Accord d'entreprise PARAGON SUPPLY SERVICES

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 27/10/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PARAGON SUPPLY SERVICES

Le 27/10/2023






ACCORD D’ENTREPRISE - NAO 2023

Entre :


La Société PARAGON SUPPLY SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 330 000 €, inscrite au R.C.S d’Arras n° 844 570 507 000 13, dont le siège est situé 350 Avenue des entreprises, Parc d’activités de la Galance - 62221 NOYELLES SOUS LENS, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de General Manager,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société et représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société et représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,

Préambule


Cet accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2023 sur une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise PARAGON SUPPLY SERVICES qui s’est ouverte lors de la réunion du 19 septembre 2023.

Au cours de cette réunion, une liste des documents en support a été dressée et le calendrier a été défini. Les documents ont été établis et transmis aux délégués syndicaux des 2 organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON SUPPLY SERVICES à savoir la CFDT et la CGT le 21 septembre 2023.

Six réunions de discussions les 19, 21 et 28 septembre 2022 et 3, 6 et 13 octobre 2023 et d’apports des parties ont ensuite permis la signature de cet accord, compromis entre les demandes des organisations syndicales et les propositions de la direction.



Contexte

Il est rappelé que ces NAO se tiennent dans un contexte  :

-Economique de l’entreprise très difficile (Marché en Angleterre, et en Allemagne catastrophique , et des résultats en France et de notre société qui deviennent très mauvais).

-De forte inflation de l’ordre de + 5,8% en 2023 provoquant une importante perte de pouvoir d’achat .

-D’une forte augmentation du SMIC + 6,2% pour contrecarrer cette importante perte du pouvoir d’achat
Donc payée par l’entreprise.

Article 1 – Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Il se substitue aux accords collectifs d’entreprise conclus en la matière. Il se substitue également aux pratiques et usages jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et qu’elle qu’en soit la source.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de PARAGON SUPPLY SERVICES. Il s’applique en outre aux salariés en contrat à durée déterminée, aux apprentis et aux intérimaires, quelle que soit la durée initiale du contrat de travail ou de la mission sous réserve des éventuelles conditions prévues au présent accord.

Article 3 – Rémunération

  • Augmentations générales

Compte tenu de l’augmentation du SMIC de + 6,2% en un an soit + 101,62 € dont bénéficie à 100% la catégorie O234 (Effectif concerné : 36 ), ainsi que la catégorie employé A 204/257 soit + 101,62€ ( Effectif concerné : 4 ) et en partie les catégories suivantes il est décidé :

- Catégorie O245 : Augmentation générale de + 0.5 % :

Après augmentation de + 4,6% liée à l’augmentation du SMIC depuis les NAO 2022 soit augmentation totale de + 5,1%

- Catégorie O260 : Augmentation générale de + 1,7 % :

Après augmentation de + 3,3% liée à l’augmentation du SMIC depuis les NAO 2022 soit augmentation totale de + 5%

- Catégorie O264 : Augmentation générale de + 2,4 % :

Après augmentation de + 2,6% liée à l’augmentation du SMIC depuis les NAO 2022 soit augmentation totale de + 5%

- Catégorie AT A 266 (Effectif : 2) Augmentation générale de + 2,2 % :

Après augmentation de + 1,8% liée à l’augmentation du SMIC depuis les NAO 2022 soit augmentation totale de + 4%

-

Pour les catégories suivantes O 277 à 330 /AT A 275 à A 360 /Tous les AM/ (Effectif :90) : Augmentation de +4%

Pour les salariés à temps partiel, l’augmentation sera appliquée au prorata temporis.
Ces augmentations générales seront effectives sur la paie de 01/10/2023 avec un effet rétroactif au 01/07/2023.

Article 4 : Grille modification de catégorie

Il est convenu de supprimer de la grille :
-Le niveau de Technicien expert, catégorie 0350.
-Le niveau de Gestionnaire de compte 2 M304 et 3 M318
-L’intitulé Gestionnaire d’application 3 catégorie A 311
-L’intitulé Technicien de méthode 3 catégorie A 350
Et d’ajouter à la grille :
-L’intitulé Chargé de fabrication 1 catégorie M350
-Le niveau Chargé de fabrication 2 catégorie M380

Article 5 : Non augmentation liée à la grille d’ancienneté du fait d’une augmentation individuelle

Dans les cas où l’augmentation liée à la grille d’ancienneté ne s’applique pas du fait d’une augmentation individuelle, il est décidé d’appliquer le bénéfice de la grille d’ancienneté au salaire incluant l’augmentation individuelle à tous les collaborateurs dont le salaire se trouve entre le salaire grille de leur catégorie et le salaire grille de la catégorie supérieure.
Cette mesure prend effet de manière rétroactive au 01/07/2023. Il est décidé, de manière exceptionnelle, de l'appliquer aux collaborateurs qui ont changé de tranche d’ancienneté lors des 2 dernières années (2021 et 2022).

Article 6 : Journée PMA

Il est convenu que les personnes concernées par la PMA bénéficient d’une possibilité d’absence autorisée sur présentation de justificatifs précis indiquant le caractère nécessaire dans le cadre du parcours PMA de l’acte provoquant l’absence.


Article 7 : Travail dans la nuit du dimanche au lundi payé ou mis sur le compteur au choix du salarié

Il est convenu de donner la possibilité aux salariés travaillant dans la nuit du dimanche au lundi (communément appelé « dimanche de nuit ») de choisir de se faire payer jusqu’à 5 dimanches par an plutôt que de mettre les heures sur le compteur, si le compteur est supérieur à moins 10h. Cette mesure prend effet à partir de la signature de l’accord pour en faciliter la gestion administrative.

Article 8 : Dispositif de Co-voiturage

Il est convenu pour contribuer également à l’amélioration du pouvoir d’achat, d’étudier la possibilité de proposer aux collaborateurs de PSS une solution de co-voiturage.

La faisabilité et les conditions de cette solution de co-voiturage vont être étudiées par la Direction avant la fin de l’année 2023 et, le cas échéant, elle sera présentée à l’occasion du CSE mensuel de novembre ou de décembre 2023.

Article 9 : Dispositions de conseil en gestion de budget familial

Il est convenu pour contribuer également à l’amélioration du pouvoir d’achat, d’étudier la possibilité d’organiser une possibilité de conseil en gestion de budget familial à mettre à disposition des personnels intéressés.

La faisabilité et les conditions de cette solution vont être étudiées par la Direction avant la fin de l’année 2023 et, le cas échéant, elle sera présentée à l’occasion du CSE mensuel de novembre ou de décembre 2023.

Article 10 : Ouverture des discussions autour de l’optimisation du temps réel de travail

Il est convenu d’ouvrir des discussions sur l’organisation de la prise de pause, de la prise de poste et de la fin de poste dans l’objectif de réduire les pertes de temps observées sur le temps de fonctionnement des lignes, des machines pour faire des gains mécaniques de productivité.

Article 11 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord.
Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France.


Article 12 : Révision de l’accord

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.
  • Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.

Article 14 : Dépôt et publicité


Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et selon les modalités suivantes :
  • Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
  • Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Lens.

La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Annexe :


Annexe 1 : Grilles des salaires 01/07/2023 : OTA, AT et AM

Fait à Noyelles-sous-Lens, le 27/10/2023 , en 4 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicalesPour la direction de PARAGON SUPPLY SERVICES :
représentatives :XXXXXXXXXX, General Manager

Pour la CFDT
XXXXXXXX, DS


Pour la CGT
XXXXXXXX, DS

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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