Accord d'entreprise PALO ANGERS

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail-Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société PALO ANGERS

Le 16/07/2025

 SOCIÉTÉPALO ANGERS (PALOMANO)

 ACCORD D'ENTREPRISE

   RELATIFÀL’AMÉNAGEMENT

 DU TEMPS DE TRAVAIL

 Table des matières

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1 : OBJET 5

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 6

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL 7

Article 3.1 : Période de référence 7

Article 3.2 : Programmation indicative et délai de prévenance 7

Article 3.3 : Délai de prévenance 8

Article 3.4 : Rémunération 8

Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif 8

Article 3.6 – Absences en cours d’année 9

Article 3.7 – embauches et départs 9

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ 10

Article 4.1 : Principe de l’annualisation 10

Article 4.2 : Horaire hebdomadaire moyen – Horaire mensuel moyen 10

Article 4.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

Article 4.4 : Heures supplémentaires 11

Article 4.5 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation 13

Article 4.6 - Majoration des heures supplémentaires 13

Article 4.7 - Compensation des heures supplémentaires 13

Article 4.8 - Contrepartie obligatoire en repos 14

Article 5 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ 14

Article 5.1 : Principe de l’annualisation 14

Article 5.2 : Durées moyennes de travail 15

Article 5.3 : Rémunération des salariés à temps partiel 15

Article 5.4 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 15

Article 5.5 : Heures complémentaires 15

Article 5.6 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation 16

Article 5.7 : Contrat de travail 16

Article 5.8 - Égalité des droits 16

Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD 17

Article 7 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 17

Article 8 : BILAN 17

Article 9 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD 18

Article 10 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 18

Article 10.1 : Application et durée de l’accord 18

Article 10.2 : Révision 18

Article 10.3 : Dénonciation 19

Article 11 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ 20

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS  :

 La sociétéPALO ANGERS (PALOMANO)

     SASaucapitalsocialde30 000€

   Dont le siège social estsitué21 rue du Hanipet 49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU

   Immatriculée au RCSdeANGERS sous le numéro937 576 817 

 

 Représentée aux présentes parXXX, en qualité de Gérante de la Société MEETHIS RH, elle-même Présidente de la Société PALO ANGERS (PALOMANO)

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel  inscrit à l’effectif de lasociété PALO ANGERS (PALOMANO)  qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du16 juillet 2025 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART

 PRÉAMBULE

 La sociétéPALO ANGERS (PALOMANO), centre de loisirs pour enfants situé à Saint-Barthelemy-d’Anjou, ouvre ses portes au public le 25 juin 2025. Cette structure accueille principalement des familles avec enfants les mercredis, week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires ,avec une forte affluence dès que les conditions météorologiques sont défavorables.

 Compte tenu de son modèle économique, directement tributaire despics de fréquentation imprévisibles liés au climat et au calendrier scolaire, la société doit pouvoir adapter ses effectifs et ses horaires en fonction des besoins opérationnels réels.

 Or, la convention collective nationale applicable –Espaces de loisirs, d’attractions et culturels  – ne prévoit pas de dispositif d’annualisation du temps de travail adapté à l’activité. Il est donc apparu nécessaire pour la société de conclure unaccord d’entreprise spécifique, permettant de recourir à l’annualisation dans les conditions prévues aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

L’objectif de ce dispositif est de :

  • Adapter la durée du travail aux variations importantes d’activité liées à la météo et aux périodes de vacances scolaires ;

  • Assurer une gestion souple et équitable du temps de travail, en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires ponctuelles ;

  • Offrir aux salariés une rémunération mensualisée stable, indépendamment des fluctuations hebdomadaires de leur emploi du temps ;

  •  Et, dans le contexte d’uneouverture récente ,acquérir la souplesse nécessaire pour ajuster progressivement l’organisation interne au rythme réel de l’activité.

Cet accord, conclu en l’absence d’institutions représentatives du personnel et dans une entreprise de moins de 11 salariés, est soumis à la procédure de ratification par les deux tiers du personnel, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  •     Une réunion d’information a été organiséeavec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travailainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacundes salariés le24 juin 2025,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  •    La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le16juillet 2025, sousle contrôle du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

 Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 :  OBJET

     Le présentaccorda pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12mois, conformément aux articles L.3121-44et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

  Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail dusalarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat.Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

    Le présent accord à vocation à se substituerà l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites,etayant le même objet.

 Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

 ARTICLE2 :  CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant lesconditions définies ci-dessous, hormis les salariés disposant de modalités particulières de durées du travail

 Les dispositions duprésent accord ont vocation à s’appliquer , à compterdu 1er juillet 2025,  à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et àtemps partiel.

Ainsi les salariés en forfait jours ou les cadres-dirigeants ne relèvent pas des dispositions des présentes.

 Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines.

  Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagementdu temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3.7des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

   Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis àdispositionde l’entreprise.

  Chapitre II :AMÉNAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL

 ARTICLE3 :       DISPOSITIONS COMMUNES AUXSALARIÉSÀTEMPS PLEIN ETÀTEMPS PARTIEL

 Article 3.1 :Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée,du 1er juin N au 31 mai N+1.

 À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de la période annuelle de référence, la répartition du temps de travail pourra varier de manière significative selon les fluctuations de l’activité.

 Ainsi, pour lessalariés à temps complet , le temps de travail hebdomadaire pourra être modulé entre0 heure et 48 heures, dans le respect des plafonds légaux, notamment :

  • 48 heures maximum sur une même semaine civile;

  •  et46 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.

 Pour lessalariés à temps partiel , la durée de travail hebdomadaire pourra être aménagée jusqu’à un plafond de34,75 heures, dans la limite du respect du statut de temps partiel.

 Dessemaines à 0 heure pourront être programmées, à titre individuel ou collectif, notamment afin d’octroyer des périodes de repos (jusqu’à trois semaines complètes non travaillées), en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel ou en anticipation de périodes de forte activité.

  Article3.2 :Programmation indicative et délai de prévenance 

Afin de permettre une visibilité des  salariés quant à l’organisation du temps de travail, unprogramme  prévisionnel annuel de travaildéfinira les périodes de forte et de faible activité .

     Un planning prévisionnel de travailseraportéà la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par documentremis à chaque salarié au début de chaque mois.Ce calendrier pourra être identique aux membres d’une même équipe, ou pourra être individualisé selon les nécessités de l’organisation.

 L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement dela société. 

 En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (duréeet horaires de trava il) seront communiqués par voie d’affichage, de manière à ce que soient toujours affichéesla semaine de travail à venir.

  Article3.3 :Délai de prévenance

 La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours deplanning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous r éserve du respect d’un délai de prévenancede 3 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

    •   Accroissement ou décroissementtemporaire d’activité ;

    •  travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

    •  réorganisation des horaires collectifs dela société ;

    • remplacements de salariés absents

    • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes

 

  Article3.4 :Rémunération

 La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière etindépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.).

  Article3.5 : Décomptedu temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non,  les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

 Pour chaque salarié concerné, il est tenu unsuivi individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit.

 Ce suivi estréalisé  au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction (à ce jour : document récapitulatifsous Excel. 

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer .

     Article3.6–Absencesencours d’année

La Société rappelle que toutes les absences qu’elles soient ou non rémunérées ne sont pas à rattraper par le salarié.

  Absences assimilées à du temps detravail effectif :

  Les absences assimilées à du travail effectif seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaireet seront calculéessur la base de la rémunération lissée.

      Ces absencesne serontpasconsidéréescomme dutravail effectif en matière de décompte des heures supplémentairesà l’exception des absences relatives à un évènement familial.

 Absences NON assimilées à du temps de travail effectif :

  Les absences serontdécomptées « au réel », c’est à dire en fonction de l’horaire effectué par lesautres      salariés présents lejour ou la semaine de l’absence. Ellesseront déduites de la rémunérationdu mois même de cette absence et calculées sur la basedecette rémunération mensuelle lissée.

Exemple  : un salarié absent sur le mois de mars,2 journées entières de travail. Les autres salariés ont effectué 9 heures de travail dans la journée, malgré une programmation à 8 heures par jour. Il sera donc retiré 9 heures de travail sur la rémunération du mois de mars.

Ces heures ne sont pas prises en compte dans le temps de travail pour déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires ( exemple au point4.6  ) ;c’est-à-dire que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas impacté par ces absences.

