Accord d'entreprise PARIS REYNAUD FERREL (NAO 2024)
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023/2024 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy
Application de l'accord Début : 17/10/2024 Fin : 17/10/2025
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023/2024
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy
ENTRE :
Les Sociétés :
ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE
Composant l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy dont le siège social est situé au 3 rue Saarinen – 94150 RUNGIS
Représentée par la société R&O Seafood Gastronomy, Société Mère du Groupe, elle-même représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de XXXXXX, dûment mandaté à cet effet. d’une part,
ET
Le
syndicat F.O. représenté par Monsieur XXXXX
en sa qualité de délégué syndical de l’UES, Le
syndicat C.G.T. représenté par Monsieur XXXXX
en sa qualité de délégué syndical de l’UES,
Le
syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par Monsieur XXXXX
en sa qualité de délégué syndical de l’UES,
Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES
d’autre part,
L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1- Préambule
L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy est composée des sociétés suivantes : ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2242-15 et suivants du code du travail dont :
La rémunération
Le partage de la valeur ajoutée
Le temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie au travail
Calendrier
Sept réunions de négociation ont eu lieu, aux dates suivantes :
1ère réunion le 13/03/2024 à 10h00
2eme réunion le 3/04/2024 à 11h00
3eme réunion le 24/04/2024 à 11h00
4eme réunion le 12/06/2024 à 11H00
5eme réunion le 3/07/2024 à 11H30
6eme réunion le 8/08/2024 à 10H30
7eme réunion le 11/092024 à 11H30
Au cours de ces réunions la Direction a notamment présenté divers indicateurs sociaux avec des éléments comparatifs concernant les rémunérations, promotions. L’ensemble des éléments exposés a servi de base pour la négociation du présent accord.
Contexte économique des négociations
Dans un contexte économique difficile se traduisant pour l’UES, par des baisses de volumes vendus et des chiffres d’affaires dégagés par l’UES, force est de constater que les augmentations régulières des bas salaires a conduit à un effet de tassement de salaires. Conscients de cet état de fait, l’UES doit rester prudente dans sa gestion et accompagner ses salariés afin de sauvegarder la pérennité de son activité. Dans l’attente d’une nouvelle ère croissance, Syndicats et Direction ont mis en place des mesures sociales visant à réduire cet effet de tassement.
Demandes des organisations syndicales
A la date de la dernière réunion de négociation, les Organisations syndicales ont présenté de manière unifiée les demandes suivantes :
3-1 : Modification automatiques de certains coefficients
Positionnement au coefficient de 140 de tous les salariés de l’exploitation (sauf fileteur) qui ont atteint 3 ans d’ancienneté dans l’UES
Positionnement au coefficient de 145 de tous les salariés de l’exploitation (sauf fileteur) qui ont atteint 5 ans d’ancienneté dans l’UES
Positionnement au coefficient de 160 de tous les salariés de l’exploitation (sauf fileteur) qui ont atteint 8 ans d’ancienneté dans l’UES
Attribution de ces coefficients à compter de la signature de la NAO
3-2 : Augmentation des salaires minimaux en fonction de l’ancienneté
Salariés au coefficient 140 ayant une ancienneté supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans : salaire minimum de base de 1950 euros brut pour 151 ,67 heures mensuelles
Salariés au coefficient 145 ayant une ancienneté supérieure à 5 ans et inférieure à 8 ans : salaire minimum de base de 2050 euros brut pour 151 ,67 heures mensuelles
Salariés au coefficient 160 ayant une ancienneté supérieure à 8 ans et inférieure à 11 ans : salaire minimum de base de 2150 euros brut pour 151 ,67 heures mensuelles
Salariés au coefficient 160 ayant une ancienneté supérieure à 11 ans : salaire minimum de base de 2200 euros brut pour 151 ,67 heures mensuelles
Attribution de ces augmentations à compter de la signature de la NAO
3-3 : Nouvelles primes d’ancienneté des employés
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans et jusqu’à 20 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 12% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans et jusqu’à 25 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 14% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 25 ans et jusqu’à 30 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 16% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 30 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 18% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Attribution de ces augmentations à compter de la signature de la NAO
Proposition de la Direction
Sur les différents éléments que couvrent la NAO, la Direction a fait la proposition suivante :
4-1 : Nouvelles primes d’ancienneté des employés
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 10 ans et jusqu’à 15 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 10,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 11,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Attribution de ces augmentations à compter de la signature de la NAO
PARTIE 2- L’ACCORD
A l’issue de la réunion du 17/10/2024, les parties conviennent de clore la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2023/2024, en retenant les propositions définies aux articles qui suivent.
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociation au sens des articles L 2242-6 et L 2242-8 du code du travail.
Pour rappel, les parties se sont accordées en 2016 sur le fait d'aligner la période NAO sur l'exercice comptable du Groupe, soit du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.
ARTICLE 5 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux catégories Employés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadres du personnel de l’ensemble de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy et résulte des négociations entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
En cette période de baisse de nos activités, il a été pris en compte la nécessité d’éviter l’effet de tassement des salaires entre les nouveaux embauchés et les salariés ayant de l’ancienneté afin de valoriser ces derniers.
C’est dans ce contexte et par souci de protection de l’intérêt social des établissements de l’UES, que la Direction et les Organisations syndicales se sont entendues lors des négociations annuelles obligatoires 2023/2024 sur :
6-1 : Nouvelles primes d’ancienneté des employés
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 10 ans et jusqu’à 15 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 10,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans et jusqu’à 20 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 11% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans et jusqu’à 25 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 11,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Salariés ayant une ancienneté supérieure à 25 ans et jusqu’à 30 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 12% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)
Attribution de ces augmentations à compter de la signature de la NAO
ARTICLE 7 – PROMOTIONS
La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour 2024 sur la nécessité de continuer à reconnaître l'implication des salariés dans les résultats de l’activité de l’UES.
ARTICLE 8 –EGALITE PROFESSIONNELLE
8-1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord. Les résultats observés et désormais calculés selon l’index égalité professionnelle prévu par le décret paru le 9 janvier 2019 ont été présentés et révèlent la pertinence des mesures mises en place dans le cadre des accords en cours et de la politique sociale mise en œuvre, qui visent l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 2242-1 et suivant du code du travail. Les mesures décrites dans le présent accord s’inscrivent dans la continuité de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord d’entreprise « Egalité femme homme » signé en 2021.
Dans le cadre du réajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités salariales et dans le respect du volet égalité professionnelle de la loi "Avenir Professionnelle", la Direction alloue une enveloppe budgétaire, pouvant aller jusqu'à 6000 euros visant la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
8-2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction les Organisations syndicales réaffirment également leur volonté de favoriser le recrutement et l’insertion des personnes handicapées ainsi que le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.
8-3 : Mutuelle/prévoyance
Il est rappelé que l’entreprise a mis en place une couverture mutuelle et prévoyance par décisions unilatérales.
8-4 : Droit d’expression directe et collective des salariés
Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.
ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL /QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Direction et les Organisations syndicales conviennent que l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy poursuit sa politique sociale à travers l’accord « Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » signé en 2018 qui est toujours en vigueur et reste inchangé. Il en est de même de l’accord d’entreprise Egalité femme homme visant à favoriser l’articulation « vie professionnelle/vie personnelle et familiale ».
ARTICLE 10 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
10-1 : Participation et Plan Epargne Retraite (PERCO)
La Direction et les Organisations syndicales conviennent que la volonté de faire participer les salariés au partage de profit de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy ainsi que l’épargne salariale se traduit par l’accord de participation du 19 décembre 2012 et la mise en place d’’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).
PARTIE – 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1/05/2023 et prend fin le 30/04/2025. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Ce dépôt interviendra soit au lendemain en cas d’accord unanime soit à la fin du délai d’opposition.
ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’établissement. L’accord sera :
Déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs.
Déposé par l'employeur au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Créteil (94).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.
Fait à Rungis, le 17/10/2024 en 7 exemplaires originaux.