Accord d'entreprise PAPETERIE LE BOURRAY

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU BON USAGE DES OUTILS INFORMATIQUES ET AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 13/02/2020
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société PAPETERIE LE BOURRAY

Le 13/02/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
ET AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray — 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d'une désignation en date du 25 septembre 2019,
Le Syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d'une désignation en date du 25 septembre 2019,
D'autre part,
PREAMBULE
La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés, et a renvoyé à la négociation collective au niveau de l'entreprise le soin d'en déterminer les modalités.
Depuis le 1" janvier 2017, la négociation annuelle « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » doit aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale (nouvel article L.2242-17 du code du travail). Le présent accord a pour objet de répondre à ces objectifs.
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C'est pourquoi les principes énoncés ci-dessous doivent être appliqués indépendamment du poste occupé au sein de l'entreprise.
PAPETERIE LE BOURRAY -- Accord déconnexion — Janvier 2020e 1/7


De plus, la Direction a ouvert les négociations sur la durée du travail le 30 janvier 2020.
Il a été discuté un accord relatif au forfait annuel en jours à l'attention des cadres autonomes.
Les parties ont ainsi défini les principes d'usage des outils numériques ainsi que les modalités d'exercice du droit à la déconnexion en application de l'article du code du travail précité.
TITRE 1
BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 1.1 : Salariés concernés
Les dispositions du présent accord et le droit à la déconnexion, en particulier, s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, cadres et non-cadres, et quels que soient les modes d'organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.
Article 1.2 : Les outils numériques concernés
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) font aujourd'hui de plus en plus partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise.
Sont ainsi visés :
- les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones...
- et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l'internet, l'intranet...
Article 1.3 : Principes de bon usage des outils numériques
L'ensemble de ces outils permet aux salariés d'être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d'informations et permettent une communication en temps réel en s'affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l'information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l'entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l'information en modifiant les relations et l'environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d'urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l'outil et la fluidité de l'information, le sentiment d'un trop plein d'informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des
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priorités, l'augmentation des interruptions dans l'exécution des tâches, l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement...).
Pour l'ensemble de ces raisons, les parties ont décidéde fixer la liste des principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Ainsi qu'il l'a été rappelé dans le préambule ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l'affaire de tous.
Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail), « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Il est convenu des principes de bon usage des outils numériques suivants :
1) Limiter autant que possible le nombre des interruptions liées à l'utilisation des outils numériques
  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l'arrivée des nouveaux messages (mail, sms...) afin de limiter le nombre d'interruptions dans l'exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages.
  • Gérer et encadrer l'accessibilité
Actionner le « gestionnaire d'absences du bureau »
Indiquer le nom d'une personne à contacter dans le message d'absence du
bureau
  • Etre rigoureux et précis dans la communication
  • Indiquer un objet clair pour tout message en adéquation avec le contenu du
message
Traiter d'un sujet par message
Eviter la multiplication des messages sur le même sujet
4) S'interroger sur la pertinence du moyen de communication utilisé
La messagerie électronique est-elle le moyen le plus adapté compte tenu du
sujet par rapport aux autres outils de communication : face à face, téléphone,
courrier, fax...
Favoriser les échanges directs (téléphone, face à face) lorsque :
  • les niveaux de compréhension et d'interaction sont élevés,
  • il existe un risque de mauvaise interprétation,
  • le sujet est, ou risque de devenir, conflictuel,
  • il peut s'agir d'une remise en cause du travail.
5) S'interroger sur le(s) destinataires(s) principal(aux) du message
  • Cibler de façon précise le(s) destinataire(s) du message

PAPETERIE LE BOURRAY — Accord déconnexion — Janvier 2020


N'utiliser les mises en copie que si le ou les destinataires sont directement concernés
Penser au temps pris par le(s) destinataire(s) à lire ses (leurs) messages Eviter les « répondre à tous » lorsque cela n'est pas indispensable
  • Gérer les pièces jointes
Limiter l'envoi de pièces jointes. S'interroger sur la pertinence du (des)
fichiers(s) à joindre au message
Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux.
  • Veiller au choix du moment et créneau horaire le plus opportun pour l'envoi d'un message
  • Eviter l'envoi et la réponse de messages sur des plages horaires habituellement consacrée au repos.
8) Eviter de créer un sentiment d'urgence
  • Préciser si le dossier est urgent et/ou son délai de traitement
Se donner le temps de répondre aux messages pour éviter toute réponse
impulsive
Le cas échéant, préciser que le message a bien été reçu
Laisser aux autres le temps de répondre aux messages
  • Veiller à la forme et à la personnalisation des échanges
S'identifier clairement dans le message (notamment nom, prénom, fonction,
coordonnées)
Respecter les formes de politesse
Adapter son message et sa forme à la personnalité de son interlocuteur
  • Limiter les risques d'incompréhension et de conflit
Etre vigilant sur le contenu du message
Ne pas écrire en majuscule car cela peut susciter un sentiment d'agression chez
le récepteur.

Article 1.4 : Droit à la déconnexion

1.4.1 Affirmation et modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l'entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l'entreprise, ou encore ceux qu'il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
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-et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JRTT, JNT,...).
Ainsi, en dehors des périodes d'astreintes, aucun salarié n'est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n'est tenu, en dehors des périodes d'astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en oeuvre.
Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité.
1.4.2 Dispositifs de formation et de sensibilisation
En outre, il sera mis en place des actions de formations et de sensibilisations relatives à l'utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l'utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur de manière rétroactive au 1" janvier 2020.
Article 2.2 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
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Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l'autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l'administration du travail et au Conseil de Prud'hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord conclu dans l'entreprise, ou pendant une durée d'un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n'a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4 : Dépôt et publicité

Après son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera déposé par l'employeur au Conseil de Prud'hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gottv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • la version signée des parties (en format .pdf) ;
  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
  • une justification de la notification de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • le procès-verbal de consultation du personnel justifiant de l'approbation de l'accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 2.5 : Information

En application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

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Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise sous forme d'une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l'article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 13 février 2020
Fait en 4 exemplaires originaux dont
I par organisation syndicale,
1 pour l'employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud'hommes

Le Syndicat FO

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