Accord d'entreprise PAREDES FAB

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du personnel de production

Application de l'accord
Début : 20/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PAREDES FAB

Le 20/03/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU
PERSONNEL DE PRODUCTION


ENTRE LES SOUSSIGNES


PAREDES FAB,

SAS au capital de 1 680 000,00 euros,
dont le siège social est sis 1, rue Georges Besse – 69740 GENAS,
immatriculée sous le numéro 320 685 936 R.C.S. – LYON – code NAF n° 1722Z

Représentée par

Madame NOM Prénom en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, et dûment mandatée.



D’UNE PART,


ET


Madame NOM Prénom et Madame NOM Prénom, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatées, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,


Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ».


PREAMBULE

 

Le Groupe Paredes Orapi est une ETI française dynamique tournée vers l'innovation, et portant une ambition forte dans le cadre de son plan de développement GPO n°1.Fondé il y a plus de 80 ans, le Groupe PAREDES est l'un des leaders incontestés sur le marché des solutions en matière d'Hygiène et de Protection Professionnelles à destination des Entreprises et des Collectivités. Ce succès repose sur une culture orientée client très forte et une spécialisation par secteur de marchés (Santé / Industrie / Collectivité / Entreprises de Propreté). Le rachat en mars 2024 du Groupe ORAPI place désormais le Groupe Paredes Orapi en tête de l'hygiène professionnelle en France avec un chiffres d'affaires total de 445 millions d'euros.

Dans ce contexte, les perspectives concernant l’activité de Paredes FAB démontrent une croissance positive qu’il s’agisse de l’activité de transformation de la ouate ou de l’activité dite Savon. Les objectifs d’internalisation des volumes achetés précédemment par la société Orapi à l’horizon 2027 ainsi que la production de la gamme Argos pour la filiale Proven représentent une réelle opportunité économique pour l’usine Paredes FAB.

Afin d’accompagner cette croissance, la direction et le CSE ont engagé une négociation portant sur l’aménagement du temps de travail des équipes de production.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES



  • DISPOSITIONS GENERALES
  • Cadre juridique



Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective de Branche de production et transformation de Papiers-Cartons.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue aux stipulations de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2023, pour les stipulations qui seraient contraires au présent avenant.

Le Comité Social et Economique (CSE) a été consulté sur le projet de mise en place d’une nouvelle organisation du travail pour les équipes de production au sein de l’usine de production actuellement située à Genas et a émis un avis favorable le 20 mars 2025.

  • Déroulement de la négociation


Il est rappelé que la Société a informé les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de son intention de négocier avec les élus titulaires du CSE, lesquels ont participé à la négociation, sans mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’est pas apparue utile aux Parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les Parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

A l’issue des réunions de négociation en date du 13 décembre 2024, 20 décembre 2024, 17 janvier, 3 février, 14 février et 14 mars 2025, les Parties ont convenu des dispositions du présent avenant.

  • Objet de l’accord


Considérant les perspectives d’évolution de la production énoncées dans le présent préambule, les parties conviennent de la nécessité d’organiser la production en rythme alternant discontinu et en rythme alternant semi-continu. 

  • Champ d’application et personnel concerné


Le présent avenant a pour objet de modifier le cadre de l’exécution du temps de travail pour le personnel de production (le personnel de logistique et de maintenance étant compris dans le personnel de production) de l’usine de la Société Paredes Fab, actuellement située à Genas.

Le personnel administratif et support hors production ainsi que le personnel affecté à l’activité RENEW restent régis par l’accord du 22 décembre 2023.

Cet avenant concerne donc uniquement les salariés disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, …), appartenant au personnel de production et exerçant leurs activités professionnelles sur le site de production de la Société Fab, situé, à la date de conclusion du présent avenant, à Genas, dans le Rhône.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION
  • Dispositions communes : définition du temps de travail effectif et décompte du temps de travail


Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail,  « La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ne sont donc notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet aller et retour domicile-travail ;
  • Le temps de pause déjeuner, même s’ils sont rémunérés ;
  • Les éventuels autres temps de pause ;
  • Le temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail.


  • Rythme de travail à la journée


  • Définition du travail à la journée

Il s’agit de l’organisation du travail en horaire dit « de journée », hors modalité particulière de travail réalisée dans le cadre d’un rythme particulier (rythme discontinu ou rythme semi-continu) et prévu par le présent avenant.

