Accord d'entreprise PANOFRANCE SAS

UN AVENANT A L'ACCORD D'HARMONISATION DE 2021

Application de l'accord
Début : 22/11/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PANOFRANCE SAS

Le 22/11/2022




AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION




Entre

La société PANOFRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 33 752 440 €, code NAF : 4673 A, dont le siège est situé 23 Boulevard de la haie des cognets, Saint Jacques de la Lande (35136), représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

Et


L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Pour la CFDT, xxxxxx, délégué syndical ayant pouvoir de négociation et de signature

D'autre part,


PREAMBULE


Le 21 juillet 2021, les parties ont signé un accord d’harmonisation dont l’objet était de pérenniser à durée indéterminée l’application des accords de la Société Bois & Matériaux à la Société PANOFRANCE SAS et ce après le délai de survie des 15 mois après la constitution de la Société.

Au sein de cet accord d’harmonisation figurent des dispositions relatives aux primes agences et à la mutuelle et à la prévoyance, que les parties entendent modifier.

Après plusieurs échanges au cours des réunions du 17 octobre 2022 et 8 novembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : les primes commerciales des binômes ATC


Les parties conviennent de modifier le système actuel de primes commerciales mensuelle des Binômes ATC, aujourd’hui appelé Technico Commercial Agence.




Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, la prime mensuelle brute sera composée de la manière suivante :

  • Une partie appelée Prime ATC qui sera calculée de la manière suivante : le TCA percevra 20% de la prime mensuelle brute de l’Attaché Technico Commercial auquel il est rattaché

Si un TCA travaille pour plusieurs ATC, sa prime ATC sera divisée par le nombre d’ATC

  • A cela s’ajoute, une partie appelée Prime pool qui sera calculée de la manière suivante : le TCA percevra 10% brut de la moyenne de la performance cumulée des ATC du pool

Dans l’hypothèse où l’agence ne serait pourvue que d’un ATC, le TCA percevrait alors 30% de la prime mensuelle brute de l’ATC auquel il est rattaché.

Les parties réaffirment que ce système de calcul de prime pour les TCA vient se substituer au système actuellement en vigueur.

Article 2 : Le système de frais de santé et de prévoyance

Les parties affirment que l’avenant n°2 à l’accord collectif du 15 novembre 2000 instituant un régime complémentaire de remboursement frais de santé, et incapacité, invalidité et décès ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2023.

L’entreprise s’est engagée à mettre en place une nouvelle couverture frais de santé et de prévoyance à compter du 1er janvier 2023 par le biais de deux décisions unilatérales de l’employeur pour lesquelles le Comité Social et Economique a été dûment consulté.



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de la signature.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le code du travail à l’article L 2261-7-1 dudit code.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet avenant fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.








Cet avenant fera également l’objet d’un affichage en entreprise sur les tableaux prévus à cet effet.


Fait à Saint jacques de la lande, le 22 novembre 2022

Pour l’entreprise
XXXXXXXX






Pour les Organisations syndicales 
Pour la CFDT
XXXXX

Mise à jour : 2022-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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