Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Société PALMID’OR
Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Société PALMID’OR
ENTRE
La Société PALMID’OR dont le siège social est situé à 230 Route de Tramblyronne, 71520 TRAMBLY, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur, inscrite à l’URSSAF de Mâcon sous le numéro 267 000001600168021
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat UNSA, représenté par XXXX
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales » d'autre part,
Préambule
Par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)
L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, coordinateur sécurité et RH) les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.
Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
[…] »
Ainsi la finalisation du diagnostic était nécessaire afin de vérifier si l’une des conditions de seuil fixée à l’article D. 4162-1 du code du travail était atteinte, à savoir :
Soit 25 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité ;
Soit un taux de sinistralité supérieur à 0,25.
Constatant que plus de 25 % de l’effectif est soumis à au moins un critère de pénibilité, les parties sont convenues d’un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la pénibilité, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail.
La Direction a convoqué les partenaires sociaux à une réunion préparatoire à la négociation qui s’est tenue le 25 septembre 2024 et au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été rédigé et signé.
Conformément au calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées le 2 octobre 2024.
Ceci exposé il est convenu ce qui suit :
Article I – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail.
Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.
L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.
Article II - La Phase d’évaluation des facteurs de pénibilité – diagnostic
Définition et seuils des facteurs de risques professionnels : Méthodologie et diagnostic
Il est rappelé que les facteurs de risques professionnels, tels que mentionnés à l’article D. 4161-1 du code du travail, sont les suivants :
Au titre des contraintes physiques marquées :
Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Au titre de l'environnement physique agressif :
Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
Les températures extrêmes ;
Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
Au titre de certains rythmes de travail :
Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
Le travail en équipes successives alternantes ;
Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.
Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants :
Travail de nuit ;
Travail en équipes successives alternantes ;
Travail répétitif ;
Bruit ;
Travail en milieu hyperbare ;
Températures extrêmes.
Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2). Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2. Toutefois, en application des articles D. 4162-2 et L. 4161-1 du Code du travail, ce diagnostic doit également porter sur les quatre autres facteurs de pénibilité (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) pour lesquels aucun seuil d’exposition n’a été fixé. Par conséquent, les parties sont convenues d’établir le diagnostic de ces quatre autres facteurs sur la base des seuils antérieurement en vigueur. L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard
des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning…)
Conformément à la loi, il sera tenu de prendre compte des mesures de protection collectives et individuelles.
Si le salarié est polyvalent,
l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.
Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :
les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.)
la proportion des salariés exposés au-delà des seuils
Ce dernier a donc été mis à jour en septembre 2024 et est à disposition du Comité social et économique et sera actualisé en tant que de besoin.
Cette phase d’évaluation et de diagnostic s’est achevé le 16 septembre 2024.
B. Résultats du diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques
Le diagnostic réalisé par l’entreprise a abouti aux résultats suivants :
Indicateurs Nombre de salariés exposés Températures extrêmes 19 Travail de nuit 5 Travail Répétitif 88
104 salariés sont exposés à un seul facteur de risque et notamment à 84 % sur le travail répétitif.
Nous n’avons aucun salarié exposé aux facteurs de risque suivants :
Manutention
Posture pénible
Vibrations mécaniques
Bruit (dans la mesure où tous les salariés concernés sont équipés d’EPI)
Risques chimiques
En partant des résultats du diagnostic, les parties conviennent de définir, en priorité, des mesures visant à réduire l’exposition aux facteurs suivants : l’exposition au travail répétitif.
Article III – Le Choix des thèmes développés
En lien avec les risques liés à la pénibilité, les décrets d’application de la loi (article D. 4162-3 du Code du travail) précisent que les mesures de préventions permettant d’élaborer
l’accord doivent comporter au-moins deux des thèmes suivants :
La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 ;
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1.
Le choix a été fait par les parties de travailler spécifiquement sur :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.
Par ailleurs, les actions menées au travers de la réduction des AT et MP concourent directement à réduire la pénibilité.
Il est également demandé par les textes d’aborder au-moins deux des thèmes suivants :
L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L’aménagement des fins de carrière ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont convenu de travailler plus spécifiquement sur :
L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications.
Article IV – Les mesures visant à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
A – Adaptation et aménagement du poste de travail
Actions / Mesures
de prévention
Objectifs chiffrés
Indicateurs de suivi
Mettre à jour l’analyse des points pénibilité une fois par an.
Présenter l’analyse au CSE
Donner le compte rendu au responsable de service pour que les salariés puissent les consulter dans les ateliers.
