Accord d'entreprise PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Le 04/12/2018


PROJET D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE

(ENTREPRISE DE PLUS DE 50 SALARIES AVEC ETABLISSEMENTS DISTINCTS)
La Société PANALPINA située 6 rue du Chapelier Zone Cargo 5 93290 TREMBLAY EN France,
RCS 572 074 110,
Et les syndicats USAPIE,
ET CGC SNATT,

SOMMAIRE

1.NOTION D’ETABLISSEMENT ET CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE
2.DUREE DES MANDATS
3.COMPOSITION DU CSE
3.1.NOMBRE DE MEMBRES ET HEURES DE DELEGATION
3.2.BUREAU DU CSE
3.3.PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE AVEC VOIX CONSULTATIVE
4.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
5.MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
5.1.COMPOSITION DE LA CSSCT
5.2.DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT
5.3.MISSIONS DELEGUEES A LA CSSCT
5.4.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
5.5.HEURES DE DELEGATION ET MOYENS DES MEMBRES DE LA CSSCT
5.6.MODALITES DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT
6.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
7.REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
8.CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
9.DENONCIATION
10.FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE



PREAMBULE


La société dispose depuis les dernières élections en date du 17 décembre 2015 des institutions représentatives suivantes :
-CE,
-CHCST,
-DP,
Le 23 septembre 2017, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.
Cette ordonnance prévoit notamment que les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (« CSE ») au terme de leur mandat.
Le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux termes de réunions de négociation en date du 03/12/2018, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :
-définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
-définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
-définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE I : OBJET

Le présent accord a pour objet de :
-déterminer au sein de la société :
  • le cadre de mise en place du CSE au sein de la société, conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;
  • les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »), en application des articles L.2315-41 et L.2316-18 du Code du travail ;
  • les modalités de mise en place des commissions supplémentaires, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail ;
  • fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués à ces instances représentatives du personnel.

TITRE II : MISE EN PLACE DES CSE AU SEIN DE LA SOCIETE

1.NOTION D’ETABLISSEMENT ET CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les Parties conviennent que l’établissement distinct pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :
-regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
-et placées sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Au regard de cette définition et compte tenu de l’organisation et du mode de fonctionnement de la société, notamment en matière de gestion du personnel, les Parties constatent que la société constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.
Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de la société, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des Délégués Syndicaux au sein de la société.

2.DUREE DES MANDATS

Il est rappelé que la durée des mandats des membres des instances représentatives du personnel a été fixée à trois ans.
Les Parties sont convenues de prévoir, pour les prochaines élections professionnelles visant à la mise en place du CSE se tenant en Décembre 2018, une durée des mandats de 3 ans.
Cette disposition est convenue pour les élections futures (qui se tiendront en principe en juin 2019), la durée des mandats sera renégociée et, à défaut d’accord sur ce point il sera fait application des dispositions légales prévoyant que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans (article L.2314 33 du Code du travail).
Les présentes dispositions se substituent intégralement à toutes autres dispositions de même objet.

3.COMPOSITION DU CSE

3.1.NOMBRE DE MEMBRES ET HEURES DE DELEGATION

Le CSE est composé :
-

Du directeur de la société, ou de son représentant.

Il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.
-

D’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants, étant rappelé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE sera défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, ou, le cas échéant, dans le Protocole d’Accord Préélectoral. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation.

3.2.BUREAU DU CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
-

un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;

-

un trésorier ;

-

un secrétaire adjoint ;

-

un trésorier adjoint ;

3.3.PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE AVEC VOIX CONSULTATIVE

A.REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail. Il est par ailleurs rappelé que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés (L.2143-22 C. trav.).
Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès du Département des Ressources Humaines.



B.PERSONNALITES QUALIFIEES EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

4.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1Principales règles de fonctionnement des CSE

A. REUNIONS

a. Périodicité

Le CSE se réunit une fois par mois.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

b. Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.
A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :
-d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puise se rendre à la réunion en ses lieux et places ;
-d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

B. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :
-dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),
-ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.
Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été co-signé par le Président et le Secrétaire, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

C. HEURES DE DELEGATION

En application de l’article R.2314-1 du Code du travail, et sauf disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires composant la délégation élue au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 30 heures par mois.
Les membres suppléants du CSE pourront bénéficier, dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail, d’heures de délégation attribuées par les membres titulaires.
Il est rappelé qu’afin d’assurer la bonne organisation de l’entreprise, et une parfaite égalité de traitement entre les représentants du personnel, l’utilisation de bons de délégation est requis pour l’information de l’utilisation d’heures de délégation. Ce dispositif s’applique aux membres du CSE titulaire/utilisateur d’heures de délégations, comme aux autres représentants du personnel élus ou exerçant un mandat syndical. Les bons de délégation établis à cet effet par l’entreprise devront être remis au responsable hiérarchique du représentant du personnel préalablement/au moins de 2 heures avant l’absence si possible, au plus tard concomitamment à celle-ci. Il s’agit d’une simple information et en aucun cas d’une demande d’autorisation.

