Accord d'entreprise PARADIGM FRANCE

Un avenant N°3 relatif à la convention d'entreprise.

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PARADIGM FRANCE

Le 27/11/2017



Avenant de révision n° 3 à la Convention d’Entreprise

PARADIGM France


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société PARADIGM FRANCE SA

Numéro SIRET : 410 087 159 000 76
dont le siège social est situé 78 avenue du 20ème Corps – 54000 NANCY
représentée aux fins des présentes par

Monsieur XXX

agissant en qualité de Président Directeur Général


Ci-après dénommée « l’entreprise »



d’une part,



ET


Monsieur XXX

Délégué Syndical de l’Organisation Syndicale CFE-CGC


d’autre part,


Il a été conclu le présent avenant de révision à la Convention d’Entreprise conclue le 13 novembre 2009 (ci-après dénommé «la Convention d’Entreprise »).







ARTICLE 1 - PREAMBULE


Les parties se sont réunies pour apporter des modifications à la convention d’entreprise. L’objectif de cette révision est de permettre une adaptation des conditions de travail des salariés aux évolutions de l’activité et du fonctionnement de l’entreprise.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFIEES



TITRE I – GENERALITES


Article 1. CHAMP D’APPLICATION ET CONTENU


La phrase : « Le présent accord s’applique à compter du 1er Janvier 2010 à l’ensemble des salariés de la société PARADIGM France exerçant leur prestation de travail sur le territoire français. Les salariés détachés ou expatriés ne sont pas visés par les présentes dispositions. » est modifiée comme suit :
« Le présent accord s’applique à compter du 1er Décembre 2017 à l’ensemble des salariés de la société PARADIGM France. »


TITRE VI – ABSENCES AUTORISEES


Le préambule est modifié comme suit :
« Pour les salariés, les absences définies ci-dessous sont autorisées sans récupération ni déduction de droits à congés et sans réduction de rémunération. Ces absences ne sont pas fractionnables et doivent être prises au moment de l’évènement concerné. Les congés payés et les jours de RTT font partie des absences autorisées. »

Article 13.1 Décès d’un proche parent


En cas de décès d’un enfant, tout salarié est autorisé à s’absenter 5 jours ouvrés.

En cas de décès d’un proche parent (conjoint, partenaire d’un Pacs, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur), tout salarié est autorisé à s’absenter 3 jours ouvrés.

En cas de décès d’un ascendant autre que le père ou la mère, d’un descendant autre que l’enfant, de l’enfant du conjoint, d’un beau-frère ou d’une belle sœur, tout salarié est autorisé à s’absenter 2 jours ouvrés.

Article 13.2 Mariage / Conclusion d’un PACS


Tout salarié est autorisé à s’absenter à l’occasion de son mariage ou de la conclusion d’un PACS pendant une période continue comprenant 5 jours ouvrés. Cette autorisation ne peut concerner une période différente de celle du mariage ou de la conclusion du PACS.

Article 14. RECUPERATIONS


Le premier paragraphe du préambule est modifié comme suit :
« Les salariés qui sont amenés à travailler ou à voyager pour des raisons de service peuvent bénéficier de contrepartie sous forme de repos et/ou de majoration de salaire. Les droits à récupération se calculent pour tout voyage compris dans une même mission. »

Article 14.1 Récupération du temps de déplacement professionnel


La phrase : « Les samedis, dimanches, jours fériés et jours RTT employeur, que ce soit à l’aller comme au retour, donnent droit à récupération sous forme de journée(s) ou demi-journée(s) de repos. » est modifiée comme suit :
« Les temps de déplacement professionnel effectués les samedis, dimanches, jours fériés et jours RTT employeur, que ce soit à l’aller comme au retour, donnent droit à récupération dès lors que le salarié peut bénéficier d’au moins 1 heure de récupération. »

Il est ajouté au second paragraphe la phrase suivante :
« A défaut d’indication par le salarié des heures de départ et d’arrivée, un forfait de 2 heures est appliqué, en plus du temps de déplacement, pour tenir compte du trajet domicile – aéroport de départ / aéroport d’arrivée – lieu d’arrivée. Ce forfait s’applique sur la totalité d’un vol (correspondance comprise). Pour les déplacements entre les bureaux de Paris et Nancy un forfait de 1 heure sera appliqué par trajet. »

La phrase : « 4 heures de droit à récupération ouvrent droit à ½ journée de repos. » est modifiée comme suit :
« 3h30 de droit à récupération ouvrent droit à ½ journée de repos. »

La phrase : « Les déplacements pour raison de service lors de journée(s) normalement travaillée(s) ou en dehors des horaires de travail sont assimilés à des temps de travail effectif et ne donnent droit à aucune contrepartie. » est modifiée comme suit :
« Les déplacements pour raison de service, effectués pendant les horaires de travail, sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Lorsque le salarié est placé dans l’impossibilité de voyager pendant ses horaires de travail suite à une demande de la Direction ou d’un client, le temps de déplacement, situé en dehors des horaires de travail, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il donne cependant droit à une contrepartie en repos. Dans ce cas, les droits à récupération sont calculés à hauteur de 25% du temps de déplacement situé en dehors des horaires de travail. »

Article 14.2 Récupération de journées anormalement travaillées


L’article est modifié comme suit :
« Les samedis et jours RTT employeurs travaillés donnent droit à récupération à hauteur de 100% du temps de travail.
Les dimanches ou jours fériés travaillés donnent droit à récupération à hauteur de 100% du temps de travail et à une majoration de salaire de 50% du temps de travail.
Le 1er Mai donne droit à récupération et à une majoration de salaire de 100% du temps de travail. »

