Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :
Délégués syndicaux CFDT :
Délégués syndicaux CFE/CGC :
Délégués syndicaux CFTC :
Délégués syndicaux FO :
Délégués syndicaux UNSA :
Ci-après dénommées les organisations syndicales,
Régulièrement mandatés,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Un accord instaurant un compte épargne temps (CET) a été conclu au sein de la Société XX, le 27 juin 2016.
Aux termes de l’article 3 de l’accord initial intitulé « Modalités d’alimentation du compte-épargne temps », sont prévues les modalités d’alimentation ainsi que le plafond annuel et plafond global d’alimentation du CET pour chaque collaborateur.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de 2025, la Société XX et les partenaires sociaux ont décidé d’ajouter la cinquième semaine parmi les temps pouvant alimenter le CET et de revaloriser le plafond annuel et global d’alimentation du CET.
En conséquence, l’article 3 de l’accord susvisé du 27 juin 2016, modifié par avenants du 19 février 2021, du 14 février 2023 et du 21 février 2024 est modifié et remplacé selon les dispositions ci-dessous du présent avenant.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
Article 1- MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES D’ALIMENTATION DU CET »
3.1 - Crédit d’alimentation
Le compte épargne temps peut être crédité des temps suivants :
les jours de congés ARTT non pris ;
les jours de repos accordés aux cadres (dits « jours ARTT ») dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail et non pris ;
les jours de congés autres que les quatre semaines de congés payés légaux, c’est-à-dire cinquième semaine, ancienneté, fractionnement, jours détachables, récupérations de toute nature, congés « plus de 59 ans » ;
les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos de remplacement (RCR) ou de la contrepartie obligatoire en repos (RCL) ;
les demi-journées ou journées « trimestrielles », au sens de l’article 8.5.3 de notre accord d’ARTT de mai 2000, à la condition qu’elles soient effectivement acquises (ce qui exclut toute alimentation par anticipation).
L’alimentation du compte épargne temps est réalisée exclusivement par journée complète (compteur en jours) ou par heure complète (compteur en heures).
3.2 - Plafonds d’alimentation
Plafond annuel
L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée à 23 jours ouvrés par année civile (compteur en jours) ou à 184 heures par année civile (compteur en heures). Ces deux sources d’alimentation ne sont pas cumulables.
Plafond global
Le cumul total pluriannuel ne pourra dépasser 155 jours (compteur en jours) ou 1 240 heures (compteur en heures).
Les limites de cumul en jours et en heures ne peuvent s’additionner.
Article 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES
Les dispositions de l’accord instaurant le CET, autres que celles visées à l’article 1 du présent avenant, demeurent inchangées.
Article 3 - PRISE D’EFFET
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.
Article 4 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 7 exemplaires originaux à XX, le 12 mars 2025.