organisation à 214 jours travaillés par an. Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficieront d’un nombre de jours de repos (RTT ou JRTT) calculé au pro-rata de leur durée du travail. Ils bénéficieront des jours de fermeture de l’entreprise, qui s’imputeront sur les RTT ou JRTT « employeur ».
JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est convenu que la Journée de Solidarité visée aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail sera prise chaque année le lundi de Pentecôte. Cette date pourra exceptionnellement être modifiée par la Direction, à condition de consulter le CSE sur ce point en janvier de l’année considérée. Les heures correspondant à la journée de solidarité, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Jours DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
8.1. Congés supplémentaires pour ancienneté – renvoi à la convention collective
Les parties se réfèrent expressément aux dispositions de la convention collective en vigueur, en l’occurrence, à la date des présentes, l’article 89 de la convention collective nationale de la Métallurgie, s’agissant des congés payés supplémentaires pour ancienneté Veuillez trouver ci-joint l'Annexe 1 contenant les informations pertinentes à titre de référence, pour information. Ce document vise à vous fournir les détails essentiels qui faciliteront votre compréhension du sujet.
8.2. Congés exceptionnels pour événements familiaux – renvoi à la convention collective
Il est convenu que les congés supplémentaires pour événements familiaux prévus par la convention collective Métallurgie seront applicables au sein de la Société. Un tableau annexé au présent accord (Annexe 2) contient, à titre indicatif, les règles applicables à la date de signature du présent accord (articles 90 et 92.3)
DUREE, RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’il s’applique, de façon rétroactive, à compter du 1er avril 2024. L’accord pourra être révisé à tout moment par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail. Le présent accord pourra être dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
DÉPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD La plus diligente des Parties notifie le présent Accord à l’Organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature. Le présent Accord sera déposé :
sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Il sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs de la Société via mail et publié sur l’intranet de la Société. Fait à Saint Germain en Laye le 24 mars 2025
Signature via Docusign,
Pour la Société :
Pour le syndicat XXX:
Annexe 1 : Information sur les congés supplémentaires pour ancienneté (article 89 de la CCN Métallurgie)
Annexe 2 : Information sur les congés exceptionnels pour événements familiaux (articles 90 et 92.3 de la CCN Métallurgie)
Evénements familiaux (sur justificatif) :
Naissance / Adoption enfant
3 jours
Mariage / PACS Salarié(e)
5 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
Congé de Paternité pour 1 enfant
25 jours
Congé de Paternité pour naissance multiple
32 jours
Décès du conjoint
3 jours
Décès du conjoint (en cas d’enfant à charge)
5 jours
Décès du père, de la mère
3 jours
Décès d’un enfant
12 jours
Décès d’un enfant
14 jours
Âgé de moins de 25 ans
Quel que soit son âge, s’il était lui-même parent
D’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Congés de deuil d’un enfant
8 jours
Âgé de moins de 25 ans (fractionnable, à prendre dans un délai d’un an)
D’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (fractionnable, à prendre dans un délai d’un an)
Décès du frère, de la sœur
3 jours
Décès d’un beau-parent
3 jours
Décès d’un grand-parent
1 jour
Décès d’un petit-enfant
1 jour
Déménagement (après 1 an d’ancienneté - 1 fois/an maximum) :
1 jour
Enfant malade (moins de 16 ans)
3 jours/an/enfant
Membre de la famille gravement malade (conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur) :