Accord d’entreprise relatif à l’entretien professionnel
Entre :
Paris Ateliers, association loi 1901, dont le siège social est situé au 7 rue Biscornet PARIS 12°, représentée par le/la Directeur(trice) général(e), en vertu des pouvoirs dont il dispose.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association :
La
SNAPAC-CFDT, représentée par le/la délégué(e) syndical(e),
La
FERC-CGT, représentée par le/la délégué(e) syndical(e).
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Créé par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014, l’entretien professionnel régi par la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en en vertu de l’article 8, aux entreprises ou aux branches, de négocier les modalités d’appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celles définies par ladite loi. Il est rappelé que l’article en vigueur L. 6315-1 du Code du travail, indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Considérant les particularités de l’organisation inhérente à Paris Ateliers, il apparaît que les enjeux autour de l’entretien professionnel sont limités pour les salariés relevant de la grille spécifique de la convention collective ECLAT. En effet, ceux-ci sont recrutés pour leur expertise déjà acquise sur un niveau dans la grille d’emploi qui ne peut mécaniquement pas évoluer. Leur intégration, systématiquement à temps partiel, est également contrainte par le projet associatif de Paris Ateliers, qui permet à des artistes et artisans d’art de bénéficier d’une activité partielle régulière. La convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT), à la date de signature de cet accord, n’a pas négocié le thème de l’entretien professionnel. Désireux de valoriser l’intérêt de l’entretien professionnel, mais de lui conférer des contours plus en phases avec les réalités de fonctionnement de Paris-Ateliers, les partenaires sociaux de l’association ont décidé d’apporter les adaptations suivantes. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Paris Ateliers, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel. Il s’applique également aux salariés en contrat d’alternance. Le cas échéant, les mesures spécifiques entre salariés relevant de la grille spécifique ou la grille générale sont précisées dans ce qui suit. Périodicité des entretiens professionnels Pour les salariés relevant de la
grille spécifique de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) : deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.
Pour les salariés relevant de la
grille générale de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) : trois entretiens auront lieu dans la période de six ans.
Cycles Les entretiens se font par cycles, selon le calendrier suivant :
Grille spécifique : 2026, 2029, 2032…
Grille générale : 2025, 2027, 2029…
Modalités d’organisation L’entretien est réalisé par un responsable hiérarchique, tel que l’organigramme de Paris Ateliers le définit, dans un lieu convenu entre les participants assurant la neutralité des échanges, par exemple une salle de réunion. La durée de l’entretien est celle nécessaire aux échanges, une durée d’une heure est indicative. Après fixation d’une date par commun accord, l’entretien est convoqué par l’employeur, par tous moyens. Le document préparatoire est joint à la convocation. En cas de non-réponse de la part du salarié sous un mois, une relance est effectuée. En cas de non-réponse à la relance, il est établi que le salarié refuse l’entretien. Ceci ne constitue pas un préjudice à son endroit et n’appelle aucune sanction, mais libère l’employeur de son obligation. L’entretien se déroule durant les heures induites liés aux activités inhérentes à leurs fonctions pour les salariés relevant de la
grille spécifique.
L’entretien se déroule durant des heures de travail effectif pour les salariés relevant de la
grille générale.
Appréciation de l’obligation de formation L’action de formation est réputée entrer dans la définition de l’article L. 6313-2 du Code du travail, en vigueur à la date de signature de cet accord, à savoir « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel […] peut être réalisée en tout ou partie à distance […] peut également être réalisée en situation de travail ». Pour les salariés relevant de la
grille spécifique, sont priorisées des actions de formations en lien avec les techniques et procédés de leur discipline ou d’autres disciplines, en lien avec les méthodes pédagogiques ou en lien avec les moyens et méthodes de valorisation de leur activité ou permettant d’atteindre un objectif professionnel.
Pour les salariés relevant de la
grille générale, sont priorisées des actions de formations en lien avec le développement des compétences métiers ou permettant d’atteindre un objectif professionnel.
Les formations obligatoires ou de sécurité n’entrent pas dans l’appréciation des actions de formations attendues, pour aucune des deux grilles. Durée et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2025. Dispositions concernant l’égalité entre les genres L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties. Révision - Dénonciation Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute révision fera l’objet d’un avenant au présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail. Notification - Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de Paris Ateliers. Il sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la Direction régionales et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative. L’accord sera mis à disposition des salariés, par l’employeur, selon les procédures en vigueur.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024 En 6 exemplaires originaux