Accord d'entreprise PANALOG

Accord d'entreprise portant sur les salaires au titre de l'année 2022

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société PANALOG

Le 27/10/2022




Accord d’entreprise portant sur les salaires au titre de l’année 2022.



Entre


La Direction de l’entreprise, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dument habilité


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG :

L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical


D’autre part,































Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG ont conclu en date du 25/03/2022 un accord salarial au titre de l’année civile 2022.
Cet accord salarial prévoyait :
- une augmentation des salaires minimas à effet du 1er avril 2022.
- l’instauration d’un 13ème mois se substituant à la prime de performance et/ou la prime de bon exploitant
- l’instauration d’une indemnité de frais professionnels de 3€ par jour travaillé

En date du 15/09/2022, les organisations syndicales représentatives ont tenu à alerter la Direction de l’entreprise sur l’accélération de la hausse du coût de la vie depuis le début de l’année 2022, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

Consciente de la situation à laquelle sont confrontés les salariés au titre de cette année 2022, la Direction par décision unilatérale du 01/10/2022, a décidé de porter de 200 €/an à 400 €/an le montant de la prime de transport au titre des années 2022 et 2023, conformément aux possibilités ouvertes par la loi sur le pouvoir d’achat voté en août 2022.

Cette mesure prendra la forme d’une prime de transport d’un montant exceptionnel de 200€ versée en une seule fois sur le mois d’octobre 2022 et d’une prime de transport dont le montant mensuel sera porté de 16,66€ à 33,33€ sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous réserve du respect des conditions prévues par la décision unilatérale.

Les organisations syndicales, bien que conscientes de cet effort dans un contexte où l’entreprise ne peut répercuter immédiatement et en totalité la hausse de ses coûts de production, ont estimé que l’entreprise devait mettre en œuvre des mesures salariales complémentaires au titre de l’année 2022 afin de garantir à ses salariés un maintien de leur pouvoir d’achat.

Elles ont rappelé à ce titre à la Direction que l’augmentation des salaires minimas au 1er avril 2022 n’avait pas bénéficié en tout ou partie à l’ensemble des salariés, que le 13ème mois aurait un impact différent selon que les salariés percevait ou non les primes auxquelles il s’est substitué et qu’enfin l’indemnité pour frais professionnels ne vise qu’une partie des salariés

Au terme des discussions engagées, les parties ont convenu des dispositions suivantes :




Article 1 – Revalorisation des salaires réels PANALOG

Il a été convenu par les parties signataires de procéder à l’augmentation de 

+ 35 € des salaires réels des personnels des catégories employés, ouvriers et agents de maîtrise inscrits à l’effectif à la date du 1er octobre 2022.

Cette augmentation prendra effet à la date du 

1er octobre 2022.

S’agissant de la population cadres aucune augmentation collective sur les salaires réels ne sera appliquée, l’évolution des rémunérations individuelles de cette catégorie de personnel reposant sur le seul processus de révision annuelle individuelle des rémunérations communément appelée « MERIT ».

Les parties font le constat que cette augmentation qui s’ajoute aux mesures de la NAO 2022 rappelées en préambule et au versement d’un complément de prime de transport de 200 € à cette même date du 1er octobre 2022 permet à la plupart des salariés de bénéficier d’un maintien voire d’une progression de son pouvoir d’achat au titre de l’année 2022 alors même que l’inflation est estimée à + 5,6% par l’INSEE à fin septembre 2022.


Article 2 – Engagement de la NAO 2023 au sein de la société PANALOG

Au regard de la situation économique actuelle et pour répondre à la demande des organisations syndicales représentatives, la Direction de l’entreprise a accepté le principe d’engager dès le mois de novembre 2022 les négociations salariales 2023 afin de pouvoir mettre en œuvre de manière anticipée par rapport aux dates habituelles (avril ou mai) les mesures relevant d’un accord majoritaire qui pourrait être conclu sur cette période.
Il est précisé entre les parties que la NAO 2023 qui sera engagée cette fin d’année 2022 concernera exclusivement les futurs salariés de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS qui se substituera à la société PANALOG à effet du 1er janvier 2023.
Les autres salariés PANALOG affectés au sein de l’activité « entreposage » deviendront en effet salariés de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France à cette même date du 1er janvier 2023 et bénéficieront des mesures résultant de la NAO 2023 engagée au sein de l’entreprise sur cette même fin d’année 2022.

Article 3- Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’entreprise :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes ainsi qu’à la DREETS d’Ile et Vilaine.


Article 4 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.




Fait à Châtillon en Vendelais, le 26 octobre 2022

Pour la Société PANALOG








Pour l’organisation syndicale CFDT








Pour l’organisation syndicale CFTC






Mise à jour : 2022-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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