  • Personnel concerné 

Au jour de la conclusion du présent accord et à titre informatif, il s’agit des salariés occupant les fonctions de caristes logistiques (différents des fonctions de cariste de production), travaillant au sein de l’usine.

  • Organisation du travail à la journée

A titre indicatif, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent avenant, l’amplitude totale de la journée de travail, retenue par la Direction, sera de 7h00 à 15h10 ou 8h00 à 16h10 selon l’horaire collectif suivant (donné à titre indicatif) :

  • Activités de chargement
  • Du lundi au jeudi : 7h00 à 15h10 incluant une pause de 30 minutes
  • Le vendredi : 7h00 à 14h10 incluant une pause de 30 minutes
  • Activités de déchargement
  • Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h10 incluant une pause de 30 minutes
  • Le vendredi : 8h00 à 15h10 incluant une pause de 30 minutes

  • Durée du travail, temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire

La durée du travail effectif des salariés travaillant en horaire de journée est fixée à 37 heures et 20 minutes par semaine et 161 heures 40 minutes par mois.

Leur temps de présence journalier est quant à lui fixé à 8 heures et 10 minutes du lundi au jeudi, et 7 heures 10 le vendredi soit 39 heures et 50 minutes par semaine.

Les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes rémunéré par journée travaillée mais exclu du décompte du temps de travail effectif.

Le temps de pause journalier payé n’est pas dû en cas d’absence du salarié, pour quelle que cause que ce soit.

Les heures de travail effectif dépassant la durée légale du travail actuellement fixée à 35 heures sont traitées en heures supplémentaires, conformément aux stipulations du présent accord.



  • Rythme discontinu : Travail en équipes successives dit « travail posté » ou « 2x8 »


  • Définition du travail en rythme discontinu ou « 2x8 »

L’organisation du travail en 2x8 dans l’usine correspond à du travail en équipes successives (ou travail posté) : il s’agit d’un travail continu exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher.

  • Personnel concerné

Au jour de la conclusion du présent accord et à titre informatif, il s’agit des salariés occupant les fonctions d’opérateurs, conducteurs de ligne et techniciens de maintenance, travaillant au sein de l’usine sur les lignes de production Savon, la ligne 26 et l’atelier Maintenance. Il est expressément convenu que la Société pourra décider d’affecter toute autre ligne ou fonctions au rythme de travail en 2x8.

  • Organisation du travail en rythme discontinu 

Afin de permettre à la Société de bénéficier d’une efficience du fonctionnement de l’usine, il est convenu que celle-ci puisse fonctionner sur une amplitude horaire quotidienne élargie du lundi au vendredi, selon un planning et des horaires prédéfinis par la Direction et préalablement affichés.

Afin de couvrir la totalité de l’amplitude journalière de fonctionnement, une organisation de travail par équipes successives sur la journée est mise en place, en constituant deux équipes qui alternent chaque semaine.


A titre indicatif, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent avenant, l’amplitude totale de la journée de travail, retenue par la Direction, sera de 04h50 à 21h00, accomplie avec deux équipes, l’une dite du matin et l’autre dite de l’après-midi, selon les horaires indicatifs suivants :

  • Horaires équipe matin : 4h50 - 13h00 du lundi au jeudi et de 4h50 à 12h00 le vendredi
  • Horaires équipe après-midi : 12h50 - 21h00 du lundi au jeudi et de 11h50 à 19h00 le vendredi

Avec une période de recouvrement de 10 minutes entre les deux équipes, permettant la passation de consignes. Cette période de recouvrement constitue du temps de travail effectif et payée comme tel.


  • Durée du travail, temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire :

- La durée du travail effectif des salariés travaillant par équipes successives est fixée à 7 heures et 40 minutes (7,67 heures) par jour du lundi au jeudi et 6 heures et 40 minutes (6,67 heures) le vendredi, soit 37 heures et 20 minutes (37,33 heures) par semaine et 161 heures 40 minutes par mois.

- Le temps de présence journalier est quant à lui fixé à 8 heures et 10 minutes du lundi au jeudi et 7 heures et 10 minutes le vendredi, soit 39 heures et 50 minutes par semaine. En effet, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes rémunéré par journée travaillée mais exclu du décompte du temps de travail effectif.

Le temps de pause journalier payé n’est pas dû en cas d’absence du salarié, pour quelle que cause que ce soit.

Les heures de travail effectif dépassant la durée légale du travail actuellement fixée à 35 heures sont traitées en heures supplémentaires, conformément aux stipulations du présent accord.

Les salariés travaillant par équipes successives se voient appliquer les règles relatives au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail ainsi que les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, précisées à l’article 3 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2023.
  • Plannings et horaires
Les salariés affectés au travail par équipes successives devront respecter le planning et les horaires affichés sur les panneaux prévus à cet effet. Ainsi, ils prendront leur fonction et termineront leur journée sur une base prédéfinie.

Les salariés seront informés du planning et de la composition nominative des équipes par tout moyen (affichage, email, courrier, téléphone, etc.).

La composition nominative de chaque équipe sera affichée dans les mêmes conditions que les horaires.

Les salariés seront alternativement affectés à l’équipe du matin et de l’après-midi. Le changement se fera chaque semaine.

Par ailleurs, il est convenu que la Société pourra modifier la composition des équipes sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

Le délai de prévenance de la modification des horaires ne pourra pas être inférieur à 3 jours ouvrés sauf accord express du salarié.

  • Remplacement d’un salarié absent
A titre exceptionnel, en cas d’absence d’un salarié qui désorganiserait le service, il pourra être demandé à un salarié d’une équipe de passer temporairement au sein de l’équipe dans laquelle il y a un salarié absent.

La Société veillera à toujours accorder un temps de repos de 11 heures entre deux plages d’intervention.


  • Passage ponctuel en rythme semi-continu
Pour faire face à des besoins ponctuels de production sur les lignes affectées à l’organisation en 3x8 telle qu’elle est prévue à l’article 2.4 du présent avenant, il est prévu la possibilité qu’un salarié affecté au rythme discontinu (2x8) se voit ponctuellement affecté à l’organisation en rythme 3*8.

Ce changement se fera sur la base du volontariat et en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

  • Rythme semi-continu : travail en équipes successives dit « travail posté » ou « 3x8 »

  • Définition du travail en rythme semi-continu ou « 3x8 »

L’organisation du travail en 3x8 dans l’usine selon le rythme semi-continu correspond à du travail en équipes successives (ou travail posté) : il s’agit d’un travail continu exécuté par des salariés formant trois équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher. Il permet donc d’assurer une continuité d’activité sur 24 heures avec une période de recouvrement permettant passage de consignes entre les équipes. Trois équipes se succèdent le matin, l’après-midi et la nuit, avec une interruption le week-end.

  • Personnel concerné

Au jour de la conclusion du présent accord et à titre informatif, il s’agit des salariés occupant les fonctions de cariste production et ceux travaillant au sein de l’usine sur les lignes de production ouate (hors L26). Il est expressément convenu que la Société pourra décider d’affecter toute autre ligne ou fonctions au rythme de travail en 3x8.

  • Organisation du rythme semi-continu ou 3x8

Afin de permettre à la Société de bénéficier d’une efficience du fonctionnement de l’usine, il est convenu que celle-ci puisse fonctionner sur une amplitude horaire quotidienne élargie du lundi au vendredi, selon un planning et des horaires prédéfinis par la Direction et préalablement affichés.

Afin de couvrir la totalité de l’amplitude journalière de fonctionnement, une organisation de travail par équipes successives est mise en place, en constituant trois équipes qui alternent chaque semaine avec une interruption le week-end :

  • Une équipe « du matin »,
  • Une équipe dite « de l’après-midi »,
  • Une équipe dite « de nuit ».

Il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent avenant, les horaires applicables aux trois équipes sont les suivants :

  • Horaires équipe matin: 4h50 à 13h00 du lundi au jeudi et 4h50 à 12h00 le vendredi
  • Horaires équipe après-midi : 12h50 à 21h00 du lundi au jeudi et 11h50 à 19h00 le vendredi
  • Horaires équipe de nuit : 20h50 à 05h00 du lundi au jeudi et 18h50 à 02h00 le vendredi


Avec une période de recouvrement de 10 minutes entre les deux équipes, permettant la passation de consignes, payées et traitées en temps de travail effectif.


  • Durée du travail, temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire

La durée du travail effectif des salariés travaillant par équipes successives est fixée à 7 heures et 40 minutes (7,67 heures) par jour du lundi au jeudi et 6 heures et 40 minutes (6,67 heures) le vendredi, soit 37 heures et 20 minutes (37,33 heures) par semaine et 161 heures 40 minutes par mois.

Les heures dépassant la durée légale du travail actuellement fixée à 35 heures sont traitées en heures supplémentaires, conformément aux stipulations du présent accord.


Le temps de présence journalier est quant à lui fixé à 8 heures et 10 minutes du lundi au jeudi et 7 heures et 10 minutes le vendredi soit 39 heures et 50 minutes par semaine. En effet, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes rémunéré par journée travaillée mais qui est exclu du décompte du temps de travail effectif.

Le temps de pause journalier payé n’est pas dû en cas d’absence du salarié, pour quelle que cause que ce soit.

Les salariés travaillant par équipes successives se voient appliquer les règles relatives au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail ainsi que les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,


  • Plannings et horaires
Les salariés affectés au travail par équipes successives devront respecter le planning et les horaires affichés sur les panneaux prévus à cet effet. Ainsi, ils prendront leur fonction et termineront leur journée sur une base prédéfinie.

Les salariés seront informés du planning et de la composition nominative des équipes par tout moyen (affichage, email, courrier, téléphone, etc.).

La composition nominative de chaque équipe sera affichée dans les mêmes conditions que les horaires.

Les salariés seront alternativement affectés à l’équipe du matin, de l’après-midi et de la nuit. Le sens recommandé dans la mesure du possible est semaine matin -> semaine nuit -> semaine après-midi semaine matin Le changement se fera chaque semaine.

Par ailleurs, il est convenu que la Société pourra modifier la composition des équipes sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

Le délai de prévenance de la modification des horaires ne pourra pas être inférieur à 7 jours ouvrés sauf accord express du salarié.


  • Remplacement d’un salarié absent
A titre exceptionnel, en cas d’absence d’un salarié qui désorganiserait le service, il pourra être demandé à un salarié d’une équipe de passer temporairement au sein de l’équipe dans laquelle il y a un salarié absent.

La Société veillera à toujours accorder un temps de repos de 11 heures entre deux plages d’intervention.



  • Spécificité concernant l’équipe de nuit

Le recours au travail de nuit réalisé dans le cadre de l’organisation du travail en rythme semi-continu ou 3x8 repose sur les dispositions de la Convention Collective Nationale de la production et de la transformation de papier et cartons et notamment de l’avenant n° 9 du 19 octobre 2023 relatif au travail de nuit.

Les contreparties spécifiques qu’elle prévoit pour les travailleurs de nuit sont applicables, sauf stipulations différentes prévues par le présent avenant, qui dérogent à la convention collective de branche. Aussi pour les contreparties ayant le même objet listées ci-dessous, ce sont celles prévues par le présent avenant qui s’appliqueront.

  • L’avantage pécuniaire de nuit

Toute heure réalisée par les salariés entre 21 heures et 6 heures feront l’objet d’une majoration spécifique pour travail de nuit de 25%.

Cette majoration s’appliquera au taux horaire de base brut du salarié

.


  • Prime de panier de nuit

A titre indicatif, il est précisé que les salariés bénéficieront de la prime panier de nuit prévue par les stipulations conventionnelles de branche, selon les règles et conditions prévues par ces stipulations conventionnelles.

Pour information, au jour de la conclusion du présent avenant, son montant s’élève à 6,10 € par nuit travaillée.


  • Repos compensateur de nuit
Les salariés travaillant selon le rythme en 3x8 bénéficieront, en raison du travail de nuit réalisé, d'un repos payé de deux jours par an pour un travail à temps plein réalisé sur l'année civile. Les travailleurs à temps partiels bénéficient également de ce repos compensateur de nuit obligatoire de 2 jours au prorata de leur temps de travail effectif.

Toutes les absences, non assimilées à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail, entraînent une réduction proportionnelle de ce repos.

Durant ce repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Ce repos compensateur ne peut pas être remplacé par une contrepartie salariale.
Le RCN acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière au plus tard le 31 décembre de l’année N en cours.

La date du jour de repos sera sollicitée par le salarié avec un délai de prévenance de 14 jours ouvrés, un délai inférieur est possible sous l’appréciation du responsable hiérarchique direct, et prise en priorité dans une période de faible activité afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

Le repos de remplacement pourra être accolé à une période de congés payés ou de jours de récupération de quelque nature que ce soit.
  • Surveillance médicale
Il est précisé que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par la réglementation en vigueur.



  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

  • Définition des heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures par an ;
  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures.

Ces heures doivent être effectuées en cas de stricte nécessité liée à l’activité, à la demande expresse du responsable hiérarchique direct avec son accord préalable écrit.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

  • Contrepartie aux heures supplémentaires


  • Principes généraux

En accord avec l'employeur, les heures supplémentaires donneront lieu à :
  • à partir de la 35ème heure effectuée et jusqu’à la 37ème heure 20 minutes incluse : paiement en argent de l’heure effectuée et à repos compensateur de remplacement (RCR) sera octroyé uniquement pour la majoration de 25% ;
  • au-delà de la 37ème heure 20 minutes : paiement en argent de l’heure effectuée et majoration financière payée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Repos compensateur de remplacement (RCR)

Pour rappel, la durée du travail effectif hebdomadaire applicable aux personnels concernés par le présent avenant est de 37,20 heures génère 2,33 heures supplémentaires par semaine (2 heures et 20 minutes), soit 10 heures supplémentaires par mois.

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées seront payées au taux normal et la majoration sera remplacée par du repos compensateur de remplacement (RCR).

Ainsi, la majoration de 25% due pour les heures réalisées entre 35 heures et 37,20 heures par semaine est rétribuée en RCR.

En conséquence, dans le cadre de la durée du travail applicable aux personnels concernés par le présent avenant, un mois plein travaillé ouvre droit à 2 heures et 30 minutes. Le RCR acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière au plus tard le 31 décembre de l’année N en cours.

La date du jour de repos sera sollicitée par le salarié avec un délai de prévenance de 14 jours ouvrés, un délai inférieur est possible sous l’appréciation du responsable hiérarchique direct, et prise en priorité dans une période de faible activité afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

Le repos de remplacement pourra être accolé à une période de congés payés ou de jours de récupération de quelque nature que ce soit.

Le RCR acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière au plus tard le 31 décembre de l’année N en cours.

Le repos de remplacement pourra être accolé à une période de congés payés ou de jours de récupération de quelque nature que ce soit.

Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Chaque mois, l'état des repos compensateurs sera indiqué au bulletin de paie et disponible sur l’espace personnel de chaque salarié sous le Portail interne – My Silae.

  • Contingent annuel


  • Volume du contingent

Il est expressément convenu de faire application du contingent légal d'heures supplémentaires. Pour information, il est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, à la date de signature du présent accord.

  • Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée et/ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 14 jours ouvrés ou un délai inférieur sous réserve de l’appréciation du responsable hiérarchique direct. Ce dernier informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours ouvrés après réception de sa demande. Tout refus doit être justifiée par des impératifs liés au fonctionnement du service et l’encadrant devra proposer au salarié une autre date.

Dans le cas où l’intéressé ne demanderait pas à prendre ses heures de repos dans le délai de 2 mois qui suivent le dépassement de 7 jours du contingent, l’employeur pourra imposer au salarié de les prendre dans un délai de 6 mois.

Aussi, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent sur demande expresse de sa hiérarchie et sous réserve des nécessités de service. Dans ce cas, il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Ce droit est ouvert dès l’instant où l’intéressé totalise 7 heures de repos obligatoire, soit 7 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures. Dès lors, l’employeur en informe immédiatement l’intéressé.




  • DISPOSITIONS FINALES
  • Durée de l’accord – Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

  • Conditions de validité


Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

  • Commission de suivi et clause de rendez-vous


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une consultation aura lieu une fois par an, à l’issue de l’année écoulée, sur les conséquences pratiques de sa mise en œuvre. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


  • Dénonciation


Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou de l’employeur, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

  • Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

  • Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche


Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.


  • Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord


La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait à GENAS, le 20 mars 2025, en 2 exemplaires originaux

Pour la Société

NOM Prénom

Directrice des Ressources Humaines





Pour le CSE :

Madame Prénom NOM, membre élue titulaire

Madame Prénom NOM, membre élue titulaire





TOC \o "1-3" \h \z \u Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ». PAGEREF _Toc191379119 \h 1
1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc191379120 \h 1
2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION PAGEREF _Toc191379122 \h 2
3.HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc191379123 \h 7
4.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191379124 \h 8

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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