Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 30/06/2029
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre
La Société PANAGET SAS, Numéro SIRET 402853 220 00034, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro : B 402 853 220 RCS, dont le siège social est situé 3, rue d’Orgères 35230 BOURGBARRE, Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction de l’entreprise PANAGET a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention de la pénibilité et sur la qualité des conditions de travail.
La direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, améliorer la qualité de vie au travail, etc..
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :
Des actions permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;
Des mesures favorisant et facilitant le recrutement et l’embauche :
Des mesures permettant d’améliorer la formation et la qualification ;
Des mesures permettant de promouvoir et de renforcer la promotion professionnelle et la gestion des carrières ;
Des mesures favorisant et facilitant l’emploi (insertion, maintien, etc.) des travailleurs en situation de handicap.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SAS PANAGET et concerne donc l’ensemble des salariés des différents établissements.
Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Dans ce domaine, l’objectif est le suivant : facilité le maintien dans l’emploi lors d’une maternité et facilité le retour dans l’emploi après une maternité . Pour atteindre cet objectif, il est convenu les actions suivantes :
Action : Effectuer un entretien au moment de l’annonce de la maternité puis un entretien au retour du congé
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateur : 100% des entretiens réalisés
Action : Etudier l'adaptation des conditions de travail des femmes enceintes (planification des horaires, développement du recours au télétravail, changements de postes…).
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateur : 100% des demandes d'aménagements des conditions de travail seront étudiées et donneront lieu à un retour écrit.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotions professionnelles, de conditions de travail et d’emploi)
Article 3.1 Suppression des écarts de rémunération
Dans ce domaine, l’entreprise veille à ce que les femmes et les hommes bénéficient dans des proportions similaires des évolutions de salaire individuelles.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu des actions suivantes :
Actions : maintenir un écart de salaire moyen inférieur à 3%
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateurs :
La rémunération moyenne mensuelle par catégorie et par sexe ;
Nombre d’évolutions individuelles des salaires par catégorie et par sexe ;
Actions : Promotion des métiers techniques au sein de l’entreprise PANAGET
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateurs : nombre de mise en avant des profils techniques féminins (1/an)
Article 3.2 Accès à l’emploi, déroulement de carrière et promotion professionnelle
Dans ce domaine, l’objectif est le suivant : s’assurer que les collaboratrices de l’entreprise puissent accéder à des postes techniques plus qualifiés.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu des actions suivantes :
Action : Analyser les demandes d'évolution professionnelle des hommes et des femmes.
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateur : 100% de réponse aux demandes réalisées lors des différents entretiens périodiques.
Article 3.3 Formation professionnelle
Dans ce domaine, l’objectif est le suivant : l’entreprise veille à ce que les moyens de formation apportés aux salariés, tant pour le développement des compétences de chacun que pour l’adaptation aux évolutions des postes et/ou de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés à temps complet et à temps partiel. Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès égale aux hommes et aux femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
La formation est intégrée dans le parcours professionnel avec l’objectif de favoriser l’évolution des salariés sans discrimination, notamment vers des postes à responsabilité.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu des actions suivantes :
Action : Pour l’organisation des stages de formation, l’entreprise doit prendre en compte les contraintes liées à la vie familiale, notamment en cas de déplacements géographiques. L’entreprise pourra faire l’avance des frais qui seront engagés pour la formation du salarié selon le barème fiscal en vigueur (kms, hôtel, repas).
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Nombre de refus de formation pour contraintes familiales
Action : L’accès des salariés à la formation professionnelle au retour du congé maternité, d’adoption ou du congé parental d’éducation : Un entretien individuel obligatoire a lieu le plus rapidement possible après la reprise effective d’activité et au plus tard dans les dix jours suivants cette reprise.
Au cours de cet entretien, l’employeur, qui a une obligation de maintien de l’employabilité de ses salariés, organise pour ces salariés à leur retour si nécessaire, des actions de formation de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise de l’activité professionnelle.
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Nombre de demande d’actions de formations au retour de congé maternité/nombre d’actions de formation réellement réalisées
Article 3.4 Conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel
Dans ce domaine, l’objectif est le suivant : permettre le retour à un temps plein aux collaborateurs sous contrat à temps partiel
Pour atteindre cet objectif, il est convenu des actions suivantes :
Action : Lors de l’entretien annuel, le temps de travail doit être évoqué avec le salarié concerné
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateur : nombre de demande de retour à temps plein / le nombre de refus
Article 4 : Recrutement et Embauche, lutte contre les discriminations
Dans ce domaine, l’objectif est le suivant : des recrutements inclusifs et non discriminatoires.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu des actions suivantes :
Action : suivi d’une formation sur la non discrimination des personnes de l’équipe RH
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateur : 100% des collaborateurs RH chargé du recrutement formés.
Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre.
Action : Aménagement des postes de travail des personnes en situation de handicap.
Cette action est accompagnée de l’indicateur suivant :
Indicateur :100% d’études d’aménagement de postes à la demande du collaborateur
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01 juillet 2025.
Article 7 : Durée de l'accord
L’accord à durée déterminée selon périodicité négociée en application de l’article L. 2242-12 du Code du travail] En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties fixent la périodicité de la renégociation du présent accord à 4 ans. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2029 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30j suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les indicateurs du présent accord feront l’objet, chaque année, d’une présentation et d’un échange en CSE.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Accord à durée déterminée dans la limite 4 ans
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans la 4em année suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 17 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à BOURGBARRE, le 17/06/2025] En 5 exemplaires originaux
Pour la SAS PANAGETPour les organisations syndicales