Analyser 100 % des nouveaux postes ou des postes modifiés
Pourcentage des postes analysés et présentés au CSE
Mise à jour du document unique après travaux en collaboration avec le CSE
100 % de mise à jour
Pourcentage de mise à jour effectué avec le CSE
Travailler sur l’ergonomie des postes en collaboration avec un prestataire externe
Intervention dans un atelier par an
Nombre atelier et poste ayant fait l’objet d’une étude / aménagement
B – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1
Actions / Mesures
de prévention
Objectifs chiffrés
Indicateurs de suivi
Tous les critères
Analyse des MP et mise en place d’un plan d’action dont la mise en œuvre est suivie
Cartographie et analyse de postes prioritaires par le référent TMS et mise en place d’un plan d’action visant à réduire la pénibilité au poste et les risques TMS
100 % des MP
1 analyse/an avec la réalisation du plan d’action
Nombre de MP (TMS)
Nombre de situations dangereuses évaluées en priorité haute dans le DUER
Taux de réalisation du plan d’action
Analyse des AT et mise en place d’un plan d’action dont la mise en œuvre est suivie
Définir les standards de manutention à partir du résultat de l’évaluation des risques (nombre de bacs max/repères visuelles de stockage/consignes formalisées/etc.)
100 % des AT
100 % des salariés faisant de la manutention connaissent les règles en vigueur sur le site
Pourcentage des AT analysé
Information / formation des salariés à la manutention des charges
Critère bruit
Mise en place d’équipement de protection individuelle pour une exposition au-delà de 80 dBa avec formation du personnel aux risques bruit
100 % équipés et portant l’EPI
Nombre de postes exposés au critère bruit
Nombre de personnes exposées au critère bruit
C – L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
Actions / Mesures
de prévention
Objectifs chiffrés
Indicateurs de suivi
Organisation des rotations pour limiter l’exposition en continue
Mise en place d’une rotation de poste 2 à 3 fois par jour dans les ateliers où il y a le travail répétitif
Nombre d’ouvriers de production ayant bénéficié de rotations de postes
D – Le développement des compétences et des qualifications
Actions / Mesures
de prévention
Objectifs chiffrés
Indicateurs de suivi
Formation
SST
Formation des managers
EVRP
Au minimum 10 actions de formation tous les 2 ans
Nombre de salariés formés x 100 Nombre de salariés à former
Nombre de formations réalisées / nombre de salariés en ayant fait la demande
Bilan de compétences
Etudier toutes les demandes de bilan de compétences Nombre de bilan réalisés x 100 Nombre de demandes de bilan
VAE
Etudier toutes les demandes de VAE en CPF
Nombre de VAE réalisées x 100 Nombre de demandes de VAE
Communication des postes disponibles
Communiquer régulièrement l’ensemble des postes disponibles dans l’entreprise et dans le Groupe auquel elle appartient
Nombre de com’ réalisées x 100 Nombre de com’ à réaliser
Article V - Compte professionnel de prévention (C2P)
Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière.
Les parties sont convenues de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A – Acquisition des points sur le C2P
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile
Conformément à l’article R. 4163-9 I du code du travail, les salariés exposés voient leur compte crédité de 4 points par année civile et par exposition à un facteur de risque professionnel. Aussi, en cas de poly-exposition, le salarié se verra crédité un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile
Conformément à l’article R. 4163-9 II du code du travail, chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
Dispositions communes
Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur. Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite. Le C2P n’est soumis à aucun plafond de points.
B – Utilisation des points inscrits sur le C2P
Conformément à L. 4163-7 du code du travail les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de : - Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques, - Financer un complément de rémunération, des cotisations et des contributions sociales en cas de réduction de la durée du travail, - Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse, - Financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle et, si ces actions sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, pour financer le maintien de la rémunération dans le cadre d’un congé spécial, dit de reconversion professionnelle.
Article VI – Modalité de suivi
Une fois par an, la Direction présentera les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés présents dans l’accord au Comité Social et Economique de la société.
Article VII – Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 2 octobre 2024.
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 2 octobre 2024.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originauxA Trambly, le 2 octobre 2024
Pour l'organisation syndicale UNSA
XXXX
Pour la société PALMID’OR
XXXXX
Annexes Annexe 1 : Politique Santé-Sécurité Groupe 2024-2027
Annexe 2 : Les seuils associés aux six facteurs de risques professionnels (Article D. 4163-2 du Code du travail)
Critères et seuils de pénibilité Facteurs de risques professionnels Intensité minimale Durée minimale Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression) 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an Travail de nuit * 1 heure de travail entre minuit et 5h 100 nuits/an Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5x8, 3x8...) Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 h 30 nuits/an Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes
30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent
900 heures/an Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures)
Inférieur ou égal à 5° C
Au moins égal à 30° C
900 heures/an Bruit 81 décibels pendant 8 h 600 heures/an
Pression acoustique de crête d’au moins 135 décibels 120 fois/an