Accord d'entreprise PARI MUTUEL URBAIN

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 21/03/2019
Fin : 31/03/2019

37 accords de la société PARI MUTUEL URBAIN

Le 19/03/2019



ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives Signataires,

Ont arrêté les dispositions suivantes à l’issue des réunions de commission paritaire de négociation des 15 et 19 mars 2019 :

Préambule :


La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales ouvre la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Les parties signataires du présent accord entendent saisir cette opportunité pour mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés du PMU, dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale, et sous certaines conditions de rémunération.

Les modalités de versement de cette prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est versée aux salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :

  • être lié par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) avec le PMU au 31 décembre 2018 ;
  • avoir un Salaire Conventionnel Théorique (SCT) brut annuel inférieur ou égal à 38.000,00 € sur la base d’un équivalent temps plein.
Le Salaire Conventionnel Théorique (SCT) s’entend : (points de base + points ancienneté + prime de présence continue + points AGFF + points prime de juin + prime de novembre + points Complément Familial + points Salaire Unique + points itinérants + points opérationnels)*valeur du point + prime de reclassement + prime transport DEH.
  • avoir perçu une rémunération brute cumulée au 31 décembre 2018 inférieure ou égale à 45.000,00 € sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence complète sur l’année 2018.
La rémunération brute cumulée s’entend de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les stagiaires, les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition ne bénéficient donc pas de cette prime.

Article 2 - Montant de la prime

La prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est d’un montant de :

  • pour les salariés ayant perçu une rémunération brute cumulée inférieure ou égale à 40.000,00 € pour un équivalent temps plein :

    500,00 € ;


  • pour les salariés ayant perçu une rémunération brute cumulée supérieure à 40.000,00 € et inférieure ou égale à 45.000,00 € pour un équivalent temps plein :

    300,00 €.


Le montant de la prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est donc proratisé en fonction de la durée du travail au 31 décembre 2018.

Il est également proratisé en cas d’embauche en cours d’année et en cas d’absence pour maladie ou sans solde d’une durée supérieure ou égale à 30 jours cumulés (consécutifs ou non) pour les motifs suivants : maladie (payée ou sans solde), congé sans solde, congé sabbatique, et absence sans motif (absence sans motif ou absence non rémunérée).

Le montant de la prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » ne peut être réduit à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du tr
avail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

En tout état de cause, les critères de modulation ne peuvent conduire à verser aux salariés bénéficiaires une prime d’un montant inférieur à 20,00 €.

Article 3 - Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est effectué sur la paie de mars 2019. La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à impôt sur le revenu.

Article 4 – Non substitution


Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Article 6 – Formalités de publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 19 mars 2019



Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires


Pour le PMU

CAT

Signature :


Directrice des Ressources Humaines
Signature :

CFDT

Signature :



FO

Signature :



SHN-CFE CGC

Signature :



Mise à jour : 2019-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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