PAPETERIES DES VOSGES (PDV) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL dont le siège social est situé 34, rue Maurice Mougeot – 88 600 LAVAL S/VOLOGNE, représentée par NOM Prénom, en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : NOM Prénom agissant en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T ; NOM Prénom agissant en sa qualité de déléguée syndicale F.O
D’autre part,
Préambule
La société PAPETERIES DES VOSGES est soumise, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La prochaine négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée doit intervenir à partir du mois de février 2024. A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, en date du 13 juillet 2023, afin d’encadrer, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le biais d’un accord collectif d’adaptation. Durant ces rencontres, ont donc été évoqués : -Le thème de négociation et sa périodicité ; -Le contenu de chacun des thèmes de l’accord ; Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET PERIODICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en deux blocs :
l’égalité professionnelle femmes/hommes
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes : tous les 3 ans.
ARTICLE 2- CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION
Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, il est convenu que seront évoquées, au cours des négociations, les modalités suivantes selon la périodicité retenue à l’article 1 du présent accord :
Thème « égalité professionnelle femmes/hommes » (article L. 2242-17 du Code du travail)
Définition de l’égalité professionnelle femmes/hommes
Les différents acteurs dans l’entreprise
Le rôle des acteurs
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
ARTICLE 3- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS
Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :
Thème « égalité professionnelle femmes/hommes ».
Cet accord négocié le 13 juillet 2023 avec effet rétroactif au 1 mars 2023 sera négocié à compter de février 2026 pour une mise en application au 1 mars 2026.
Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.
En effet, il sera possible, à titre exceptionnel, d’ouvrir des négociations sur un thème appartenant à un autre bloc que celui traité au cours de l’année considérée :
à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles ou de la Direction
d’un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles et la Direction.
Dans cette hypothèse, la partie qui sollicitera une modification du calendrier devra prévenir l’autre par tout moyen en respectant un délai de 7 jours avant la date prévue initialement pour la réunion.
ARTICLE 4- ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément au thème évoqué à l’article 1 du présent accord. Si sur ce thème, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place unilatéralement la Direction. Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.
ARTICLE 5- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est fixée à 3 ans.
Il prendra effet à compter du 1 mars 2023.
Les parties se rencontreront pour un faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 3 ans de la date anniversaire du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 6- ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
ARTICLE 7- DISPOSITIONS FINALES
7-1- Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 1 mars 2023 pour une durée déterminée de 3 ans. A l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.
7-2- Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
7-3 - Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur. L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Laval sur Vologne, le 13 juillet 2023.
Pour les Organisations Syndicales :Pour la Société :
NOM PrénomNOM PrénomNOM Prénom C.F.D.T.F.O. Directeur Général