Accord d'entreprise PANETUDE SAS

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 29/06/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PANETUDE SAS

Le 29/06/2020


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ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

LES SOUSSIGNES :


La SAS HOLDER, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par……………..;


La SAS PANETUDE, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par …………………….l;


La SAS IFH, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par ………….;


D’UNE PART,

ET :


L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ………………………………. déléguée syndicale.


  • D’AUTRE PART,


Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 22 et 26 juin 2020.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Article 1-  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS HOLDER, la SAS PANETUDE et la SAS IFH présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.


Article 2 - Engagement à une réflexion sur la mise en œuvre d’un accord de télétravail

Cet engagement s’inscrit dans une démarche de Qualité de Vie au Travail et vise une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant un fonctionnement optimal de l’activité, dans l’intérêt mutuel des collaborateurs et de l’entreprise.
L’expérimentation du télétravail occasionnel dans le cadre de l’accord expérimental de 18 mois signé le 22/11/18 (arrivé à échéance le 22/5/20), mais aussi dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, a permis, via les retours d’expérience, de faire ressortir les bénéfices suivants :

Pour le collaborateur :

  • Une amélioration de la qualité de vie au travail,
  • Une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle grâce à la flexibilité permise par le télétravail,
  • Une diminution de l’impact des temps de trajet.

Pour l’entreprise :

  • Une plus grande souplesse et flexibilité dans l’organisation du travail par l’autonomie conférée dans l’exercice des missions confiées,
  • Une évolution des pratiques managériales et organisationnelles, fondées sur la confiance et la performance,
  • Un renforcement de l’attractivité de l’entreprise et de la fidélisation des collaborateurs.
Ainsi, afin de répondre à cet équilibre en pérennisant le recours au télétravail, l’entreprise s’engage dans le cadre du présent accord, à entamer dans les plus brefs délais une réflexion sur la conclusion d’un accord télétravail pérenne, réflexion qui devra être finalisée pour le 30/09/20 au plus tard.

Article 3. Mise en place d’un forfait mobilité durable

En application de loi d’Orientation de mobilités du 24 décembre 2019 et du décret n°2020-541 du 9 mai 2020, les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un forfait mobilité durable afin d’encourager le recours aux moyens de transport moins polluants, et de favoriser des trajets plus écologiques pour les salariés entre leur résidence principale et leur lieu de travail.

Par les mesures proposées, l’entreprise souhaite également favoriser l’usage du vélo notamment pour les déplacements domicile - travail.

De nombreuses études ont montré que la pratique régulière d’une activité physique permet d’améliorer l’état de santé général et en particulier de réduire fortement le nombre d’accidents cardio-vasculaire. L’Organisation Mondiale pour la Santé souligne la nécessité d’avoir environ 30 minutes d’activités physiques par jour. L’usage du vélo pour se rendre au travail permet de répondre parfaitement à ce besoin.


Article 3.1 – Périmètre du forfait mobilité durable

Sont concernés par ce dispositif exclusivement les trajets à vélo ou vélo à assistance électrique entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

Les frais concernés peuvent être des frais de réparation ou d’entretien du cycle, d’achat d’un vélo à assistance électrique ou non, d’équipements vélo.


Article 3.2 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salariés de l’entreprise peut bénéficier de ce forfait, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, Alternance d’au moins 3 mois d’ancienneté) et ce quelle soit la durée de travail.




Article 3.3 – Montant et plafond du forfait mobilité durable

Le montant du forfait mobilité durable est fixé à 50 euros maximum par an et par salarié.
Il est versé en une seule fois sur la paie de février au titre de l’année civile précédente.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le forfait sera versé avec le solde de tout compte sous réserve que le salarié soit éligible et fournisse un justificatif.

Pour rappel, ce forfait est cumulable avec le remboursement de l’abonnement de transport collectif dans la limite globale de 400 euros par an et par salarié.

Article 3.4 – Modalités de mise en œuvre

Le salarié souhaitant bénéficier du forfait de mobilité durable doit, au plus tard pour le 31 janvier de l’année N +1 :
  • Déclarer sur l’honneur qu’il s’est rendu de son domicile à son lieu de travail à vélo ou vélo à assistance électrique au moins 20 fois (aller et retour) au cours de l’année civile précédente ou de l’année en cours (en cas de départ de l’entreprise en cours d’année).
  • Fournir un justificatif de frais (réparation d’un professionnel agrée, facture d’achat d’un vélo ou d’équipement vélo).

Cette attestation sur l’honneur, accompagnée des justificatifs, devront être communiqués au service Paie au plus tard le 31 janvier N+1. Le forfait mobilité durable sera versé sur la paie de Février N+1.
En cas de départ de l’entreprise avant ces échéances, le salarié devra fournir les documents avant l’établissement de son solde de tout compte, à savoir avant son dernier jour travaillé.


Article 4. Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Au titre de l’année 2019, l’UES HOLDER a obtenu une note de 69/100 à l’Index Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (84/100 en 2018).
Il est donc nécessaire que les partenaires sociaux se rencontrent pour réfléchir et établir un plan d’action permettant de mettre en place des mesures correctives afin de retrouver un niveau satisfaisant sur ce sujet.
Une négociation spécifique sera donc ouverte en septembre 2020.


Article 5. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 6. Dénonciation - Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes:

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.


Article 7. Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.


Fait à Marcq-en-Barœul, le 29 juin 2020


L’Organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par …………………………….










Pour les sociétés,

…………………………………….

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