Accord d'entreprise PAPETERIES DES VOSGES

Un accord d'entreprise sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

37 accords de la société PAPETERIES DES VOSGES

Le 01/03/2024




ACCORD ANNUEL sur les rémunérations, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée en 2024


La Société Papeteries des Vosges, dont le siège administratif est situé à Laval sur Vologne, 34 rue Maurice Mougeot – 88600 Laval sur Vologne, et immatriculée au RCS d’Epinal sous le N° B 440 271 039, représentée par xxx en sa qualité de directeur général,


Et

Les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :

- CFDT, xxx
- FO, xxx


Préambule


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires 2024, les parties sont parvenues à un accord visant à préserver le pouvoir d’achat des salariés et à accroître l’attractivité de l’entreprise.
La négociation s’est déroulée dans le respect des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
La direction a mis à disposition des délégués syndicaux les informations nécessaires au bon déroulement de la négociation, conformément à la note interne du 28 décembre 2023 relative aux documents NAO 2024.

Dans le but de finaliser ces négociations, les parties se sont réunies les 8, 19 et 26 février 2024.

À la suite de ces 3 réunions, il est établi ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Papeteries des Vosges.

Article 2 – Objet de l’accord

  • Augmentation générale des salaires et primes afférentes

L’augmentation générale des salaires et des primes soumises à cette augmentation collective correspond à :

  • 2.75 % du THI pour le personnel dont la rémunération n’inclut ni prime de production ni prime de productivité
  • 2.55 % du THI pour le personnel dont la rémunération inclut une prime de productivité
  • 2.50 % du THI pour le personnel dont la rémunération inclut une prime de production

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.

  • Augmentation de la valeur du panier de jour

Il est convenu que la valeur du panier de jour sera augmentée de 2.13€ pour atteindre un montant de 5.91€.

  • Attribution des tickets restaurant

Les tickets restaurant seront désormais proposés aux salariés non postés de l’entreprise et ne percevant pas de panier de jour. Cette mesure entrera en vigueur à l’issue de la consultation du CSE relative au choix du prestataire.

La valeur faciale du ticket restaurant quotidien est fixée à 7€. L’employeur participera au financement de ce ticket restaurant à hauteur de 50%, soit un montant de 3.5€ par jour.

Pour rappel, tout salarié peut recevoir un ticket restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Un salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

  • Augmentation de la prime de vacances

Le montant de la prime de vacances est augmenté de 100€ portant sa valeur à 1700€. Cette prime sera toujours versée en deux parts égales, deux fois par an, selon les mêmes conditions que définies initialement.




  • Augmentations individuelles

Afin de permettre à PDV de conserver ses salariés dont la compétence est critique pour l’entreprise et dont le salaire serait inférieur aux prix proposés par le marché vosgien, PDV procédera à des augmentations individuelles, dont le montant total pourrait atteindre 1% de la masse salariale de l’entreprise.

Article 3 – Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir de nouveau au mois de septembre afin d’examiner
  • l’évolution des prix à la consommation, suivi grâce à l’indice INSEE intitulé ‘Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble’ au cours de l’année 2024,
  • et les prévisions des résultats financiers de l’entreprise pour l’exercice en cours.
L’objectif de cette nouvelle rencontre serait de définir les voies et les moyens qui permettraient, si les résultats de l’entreprise le permettent, de compenser un éventuel surplus d’inflation par rapport aux dispositions décrites ci-dessus.

Article 4 - Durée de l’accord et conditions de suivies 


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera effectué lors de l’ouverture de la prochaine négociation sur ce thème.

Article 5 - Révision - Dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au 29 novembre 2026, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES.



Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé.

Article 6 - Publicité et dépôt du présent accord


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er mars 2024.

La direction de la société notifiera, sans délai par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

À l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Épinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Épinal.

Fait à Laval sur Vologne le 1er mars 2024, en 4 exemplaires originaux.

Pour les Organisations SyndicalesPour la Société

XXXXXXXXX

CFDTFODirecteur général

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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