Article 3.7 – embauches et départs 

 Lorsqu’un salarié du fait de son embauche oude la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  Le calcul de la durée moyenne du travail se feraau prorata temporissur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer.

 En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de ladurée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie.

  •  S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément derémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  •  Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent,sur la dernière paie. 

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 4 :     DISPOSITIONS PROPRES AUXSALARIÉSÀTEMPS PLEINANNUALISÉ

  Article4.1 :Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

      La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein, ayant un droit à congés payésintégral,sur la période de référence de 12 mois en vigueur est fixée à 1607 heures(pour 35 heures)hors congés payés (etcomprenantles 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).

    Le calcul du plafond de 1607heurestient compte de la prise de 5semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence.

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

    Article4.2 :Horaire hebdomadaire moyen– Horaire mensuel moyen

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

 L'horaire moyen servant de base àl’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

   Article4.3 :Contingent annuel d’heures supplémentaires

  •       Conformément aux dispositions de la convention collectiveapplicable,le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein dela sociétéest fixé à87heures par salarié et par période de référence en cas d’aménagement du temps de travail.

 Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sansprorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

   Le contingent d’heures supplémentairesest porté par le présent accord à 450heures.

 Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-28 du Code du travail et de l’article 9.2.5 du présent accord.

 Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dansla société.

 Article4.4  :Heures supplémentaires

   Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1607 heurespour 35 heures hebdomadaires(hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.

  Sont des heures supplémentaires,les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies.

.

  Exemple de régularisationdes heures supplémentairesen fin d’année pour 1607 heures :

Exemple pour un salarié n’ayant pas été absent :

Si en fin d’année le nombre d’heures effectuées par un salarié est de 1627 heures de travail effectif : l es 20 heures supplémentaires (1627 - 1607) donneront lieuen fin d’année à une majoration de 10%.

  Exemple pour un salarié ayant été absentdeux semainespour maladie simple :

Pour rappel, dans ce type d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, par dérogation, les heures sont à retirer selon un horaire hebdomadaire moyen.

 En fin d’année, les salariés présents toute l’année ont travaillé 1637 heures, et de ce fait, ont droit à 30 heures supplémentaires pour un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures.

  Au cours de l’année, un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute pour lesquels lesautres salariés étaient programmés à 44 heures.Le calcul est donc le suivant :

 (44 h x 2 = 88 h).

Il faut donc considérer qu’il a effectivement travaillé au total 1549 heures (1637 h – 88 h) :

 Il convient ensuite de comparer les heures effectivement travaillées avec le seuil de 1607 abaisséde son absence maladie pour déterminer les heures supplémentaires à rémunérer.

 La durée de son absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadairemoyenne de modulation est de 70 heures (35 h x 2 semaines) ; et c’est celle qui a été valorisée sur le bulletin de paye du mois correspondant

 Le salarié a accompli 1549 h – 1537 h (1607-70 (35h par semaine en moyenne) = 12 heures supplémentaires au tauxmajoré (majorées car abaissement seuil conformément jurisprudence)

 Article4.5  -Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

   Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1607 heureshors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnentlieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur conformément aux modalités prévues ci-dessous

    Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travaileffectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1607 heureshorscongés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Article 4.6   -Majorationdes heures supplémentaires

 Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures seront rémunérées avec une majoration de 10 %, conformément à ce que prévoit le présent accord d’entreprise.

Article 4.7  -Compensation des heures supplémentaires

 Les heures supplémentaires effectuées peuvent,sur décision de l’employeur ou à la demande du salarié , êtrecompensées en repos équivalent au lieu d’être rémunérées, dans le respect des dispositions légales.

 1.Modalités de prise du repos

  •   Le repos estoctroyé en demi journée oujournées entières , calculées sur la base de ladurée hebdomadaire de travail contractuelle divisée par le nombre de jours travaillés par semaine.

  •  Le repos doit être prisdans la période de référence suivante à celle au cours de laquelle les heures ont été accomplies.

 2.Demande du salarié

  •  Le salarié peut solliciter ce repos enformulant une demande écrite au moins 15  jours calendairesà l’avance , en précisant ladate souhaitée  et ladurée du repos.

  •  L’employeur dispose d’undélai de 15 jours calendaires    pour répondrefavorablement ou nonà la demande et peut enreporter la date  pour desimpératifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  •  Ce report ne peut excéderdeux mois .

 3.Repos à l’initiative de l’employeur

  •  À défaut de demande du salarié dans le délai imparti,l’employeur peut imposer   la prise du repos compensateurdans la limite de 3 semaines.

 4.Effets sur la rémunération

  •  Le repos compensateur estassimilé à du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits légaux et conventionnels (ancienneté, congés payés, etc.).

  •  Il n’entraîneaucune diminution de rémunération : le salarié perçoit un montant équivalent à celui qu’il aurait perçu en travaillant.

 5.Sort du repos non pris

  •  En cas derupture du contrat de travail , toutrepos non pris est indemnisé.

 6.Contingent

  •  Les heures donnant lieu à compensation en reposne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.8   -Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassem ent du contingent conventionnel fixé à l’article4.4  génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositionslégales et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les repos compensateurs équivalents.

 Article5 :     DISPOSITIONS PROPRES AUXSALARIÉSÀTEMPS PARTIELANNUALISÉ

  Article5.1 :Principe de l’annualisation

 L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.

   La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure àla durée légale dutravail de 1607 heures horscongés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

La période de référence est du 1er    juin Nau 31mai N+1de chaque année.

    Article5.2 :Duréesmoyennes de travail

 L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadairemoyenne, de telle sorte que, pour chaque salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

  •  La durée annuelle de travail,hors congés payés et journée de solidarité incluse, est déterminée en appliquant la formule suivante :

   45.9xdurée mensuelle moyenneappliquée au salarié

La référence à la durée annuelle du travail hors congés payés n’a vocation qu’à intervenir dans le décompte du temps de travail effectif.

  Article 5.3 :Rémunération des salariés à temps partiel

Pour la rémunération des salariés à temps partiel, il doit être tenu compte de la durée annuelle de travail, congés payés inclus.

  Article5.4 :Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

     Compte tenu des dispositionsapplicables aux temps partiels, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34.75heures, sansjamaisatteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, et sansque les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.

  Article5.5 :Heures complémentaires

  Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixéedans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

 Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la périodede référence.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur , à savoir qu’elles sontmajorées de 10 % dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle, et de 25 % au-delà.

  Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1607 heures,hors congés payés.

 Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois dejuin N+1 , conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.

 Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, sans que leur refus ne puisse faire l’objet d’une sanction.

  Article5.6 :Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

  Article 5.7 :Contrat de travail

 La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel.En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un contrat de travail à temps partiel annualisé sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.

    Article5.8-Égalitédes droits

 Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçue par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

 Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning,la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

 La sociétéveillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

  ChapitreIII :CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD

 Article7    :INSTITUTIONSREPRÉSENTATIVESDU PERSONNEL

 La SociétéPALO ANGERS (PALOMANO), comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

De même, il n’existe pas de délégué syndical.

Si des institutions représentatives du personnel devaient être mise en place à l’avenir :

  • elles seraient consultées chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la société en vertu des dispositions légales en vigueur,

 Article8   :BILAN

  La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, prévus dans le cadredel’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

 Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissanceconformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

 Article9    :DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD

 Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés dela société, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

 Article10      :DURÉE,DÉNONCIATIONETRÉVISIONDE L’ACCORD

  Article 10.1 :Applicationet durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

           Ilentrera en vigueur après avoir étécommuniqué etratifié parlessalariésàla majorité desdeux tiers,lors d’un référendumà bulletin secret.

   Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés aumoins 15jours avant la consultation.

 Article10.2 : Révision 

  Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selonles modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

   Article10.3 :Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

 La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DDETSet du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.

 La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

 La dénonciationcomportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement.Àl’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

A rticle11       :CONDITIONSDEVALIDITÉETPUBLICITÉ

        Après signatureet ratificationpar la majorité desdeux tiers dessalariés, la validité du présent accord est subordonnéeà son dépôt dans les conditions prévues aux articlesL.2231-6 et D.2231-2 duCode dutravail.

Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DDETS  sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommesd’ANGERS (49).

 Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

   Fait àSAINT-BARTELEMY-D’ANJOU, le16 juillet2025

     

Les salariés

 Pour la société

(Voir liste ci-jointe)

 MadameXXX

En qualité de représentante légale

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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