AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2024
RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 4 décembre 2023,
Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 1er décembre 2023,
D’autre part,
PREAMBULE
Le projet consiste à réviser l’accord d’entreprise relatif au frais de santé collectif et obligatoire dans l’entreprise qui avait été signé le 28 septembre 2020.
Les parties ont convenu de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 21 février 2024.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
TITRE 1 REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Article 1 : Modification de l’article 1.3 : Financement
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel sécurité social (% PMSS)
Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :
Quote-part Employeur :70% de la cotisation exprimée en % du PMSS
Quote-part Salarié :30% de la cotisation exprimée en % du PMSS
A titre d’exemple pour l’année 2024, la cotisation intégrale est de 1.67% du PMSS. La quote-part Employeur sera de 1.169 % du PMSS et la quote-part Salarié sera de 0.501 % du PMSS.
A titre facultatif, le salarié peut rattacher à ce contrat obligatoire ses ayants droits. Dans ce cas, l’entreprise ne finance pas la cotisation.
Quote-part Salarié pour ses ayants droits :100% de la cotisation exprimée en % du PMSS
A titre d’exemple pour l’année 2024 :
la cotisation pour l’affiliation du conjoint sera de 1.67 % du PMSS ;
la cotisation pour l’affiliation d’un enfant sera de 0.95 % du PMSS ;
la cotisation pour l’affiliation de 2 enfants et plus sera de 1.90 % du PMSS.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er mai 2024.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DREETS par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 2.6 : Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 22 avril 2024
Fait en 4 exemplaires originaux dont 1 par organisation syndicale, 1 pour l’employeur, 1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes