Accord d'entreprise PAREDES FAB

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du travail - relatif à la mise en place d'équipe de suppléance pour le personnel de production

Application de l'accord
Début : 20/03/2025
Fin : 31/03/2026

3 accords de la société PAREDES FAB

Le 20/03/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION


ENTRE LES SOUSSIGNES


PAREDES FAB,

SAS au capital de 1 680 000,00 euros,
dont le siège social est sis 1, rue Georges Besse – 69740 GENAS,
immatriculée sous le numéro 320 685 936 R.C.S. – LYON – code NAF n° 1722Z

Représentée par

Madame Prénom NOM, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, et dûment mandatée.



D’UNE PART,


ET


Madame

Prénom NOM et Madame Prénom NOM, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatées, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART,


Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ».

PREAMBULE

Le Groupe Paredes Orapi est une ETI française dynamique tournée vers l'innovation, et portant une ambition forte dans le cadre de son plan de développement GPO n°1.Fondé il y a plus de 80 ans, le Groupe PAREDES est l'un des leaders incontestés sur le marché des solutions en matière d'Hygiène et de Protection Professionnelles à destination des Entreprises et des Collectivités. Ce succès repose sur une culture orientée client très forte et une spécialisation par secteur de marchés (Santé / Industrie / Collectivité / Entreprises de Propreté). Le rachat en mars 2024 du Groupe ORAPI place désormais le Groupe Paredes Orapi en tête de l'hygiène professionnelle en France avec un chiffres d'affaires total de 445 millions d'euros.

Dans ce contexte, les perspectives concernant l’activité de Paredes FAB démontrent une croissance positive qu’il s’agisse de l’activité de transformation de la ouate ou de l’activité dite Savon. Les objectifs d’internalisation des volumes achetés précédemment par la société Orapi à l’horizon 2027 ainsi que la production de la gamme Argos pour la filiale Proven représentent une réelle opportunité économique pour l’usine Paredes FAB.

Afin d’accompagner cette croissance, la direction et le CSE ont engagé une négociation portant sur l’aménagement du temps de travail des équipes de production.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRELES PARTIES


DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique

Conformément à l’article L. 3132-16 du Code du travail, « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel


d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. »

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations. 

En outre, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective de Branche de production et transformation de Papiers-Cartons.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Le Comité Social et Economique (CSE) a été consulté sur le projet de mise en place d’une équipe de suppléance au sein de l’usine de production actuellement située à Genas et a émis un avis favorable le 20 mars 2025.

Le recours à l’équipe de suppléance étant ponctuel et temporaire, le CSE sera informé à l’occasion de chaque recours à ce mode d’organisation du travail, conformément au présent avenant.

Déroulement de la négociation

Il est rappelé que la Société a informé les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de son intention de négocier avec les élus titulaires du CSE, lesquels ont participé à la négociation, sans mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’est pas apparue utile aux Parties. Quant à l’objet et la périodicité de la négociation, les Parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

A l’issue des réunions de négociation en date du 13 décembre, 20 décembre, 17 janvier, 3 février, 14 février et 14 mars 2025, les Parties ont convenu des dispositions du présent avenant.

Champs d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en place et de fonctionnement d'une équipe de suppléance au sein de la Société Paredes Fab, conformément aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du Travail.

Cet accord vient compléter l’accord temps de travail du 20 mars 2025 instituant les rythmes discontinu et semi-continu au sein du site de production, situé actuellement au sein de l’usine de Genas. 

Le personnel administratif et support hors production ainsi que le personnel affecté à l’activité RENEW restent régis par l’accord du 22 décembre 2023.

Le présent accord a vocation à adopter une organisation du travail afin de compléter le travail des équipes de semaine.

Cet avenant concerne donc uniquement les salariés disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, …), appartenant au personnel de production et exerçant leurs activités professionnelles sur le site de production de la Société Paredes Fab, situé, à la date de conclusion du présent avenant, à Genas, dans le Rhône.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Considérant les précisions concernant l’évolution de la production figurant dans le présent préambule, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir organiser en cas de besoin la production en continu en mettant en place une équipe de suppléance du vendredi, samedi et dimanche, dite équipe « VSD » conformément aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Salariés concernés

Les équipes de suppléance concernent tous les salariés de la société, faisant partie du personnel de production, dont la durée du travail est décomptée en heures.

La Société fera prioritairement appel à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise mais elle pourra également faire appel à des salariés embauchés à cet effet.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engage par avenant au contrat de travail à durée déterminée.

La Société reste décisionnaire du choix des salariés intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, « La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ne sont donc notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail ;
  • Le temps de pause déjeuner, même s’ils sont rémunérés ;
  • Les éventuels autres temps de pause ;
  • Le temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail.

Définition et caractéristiques du travail en équipe de suppléance

6.1 Le remplacement de l'équipe de semaine 


Constitue un travail en équipe de suppléance, le travail d’une équipe de fin de semaine, dans le but de suppléer l’équipe ou les équipes de semaine pendant leurs repos collectifs ou congés, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

L'équipe de suppléance interviendra principalement pendant les jours de repos hebdomadaire de l'équipe de semaine afin d’assurer une continuité de la production le week-end.

En tout état de cause, l'équipe de suppléance ne pourra pas être occupée en même temps que l'équipe de semaine qu'elle remplace, à l’exception éventuellement d’un temps de relais/passation de consignes nécessaire à la continuité de la production, qui entrainerait un léger chevauchement avec l’équipe de l’organisation en 3x8.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Le travail en équipe de suppléance permet de répondre aux fluctuations de l’activité et pourra faire l’objet d’ajustement en fonction des besoins du service et des demandes de production des clients.

6.2 Organisation du temps de travail


6.2.1 Jours travaillés


L'équipe de suppléance travaillera le vendredi, samedi et le dimanche ou le samedi et le dimanche seulement.

En fonction des nécessités, elle pourra également être amenée à travailler les jours fériés chômés dans l’entreprise et pendant les congés annuels collectifs.

6.2.2 Durée du travail 


La durée du travail en équipe de suppléance est fixée à 25 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, soit 108 heures 20 minutes par mois.

A ce titre, les salariés de l’équipe de suppléance ont le statut de salarié à temps partiel.

6.2.3 Planning et horaires


Les salariés affectés au travail par équipe de suppléance devront respecter le planning et les horaires affichés sur les panneaux prévus à cet effet. Ainsi, ils prendront leur fonction et termineront leur journée sur une base prédéfinie.

Les salariés seront informés du planning par tout moyen (affichage, email, courrier, téléphone, etc.).

Le délai de prévenance de la modification des horaires ne pourra pas être inférieur à 7 jours ouvrés sauf accord express du salarié.

A titre indicatif, il est précisé que les horaires de travail sont les suivants, à la date de conclusion du présent avenant :

  • Vendredi : 8h – 13h (sans pause)
  • Samedi : 05h – 16h incluant deux pauses de 30 minutes chacune : la 1ère autour de 9h et la 2ème autour de 13h ;
  • Dimanche : 05h – 16h incluant deux pauses de 30 minutes chacune : la 1ère autour de 9h et la 2ème autour de 13h.

Le temps de présence journalier est fixé à 5 heures le vendredi et 11 heures le samedi et le dimanche, soit 27 heures par semaine. En effet, les salariés bénéficieront d’un temps de pause quotidien le samedi et dimanche d’une durée de 1 heure rémunéré par journée travaillée mais exclu du décompte du temps de travail effectif.

Le temps de pause journalier payé n’est pas dû en cas d’absence du salarié, pour quelle que cause que ce soit.

6.2.4 Durée quotidienne maximale

Lorsque l'horaire de travail est réparti sur deux jours, la durée maximale journalière est de 12 heures de travail effectif.

Lorsque l'horaire est réparti sur trois jours, le temps de travail journalier des salariés concernés ne peut excéder 10 heures de temps de travail effectif sauf autorisation expresse de l'inspection du travail.

6.2.5 Repos quotidien et hebdomadaire


Tout salarié, en application de la législation, bénéficie :

- d'un repos quotidien consécutif de 11 heures minimum fixé par les dispositions légales et conventionnelles ;
- d'un repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle le salarié appartient.

Les parties conviennent qu'en raison de l'organisation du travail atypique, le repos hebdomadaire est fixé un autre jour que le dimanche.

6.2.6 Organisation du travail


A la date de conclusion du présent accord, il est précisé que les salariés appartenant à l’équipe de suppléance interviendront le samedi et le dimanche, pour remplacer l’équipe de semaine intervenant sur les lignes de production sur lesquelles travaillent les salariés occupés selon le rythme 3x8.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront également occupés le vendredi, non pas pour suppléer l’équipe de semaine qui sera en poste, mais pour être informés de la vie de l’entreprise et être en capacité d’assurer la continuité de la production, le week-end.

Les heures réalisées le vendredi seront traitées comme des heures de suppléance en matière de rémunération.

Dans cette optique, il est précisé à titre indicatif que les heures de travail du vendredi seront principalement consacrées aux activités suivantes (liste non limitative) :

  • Participation aux open forum (réunion collective 1 fois par mois) ;
  • Participation aux réunions régulières relatives à la sécurité et à la qualité ;
  • Réunion avec le responsable de production avec pour objet la passation de consignes particulières, d’entretiens, d’informations et de partage d'idées d'améliorations de bonnes pratiques ;
  • Réunion avec le service de la maintenance et/ou le coordinateur de production pour être informé des problèmes de production rencontrés pendant la semaine ainsi que des modifications apportées et des interventions à planifier ;
  • Tout autre temps de formation nécessaire.

6.2.7 Jours fériés 

A l’exception du 1er mai, les jours fériés et chômés dans l’entreprise pourront être travaillés par les équipes de suppléance, en remplacement des équipes de semaine.

Statut des salariés travaillant en équipe de suppléance


7.1 Statut de salarié à temps partiel


Il est préalablement rappelé que les salariés affectés en équipe de suppléance ont le statut de travailleurs à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la Loi, les conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, pour les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

7.2 Rémunération


Les salariés constituant les équipes de suppléance étant des salariés à temps partiel, les éléments de leur rémunération sont calculés au prorata de l’horaire réellement effectué.

Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures de travail effectif accomplies dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche). Elle a pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail et s’applique sur le salaire horaire de base (hors majorations pour travail de nuit, jours fériés ou heures supplémentaires…).

Cette majoration est indépendante de celle perçue par les salariés de l’équipe de suppléance pour les heures de travail effectuées la nuit et les jours fériés le cas échéant.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés absents (jours fériés ou congés annuels).

7.3 Formalisation


L’affectation d’un salarié à une équipe de suppléance fait l’objet d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée. La durée de l’avenant ne pourra pas excéder celle du présent accord.

L’avenant précise notamment :

  • Les conditions d’emploi notamment liées au statut de salarié à temps partiel ;
  • Les conditions de rémunération.

7.4 Formation 

Les spécificités des horaires des équipes de suppléance ne doivent pas pénaliser les salariés pour l’accès à la formation. Aussi, ils ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Il est précisé que les temps de formation auront lieu prioritairement pendant les horaires de travail du vendredi.

Toutefois, si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration applicable aux heures de suppléance. Ces heures pourront le cas échéant être considérées comme des heures complémentaires.

Il sera veillé à ce que, sur une période de 7 jours consécutifs :

  • Le temps cumulé passé en formation et au travail dans le cadre de l’équipe de suppléance ne dépasse pas les durées maximales autorisées de travail pour les salariés à temps partiel ;

  • Le salarié bénéficie d’au moins un jour de repos.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance parce que cela le conduirait à dépasser la durée maximale du temps de travail hebdomadaire autorisée pour les salariés à temps partiel, il bénéficie de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

Par ailleurs, les salariés affectés aux équipes de suppléance qui n’auraient pas été formés au préalable aux taches à exécuter, seront formés au préalable au sein des équipes de semaine avant d’être affectés aux équipes de suppléance.

7.5 Suivi médical 


Les visites médicales seront positionnées, dans la mesure du possible, sur le temps de travail du vendredi matin.

7.6 Passage d’une équipe de semaine à l’équipe de suppléance


Les équipes de suppléance étant mises en place ponctuellement, il convient de prévoir les modalités de passage d’un rythme à l’autre :

  • Le passage en suppléance se fera sur la base du volontariat (sauf salarié embauché spécifiquement à cet effet) ;
  • Dans ces conditions, la direction respectera un délai de prévenance individuelle d’au moins deux semaines pour passer le salarié en équipe de suppléance ;
  • Le passage en suppléance s’effectuera en début de mois afin de faciliter la gestion des collaborateurs (paie/congés payés)

Dans tous les cas, la direction veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.

Notamment, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs soit respecté.

Ainsi, le salarié qui débutera en équipe de suppléance, ne travaillera pas les mercredi et jeudi qui précèdent et à l’inverse, lorsqu’il retournera en équipe de semaine, il ne travaillera pas le lundi et mardi et reprendra le travail le mercredi.

7.7 Priorité d’affectation et de réintégration

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation pour occuper un poste disponible dans les équipes de semaine des équipes de production.

Une information spécifique et un affichage seront effectués auprès du personnel travaillant en équipe de suppléance en cas de vacance d’un poste dans les équipes de semaine.



DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2026. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Il cessera automatiquement de s’appliquer à son terme.

Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Commission de suivi et clause de rendez-vous

Le CSE sera tenu informé de la mise en œuvre effective de l’accord au cours de la réunion ordinaire du 11 avril 2025.

Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord


La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait à GENAS, le 20 mars 2025, en 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Prénom NOM

Directrice des Ressources Humaines







Pour le CSE :

Madame Prénom NOM, membre élue titulaire

Madame Prénom NOM, membre élue titulaire













TOC \o "1-3" \h \z \u A.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc191378744 \h 1
Article 1.Cadre juridique PAGEREF _Toc191378745 \h 1
Article 2.Déroulement de la négociation PAGEREF _Toc191378746 \h 2
Article 3.Champs d’application PAGEREF _Toc191378747 \h 2
B.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc191378748 \h 2
Article 4.Salariés concernés PAGEREF _Toc191378749 \h 3
Article 5.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc191378750 \h 3
Article 6.Définition et caractéristiques du travail en équipe de suppléance PAGEREF _Toc191378751 \h 3
Article 7.Statut des salariés travaillant en équipe de suppléance PAGEREF _Toc191378752 \h 5
C.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191378753 \h 6
Article 8.Durée de l’accord – Prise d’effet PAGEREF _Toc191378754 \h 6
Article 9.Conditions de validité PAGEREF _Toc191378755 \h 6
Article 10.Révision de l’accord PAGEREF _Toc191378756 \h 7
Article 11.Commission de suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc191378757 \h 7
Article 12.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc191378758 \h 7
Article 13.Adhésion PAGEREF _Toc191378759 \h 7
Article 14.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191378760 \h 7
Article 15.Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord PAGEREF _Toc191378761 \h 8

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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