Accord d'entreprise PAPETERIES DE SAINT GIRONS

Accord d'entreprise sur la négociation annuelle d'entreprise 2024

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 18/06/2025

14 accords de la société PAPETERIES DE SAINT GIRONS

Le 18/06/2024



ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE ANNEE 2024



Entre la Société F représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Industriel,

d’une part,

Et

L’Organisation Z, représentée par son Délégué Syndical dûment mandaté, Monsieur K

d’autre part


PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant la négociation obligatoire en entreprise et porte sur le domaine des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail.

Il s’inscrit également dans la continuité des accords signés précédemment, portant sur :

  • le thème du partage de la valeur ajoutée, qui fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part la participation et l’intéressement, permettant d’associer le personnel à la bonne marche et à l’amélioration des performances de l’entreprise, d’autre part sur le PEE ;
  • L’égalité professionnelle hommes/femmes concernant la société F, conclu le 16 mai 2019, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 et reconduit au cours des NAO chaque année ;
  • La prévoyance – frais de santé, signé le 17 novembre 2017.

Il est le résultat des négociations ouvertes le 13 mai 2024, puis tenues les 21 et 27 mai 2024. Il couvre l’année 2024 et règle pour cette période les sujets du domaine des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail visés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail.

Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties constatent que des tableaux de situation comparée de rémunération hommes et femmes ont été remis aux représentants du personnel lors de la réunion du 13 mai 2024. Elles ont donc pu échanger sérieusement et loyalement sur ce domaine en constatant que la grille de salaires en vigueur est appliquée de manière indifférenciée. Les parties conviennent cependant que les dispositions relatives à l’égalité professionnelle doivent continuer à s’exercer pendant leur durée d’application.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des 1er et 2e collèges en activité et présent dans l’entreprise à la date de signature, hors apprentis/alternants/contrats pro, de la Société F, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.



OBJET DE L’ACCORD

1. Mesures concernant la rémunération – Augmentations générales

Augmentation générale 1er et 2e collèges :

  • au 1er juillet 2024, augmentation générale de 2%
  • au 1er décembre 2024, augmentation générale de 2%

2. Mise en place des titres-restaurant

Les parties ont convenu de la mise en place de titre-restaurant, un avantage salarial qui permet aux salariés qui ne disposent pas de restaurant d’entreprise de régler des repas dans des restaurants ou des commerces assimilés.

La date d’application de ce dispositif sera précisée dès le prestataire retenu et au plus tard au 1er octobre 2024.

2.1 Champ d’application


Par exception au champ d’application général de l’accord NAO 2024, sont bénéficiaires sans condition d’ancienneté l’ensemble des salariés à temps plein ou temps partiel, les salariés temporaires, les alternants et les stagiaires.

Le bénéfice de titres-restaurant ne saurait toutefois remplacer une indemnité conventionnelle de repas ou prime de panier due conventionnellement pour certains salariés.

2.2 Conditions d’attribution



Le bénéficiaire ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du bénéficiaire à son poste de travail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant, aussi :
  • le bénéficiaire à temps partiel ne se verra attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il sera présent dans l’entreprise, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration ;
  • les titres-restaurant ne seront pas attribués aux bénéficiaires pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, etc…), de même que pour les jours au titre desquels ils perçoivent une prime de panier ;
  • les demi-journée de travail n’ouvrent pas droit aux titres-restaurant.

Tout salarié intéressé pour bénéficier de titres-restaurant devra se rapprocher du service RH. Chaque
Chaque bénéficiaire est libre d’accepter ou de refuser ce dispositif et pourra revenir sur sa décision à tout moment sans contrainte. En cas de refus de l’attribution des titres-restaurant par un bénéficiaire éligible, aucune compensation financière ne sera accordée en lieu et place des titres-restaurant.



2.3 Fonctionnement du dispositif


Les titres seront sous format électronique :

  • soit via une application sur le téléphone mobile,
  • soit, pour ceux qui souhaiteront une matérialisation, une carte à puce prépayée et rechargeable fonctionnant comme une carte de crédit utilisable chez les commerçants dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires

Ces titres seront utilisables conformément à la règlementation en vigueur pour le paiement des repas dans les établissements partenaires et seront réalimentées mensuellement en même temps que les salaires.

L’entreprise se réserve le droit de refacturer une carte tickets restaurant au salarié en cas de perte ou d’endommagement de ladite carte.

2.4 Montant


A compter de la mise en place au plus tard au 1er octobre 2024, la valeur faciale du titre-restaurant sera fixée à 8,00€.

2.5 Participation au financement des titres-restaurant


Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 4,80€ par titre-restaurant
  • Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 3,20€ par titre-restaurant

3. Mesures relatives à l’organisation du temps de travail

Majoration pour Heures de Nuit


Le taux de majoration des heures de nuit pour le personnel factionnaire est porté de 23% à 27% à compter du 1er juillet 2024.

Congés d’ancienneté


A compter de la période d’utilisation des congés 2024-2025, il est attribué des jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 10 ans d'ancienneté2 jours
  • 15 ans d'ancienneté4 Jours
  • 20 ans d'ancienneté6 jours
  • 25 ans d'ancienneté8 jours

Il est expressément convenu que la présente disposition d’attribution des jours de congés supplémentaires pour ancienneté se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source, et ce, dès son entrée en vigueur.

Prime de vacances


Suite à la publication de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne au Journal officiel, les nouvelles règles légales sur l'acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie et sur la prise de ces congés sont en vigueur.

Les parties ont donc convenu de modifier l’assise de calcul de la prime de vacances jusque-là basée sur l’acquisition des congés. Cette définition ne reflète plus l’esprit du dispositif prévu par l’article 36ter – Prime de vacances créé lors de la commission paritaire du 10 juillet 1974. La présente disposition se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source, et ce, dès son entrée en vigueur.

La prime de vacances est à compter de 2024 proportionnelle à la présence attendue au travail. Les tempérances précédentes liées à la période de franchise de 3 mois et à la quotité de travail sont maintenues.


DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et ce à compter du 18 JUIN 2024 en réglant définitivement pour cette période les sujets liés à la négociation annuelle obligatoire.


DEPOT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.


A N, le 18 JUIN 2024
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.


Délégué Syndical Direction

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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