PARIS SCIENCES ET LETTRES représentée par, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « LA FONDATION PSL »,
D’une part,
ET
Le Syndicat national des personnels techniques de l'enseignement supérieur de la Fondation, représentée , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Ci-après désigné « le SNPTES »
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE PAGEREF _Toc40704111 \h 3
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc40704112 \h 3 Article 2 – Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc40704113 \h 3 Article 3 – Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc40704115 \h 3 Article 4 – Utilisation des jours épargnés sur le CET sous forme de congés PAGEREF _Toc40704116 \h 4 4.1 - Prise des jours de congés du CET 4.2 - Délai de prévenance d’utilisation de CET pour rémunérer un congé 4.3 - Rémunération du congé
Article 5 – Monétisation du CET PAGEREF _Toc40704119 \h 5 Article 6- Exercice du droit d’option Article 7 – Transfert du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc40704120 \h 5 Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc40704121 \h 5 Article 9 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc40704122 \h 6 Article 11 - Révision PAGEREF _Toc40704123 \h 6 Article 10 - Dénonciation PAGEREF _Toc40704124 \h 6 Article 12 - Publicité PAGEREF _Toc40704125 \h 6
PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un dispositif de compte épargne temps au sein de la FONDATION PSL. Le compte épargne-temps (ci-après "le CET") permet au, à la salarié.e d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel ayant plus de douze (12) mois d’ancienneté, en CDI ou contrat à objet défini ou contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à dix-huit (18) mois. Ne peuvent bénéficier du CET les collaborateurs sous contrat en alternance.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande auprès de la Direction des ressources humaines par un formulaire dédié.
Article 3 – Alimentation du compte en temps L’alimentation du CET se fait en une seule fois par an durant la campagne permettant l’exercice du droit d’option, en déposant un ou des jours entiers, non-sécables. Le CET est exprimé en temps.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
- L'alimentation du CET se fera chaque année :
Du 1er décembre de l'année N au 31 janvier de l’année N+1
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire prévu à cet effet. La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder
soixante (60) jours ouvrés.
-Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après, par année civile :
Pour l’ensemble des salariés :
Cinq (5) jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant vingt (20) jours ouvrés de congés
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures peuvent décider de porter sur leur compte :
Quinze (15) jours de repos liés à la réduction du temps de travail (ci-après "RTT")
Les cadres au forfait jours peuvent décider de porter sur leur compte :
Cinq (5) jours de repos liés à la RTT
Les jours de repos pour dépassement du forfait jours annuels.
Les cadres dirigeants peuvent décider de porter sur leur compte :
Cinq (5) jours de congés
Article 4 – Utilisation des jours de congés épargnés sur CET :
Les congés épargnés au titre du CET, dans les conditions précitées, peuvent être utilisés librement, pour la prise des jours de congés.
Prise des jours de congés du CET :
Le CET peut être utilisé à la convenance du salarié
avec l’autorisation du responsable hiérarchique pour :
Prendre un ou plusieurs jours de congés ;
Prolonger un congé lié à la famille (congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.) ;
Cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, ou pour prendre un congé de fin de carrière ;
Financer tout ou partie d’un congé de solidarité internationale, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, etc.
Le salarié,
à son initiative, pourra également utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour se faire indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix.
Délai de prévenance d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé en respectant les délais de prévenance suivants, formés par courriel à son supérieur hiérarchique direct et à la direction des ressources humaines : Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre un (1) et cinq (5) jours ouvrés
Quinze (15) jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre six (6) jours ouvrés et quinze (15) jours ouvrés maximum
Trente (30) jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre seize (16) jours ouvrés et trente (30) jours ouvrés maximum
Soixante (60) jours ouvrés
Article 5
– Monétisation du CET
La monétisation sera possible une seule fois par an durant la campagne permettant l’exercice du droit d’option. Les seuls jours de congés payés qui sont susceptibles d’être débloqués pour obtenir un complément de rémunération, sont les jours de congés qui excèdent les vingt-cinq (25) jours de congés annuels.
Ainsi, il est possible de déposer sa cinquième (5ème) semaine de congés dans son CET, il est en revanche interdit d’en demander la monétisation.
Au-delà de ces vingt-cinq (25) jours de congés annuels sur l'année N, la/le salarié.e pourra donc se faire rémunérer les jours de RTT, les jours de fractionnement, les jours de repos pour dépassement du forfait jours annuels, à condition d’avoir un solde restant sur le CET de quinze (15) jours.
La monétisation est calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment de la prise des congés. Les sommes versées aux salarié.e.s correspondent donc au taux de salaire journalier multiplié par le nombre de jours du CET monétisés. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 6 – Exercice du droit d’option : Le droit d’option s’opère entre le 1er décembre de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1, pour la gestion des congés non-pris de l’année N.
Les deux options possibles pour les salariés sont les suivantes :
Stockage des jours non-consommés sur le CET dans la limite de soixante (60) jours.
Monétisation des jours stockés au-delà du quinzième (15ème) jour.
Article 7 – Indemnisation en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, la/le salarié.e perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues.
Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (ci-après "l'AGS") dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du code du travail. Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit quatre-vingt-douze mille sept cent trente-six euros (92 736 €) en 2024).
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 9 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le code du travail.
Article 10 - Révision Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis/accusé de réception.
Article 11 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis/accusé de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la fondation PSL
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Paris le 9 décembre 2024