D. REGLEMENT INTERIEUR DU CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice de leurs missions.

E. EXPERTISES

Le CSE peut décider de recourir à un « expert-comptable » dans le cadre de ses consultations récurrentes :
-tous les deux ans pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi ;
-tous les trois ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.



F. RESSOURCES

a. Contribution aux activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas de reliquat, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions légales et règlementaires.

b. Subvention de fonctionnement

Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Le CSE peut décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et règlementaires.

TITRE III : LES COMMISSION DU CSE


5. MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est créé une CSSCT au sein de l’entreprise. La CSSCT unique aura le même périmètre d’intervention que le CSE au sein duquel elle est créée.

5.1. COMPOSITION DE LA CSSCT

La CSSCT est composée :
-

Du directeur de l’entreprise ou de son représentant, qui préside la CSSCT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).
D’une délégation du personnel comportant 4 membres, dont au moins un représentant du collège Cadre et Assimilés.




5.2. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres de la CSSCT parmi les membres élus titulaires.
Les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation des membres de la CSSCT. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents.
Pour chaque siège de membre de la CSSCT, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires du CSE. Les membres titulaires du CSE seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret. Le candidat élu sera celui obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.
Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la CSSCT prévu, il sera procédé à un second tour de scrutin. Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.
Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.
Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

5.3.MISSIONS DELEGUEES A LA CSSCT

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission :
-

De préparer les dossiers en matière de santé, sécurité et conditions de travail, étant précisé que le secrétaire de la CSSCT en sa qualité de membre de droit et de secrétaire de la CSSCT, présentera les travaux réalisés en commission aux membres du CSE ;

-

De procéder, pour le CSE aux inspections et enquêtes visées aux articles L.2312-13 du code du travail en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et aux articles L.2312-59 et L.2312-60 en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, pour danger grave et imminent ou pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, selon les conditions légales et règlementaires.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévue par l’article L.2315-3 du code du travail.


5.4.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

A. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE LA CSSCT

Au sein de la CSSCT, il est procédé à la désignation d’un secrétaire parmi les membres élus de la CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ce procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres de la CSSCT dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (ou si une réunion du CSE ayant pour ordre du jour les points traités en CSSCT est prévue dans ce délai, avant cette réunion).
Consécutivement, l’employeur communique au secrétaire ses observations sur ce procès-verbal. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
Une fois adopté, le procès-verbal des réunions de la CSSCT est communiqué aux membres du CSE par le secrétaire de la CSSCT.

B. REUNIONS DE LA CSSCT

Le président et le secrétaire de la CSSCT élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la CSSCT concernée.
La CSSCT sera réunie à l’initiative de l’employeur.
Le nombre de réunions de la CSSCT sera au minimum de quatre par an. Ces réunions ont lieu en principe avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ces réunions pourront se tenir par visioconférence, sous réserve que le dispositif technique retenu pour la visioconférence ou téléconférence soit de nature à garantir l’indentification des participants
La CSSCT pourra également être réunie à l’initiative de l’employeur la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

5.5. HEURES DE DELEGATION ET MOYENS DES MEMBRES DE LA CSSCT

A. HEURES DE DELEGATION ET TEMPS PASSE EN REUNION DE CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégations. Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré.


B. MOYENS

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :
-de l’ensemble des informations communiquées à cette instance, et en particulier de l’accès à la BDES ;
-de la prise en charge de leurs frais de transport pour se rendre à une réunion de la commission, selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise à la date où les frais sont exposés ;
-des informations qui pourraient leur être communiquées par les Représentants de Proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
-de la possibilité, en tant que de besoin, de bénéficier de l’éclairage des personnalités qualifiées (responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, agents de la CRAMIF, SST, etc….), qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT lorsque celle-ci exerce les attributions déléguées par le CSE.

5.6. MODALITES DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres du CSE, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.
Cette formation a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elles doivent alors faire l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du code du travail).

6. COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES

Les Parties sont convenues de créer au sein du CSE les commissions supplémentaires suivantes :
-une commission de la formation
-une commission d’information et d’aide au logement
-une commission de l’égalité professionnelle



  • COMPOSITION ET MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

Chacune de ces commissions :
-Comprend 3 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, ou parmi les salariés de l’entreprise disposant de compétence et/ou d’une expérience dans le champ d’intervention de la commission ;
-Est présidée par un de ses membres
Les membres des commissions sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT, sous réserve que l’appel à candidature soit également effectué auprès des salariés de l’entreprise aux conditions fixées par le CSE.
OU selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.
Les dispositions de l'article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.

B. ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES COMMISSIONS

I Commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de :
-Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
-Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
-Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

II. Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés de l’entreprise à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.

III. Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

7. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée
De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

8. REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

9. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

10. DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

11. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
-auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY ;
-et auprès de la DIRECCTE de Seine Saint Denis selon les formalités règlementaires requises.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Roissy, le 04/12/2018,
En 6 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la société,
,



Pour les organisations syndicales représentatives,

USAPIE


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