Accord d'entreprise PARIS REYNAUD FERREL (NAO 2025/2026)

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024/2025 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 15/10/2026

2 accords de la société PARIS REYNAUD FERREL (NAO 2025/2026)

Le 15/10/2025

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  ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIREPOUR L’ANNEE 2024/2025

 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

 AU SEIN DE L’UES duGroupe R&O Seafood Gastronomy

ENTRE :

Les Sociétés :

 ETABLISSEMENTSREYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE

 Composant l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy dont le siège social est situé au3 rue Saarinen – 94150 RUNGIS

     Représentée par la société R&O Seafood Gastronomy, Société Mère du Groupe,elle-même représentée parXXXXXXXXXXXXXXXen sa qualité deXXXXXXXX,dûment mandaté à cet effet.

d’une part,

ET

 Lesyndicat F.O . représenté parXXXXXXX

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

 Lesyndicat C.G.T. représenté par XXXXXXXXXXX

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

 Lesyndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par XXXXXXXXXXX

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

 Organisations syndicalesreprésentatives au sein de l’UES

d’autre part,

L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1- Préambule

 L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomyest composée des sociétés suivantes :

ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • Le temps de travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail

  1. Calendrier

 Septréunions de négociation ont eu lieu, aux dates suivantes :

  •  1ère réunion le27/03/2025

  •  2éme réunion le16/04/2025

  •  3éme réunion le13/05/2025

  •  4éme réunion le25/06/2025

  •  5éme réunion le30/07/2025

  •   6éme réunion le1/10/2025

  •  7éme réunion le15/10/2025

  Au cours de ces réunionsla Direction a notamment présenté divers indicateurs sociaux avec des éléments comparatifs concernant les rémunérations, promotions. L’ensemble des éléments exposés a servi de base pour la négociation du présent accord.

  1. Contexte économique des négociations

 Dans un contexte économique trèsdifficile se traduisant pour l’UES,  parune baisse des volumes vendus ainsi que des baisses de chiffres d’affaires dégagés par l’UES ,il est primordial de gérer prudemment les finances de l’UES.

F orce est de constater que les augmentations régulières des salaires minimasde la convention collective ont  conduit à une augmentation régulièredes  bassalaires . Ces dernières ont eu un effet de« tassement » des salaires entre certains salariés ayant de l’expérience et les autres .Cette situation de fait,  ne valorise pasles salariés les plus expérimentés.

 Conscients de ce qui précède et dans l’attente d’une nouvelle ère croissance, il s’avèrenécessaire de fidéliser les salariés. C’est dans cette perspective que Syndicats et Direction ont mis  en place des mesures sociales visant à réduire cet effet de« tassement »  et devaloriser nos salariés les plus expérimentés.

  1. Demandes des organisations syndicales

 A la date de la dernière réunion de négociation, les Organisations syndicales ont présenté de manière unifiée les demandessuivantes :

    3-1:Maintien de la modification des primesd’« Ancienneté »des Employés

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 10 ans et jusqu’à 15 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 10,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 15 ans et jusqu’à 20 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 11% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 20 ans et jusqu’à 25 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 11,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 25 ans et jusqu’à 30 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 12% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

Maintien de l’attribution de ces augmentations à compter du 1/05/2025.

   3-2 :Augmentation de100 E brut mensuel sur le salaire de base

  •  Salariés aucoefficient 135 à 170 inclus ayant une ancienneté supérieure à 3 ans

   3-3 :Création d’une prime mensuelle « Fidélisation »de 80 E brut

  • Tous les salariés ayant un coefficient de 135 à 180 inclus répondant aux conditions suivantes :

    •    Ancienneté inférieure à 2020(année2020exclue)

    •  Avoir un salaire mensuel inférieur à 2500 E brut mensuel pour un salaire de base à 35Heures/hebdomadaire

  1. Proposition de la Direction

 Sur les différents éléments que couvrent la NAO, la Direction a fait laproposition suivante :

    4-1:Maintien de la modification des primesd’ « Ancienneté »des Employés

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 10 ans et jusqu’à 15 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 10,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 15 ans et jusqu’à 20 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 11% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 20 ans et jusqu’à 25 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 11,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 25 ans et jusqu’à 30 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 12% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Maintien de l’attribution de ces augmentations du1/05/2025  au30/04/2026 ,date à laquelle cette prime prendra fin.

       4-2:Création d’uneprimemensuelle« Fidélisation »de 50 E brut

 Attribution d’une prime mensuelle de50 E brut  du1/05/2025 au 30/04/2026, date à laquelle cette prime prendra fin pour :

  • Tous les salariés ayant un coefficient de 135 à 170 inclus (sauf les Fileteurs, les Gestionnaires de commandes et les salariés Support administratif) répondant aux conditions suivantes :

    •    Ancienneté inférieure à 2015(année2015exclue)

    •    Être dans les effectifs au moins10 moissur l’année civile2025

    •  Avoir un salaire mensuel inférieur à 2200 E brut mensuel pour un salaire de base à 35Heures/hebdomadaire

  •  Tous les salariés ayant uncoefficient de 135 à 170 inclus étant Fileteurs, Gestionnaires de commandes et les salariés Support administratif répondant aux conditions suivantes :

    •   Ancienneté inférieure à 2014(2014exclue)

    •    Être dans les effectifs au moins10 moissur l’année civile2025

    • Avoir un salaire mensuel inférieur à 2300 E brut/mensuel pour un salaire de base à 35Heures/hebdomadaire

PARTIE 2- L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 15/10/2025 , les parties conviennent de clore la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)2024/2025, en retenant les propositions définies aux articles qui suivent.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociation au sens des articles L 2242-6 et L 2242-8 du code du travail.

 Pour rappel, les parties se sont accordées en 2016 sur le fait d'aligner la période NAO sur l'exercice comptable du Groupe, soit du1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

  ARTICLE5– CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux catégories Employés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadres du personnel de l’ensemble de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy et résulte des négociations entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

  ARTICLE6– REMUNERATION

  En cette période debaisse de nos activités, il a été pris en compte lanécessité d’éviter l’effet de tassement des salaires entre les nouveaux embauchés et les salariés ayant de l’ancienneté afin de valoriser ces derniers.

C’est dans ce contexte et par souci de protection de l’intérêt social des établissements de l’UES, que la Direction et les Organisations syndicales se sont entendue s lors des négociations annuelles obligatoires2024/2025 sur :

     6-1:Maintien dela modification desprimes d’ancienneté desEmployés

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 10 ans et jusqu’à 15 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 10,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 15 ans et jusqu’à 20 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 11% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 20 ans et jusqu’à 25 ans dans l’UES : prime d’ancienneté de 11,5% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  •  Salariés ayant uneancienneté supérieure à 25 ans et jusqu’à 30 ans  dans l’UES :prime d’ancienneté de 12% de la rémunération minimale garantie par la Convention collective Poissonnerie (1504)

  • Maintien de l’a ttribution de ces augmentations du1/05/2025  au30/04/2026 ,date à laquelle cette prime prendra fin.

       6-2:Création d’uneprimemensuelle« Fidélisation »de 60 E brut

 Attribution d’uneprime mensuelle de 60 E brut  du1/05/2025 au 30/04/2026 , date à laquelle cette prime prendra finpour :

  • T ous les salariésayant un coefficient de 135 à 170 inclus (sauf les Fileteurs, les Gestionnaires de commandes et les salariés Support administratif) répondant aux conditions suivantes :

    •  Ancienneté inférieure à 2016 (année2016 exclue)

    •    Être dans les effectifs au moins10 moissur l’année civile2025

    •    Avoir un salaire mensuel inférieur à 2300 E brutmensuelpour un salaire de base à 35Heures/hebdomadaire

  •  Tous les salariés ayant un coefficient de 135 à 170 inclusétant Fileteurs, Gestionnaires de commandes et les salariés Support administratif répondant aux conditions suivantes :

    •  Ancienneté inférieure à 2016 (année2016 exclue)

    •    Être dans les effectifs au moins10 moissur l’année civile2025

    • Avoir un salaire mensuel inférieur à 2500 E brut/mensuel pour un salaire de base à 35Heures/hebdomadaire

  ARTICLE7– PROMOTIONS

 La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour2025 sur la nécessité de continuer à reconnaître l'implication des salariés dans les résultats de l’activité de l’UES.

   ARTICLE8–EGALITE PROFESSIONNELLE

 8-1 : Egalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

 Les résultats observés et désormais calculés selon l’index égalité professionnelle prévu par le décret paru le 9 janvier 2019 ont été présentés et révèlent la pertinence des mesures mises en place dans le cadre des accords en cours et de la politique sociale mise en œuvre, qui visent l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 2242-1 et suivant du code du travail.

Les mesures décrites dans le présent accord s’inscrivent dans la continuité de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord d’entreprise « Egalité femme homme » signé en 2021.

 Dans le cadre du réajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités salariales et dans le respect du volet égalité professionnelle de la loi "Avenir Professionnelle", la Direction alloue une enveloppe budgétaire, pouvant aller jusqu'à6000 euros visant la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

  8-2: Insertionprofessionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

 La Direction les Organisations syndicales réaffirment également leur volonté de favoriser le recrutement et l’insertion des personnes handicapées ainsi que le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

8-3 : Mutuelle/prévoyance

Il est rappelé que l’entreprise a mis en place une couverture mutuelle et prévoyance par décisions unilatérales.

8-4 : Droit d’expression directe et collective des salariés

Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

  ARTICLE9– TEMPS DE TRAVAIL /QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 La Direction et les Organisations syndicales conviennent que l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy poursuit sa politique sociale à travers l’accord « Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » signé en 2018 qui est toujours en vigueur et reste inchangé.

Il en est de même de l’accord d’entreprise Egalité femme homme visant à favoriser l’articulation « vie professionnelle/vie personnelle et familiale ».

  ARTICLE10– PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

10-1 : Participation et Plan Epargne Retraite (PERCO)

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que la volonté de faire participer les salariés au partage de profit de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy ainsi que l’épargne salariale se traduit par l’accord de participation du 19 décembre 2012 et la mise en place d’’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

PARTIE – 3 DISPOSITIONS FINALES

  ARTICLE11– DUREE DE L’ACCORD

 Le présent accord prend effet à compter du1/05/2025  et prend fin le30/04/2026.

 Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Ce dépôt interviendra soit au lendemain en cas d’accord unanime soit à la fin du délai d’opposition.

   ARTICLE12– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

 L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

L’accord sera :

  •  Déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs.

  • Déposé par l'employeur au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Créteil (94).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

 Fait à Rungis, le15/10/2025 en 7 exemplaires originaux.

Signatures pour la Société

Pour les des délégués syndicaux

XXXXXXXXX

Pour la C.F.E.- C.G.C

XXXXXXXXXX

 Pour la C.G.T

XXXXXXXXXXX

Pour F.O.

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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