Article 14.4 Utilisation des droits à récupération


La phrase : « Les récupérations sous forme de journée de repos doivent se prendre en accord avec la hiérarchie directe dans un délai de quatre semaines suivant le jour de retour de missions » est remplacée par :

« Le calcul des droits à récupération s’effectue mission par mission.
Le salarié peut utiliser simultanément les droits à récupération acquis au cours de différentes missions à la condition, pour chaque droit à récupération, de respecter le délai de 4 semaines prévu ci-dessous.
Le salarié utilise ses droits à récupération à hauteur d’une heure minimum. Les heures de récupération sont à utiliser en accord avec la hiérarchie directe.
Le salarié a la possibilité de fractionner les heures de récupération acquises à l’occasion d’une même mission, à condition de respecter le délai de 4 semaines maximum prévu ci-dessous, pour utiliser la totalité des droits à récupération acquis. »

« En cas de déplacement professionnel, dans la semaine qui suit son retour, le salarié doit informer le service RH de son voyage en transmettant les justificatifs demandés. A compter de la réception par le salarié, du calcul de ses droits à récupération, il bénéficie d’un délai de 4 semaines pour les prendre. 

En cas d’incompatibilité avérée avec sa charge de travail, une dérogation pourra être accordée par le service RH au salarié qui s’est vu dans l’impossibilité de prendre ses droits récupérations dans le délai susmentionné. »


CONTREPARTIES POUR DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Déplacement

Droit à récupération

Majoration de salaire

Jours ouvrés pendant les horaires de travail
Aucun
Aucune
Jours ouvrés en dehors des horaires de travail
25 % du temps de trajet total
Aucune
Samedi, Dimanche, jours fériés, RTT employeur
50 % du temps de trajet total
Aucune
Week-end complet passé sur place
1 journée de récupération par week-end
Aucune

CONTREPARTIES POUR JOURNEES ANORMALEMENT TRAVAILLEES

Travail effectué

Droit à récupération

Majoration de salaire

Samedi / RTT employeur
100 % du temps de travail
Aucune
Dimanche ou jours fériés
100 % du temps de travail
50 % du temps de travail
1er Mai
100 % du temps de travail
100 % du temps de travail

TITRE VII – COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 18-1. Généralités


La première phrase est modifiée comme suit :
« Tout salarié peut demander l’ouverture d’un CET. »

Article 18-2. Alimentation du CET


Il est ajouté le point suivant :
« - Le report des jours de congés d’ancienneté »

Article 18-3. Utilisation du CET pour l’indemnisation de jours de congés


La phrase : « La demande d’utilisation des droits figurant sur le compte doit être présentée par écrit par le salarié à son responsable hiérarchique et aux Ressources Humaines au moins deux mois avant le début effectif du congé pour une prise de 5 à 10 jours de congés et au moins 4 mois avant le début effectif du congé pour une prise de plus de 10 jours de congés. » est modifiée comme suit :
« La demande d’utilisation des droits figurant sur le compte doit être présentée par écrit par le salarié à son responsable hiérarchique et aux Ressources Humaines au moins un mois avant le début effectif du congé pour une prise de 5 à 10 jours de congés et au moins 2 mois avant le début effectif du congé pour une prise de plus de 10 jours de congés. »


Il est ajouté à l’accord un titre IX :

TITRE IX – DROIT A LA DECONNEXION


Le présent titre fait suite à l’instauration par la loi dite « Travail » du 8 août 2016, d’un droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés relevant du secteur privé.

Le droit à la déconnexion correspond au droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (tels que smartphones, ordinateurs, logiciels, messagerie électronique…) en dehors de son temps de travail.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de l’entreprise de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8 du Code du Travail.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 20 – Principes du droit à la déconnexion

Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de Paradigm. Au titre de ce droit et sauf cas d’urgence ou de gravité, aucun salarié ne peut se voir imposer de répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.

Aucune procédure disciplinaire ne pourrait être engagée à l’encontre d’un salarié qui a fait usage de ce droit en bonne et due forme.

Il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail. Dans un tel cas, il doit veiller à respecter les durées minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (au moins 1 jour).

Article 21 – Sensibilisation des salariés


Le respect du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun. La ligne managériale s’assurera du respect de ce droit et chaque salarié doit respecter l’usage fait par ses collègues des outils numériques.

En cas de non-respect de ce droit et de dialogue infructueux avec son manager, le salarié ou le manager, peut notamment avoir recours au Responsable des Ressources Humaines.

Article 22 – Recommandations


Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress liés à l’utilisation de la messagerie électronique, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de ce moyen de communication par rapport aux autres disponibles,
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel,
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
  • Identifier un objet précis pour permettre au destinataire d’identifier le contenu du message.
L’entreprise pourra mettre en place des actions de sensibilisation telles que :
  • Élaborer des fiches de bonnes pratiques à destination des salariés et des managers pour utiliser l’outil informatique de la façon la plus efficiente possible,
  • Organiser des réunions d’échange consacrées au thème du numérique,
  • Organiser une session de sensibilisation à l’utilisation des outils numériques et au droit à la déconnexion…

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – DEPOT - DIFFUSION


Le présent avenant entrera en vigueur au 1er Décembre 2017. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de le Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise.

Un exemplaire du présent avenant sera affiché dans les locaux de chaque établissement de l’entreprise et envoyé par courrier électronique aux salariés.

Fait à Nancy, le 27 novembre 2017, en cinq exemplaires.

Le Directeur Général Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC
XXXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir