À L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
ÉTABLISSEMENT DE MATTAINCOURT
Entre :
La société
PARISOT INDUSTRIE dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semouse 15 Avenue Jacques Parisot, immatriculée au RCS de VESOUL sous le no 537 665 200, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales signataires :
CGT, représentée par XXXXXXXXXX
FO, représentée par XXXXXXXXXX
D’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Un accord collectif sur le compte épargne temps (CET) a été conclu en date du 17/12/2024 entre la société PARISOT INDUSTRIE (établissement de Mattaincourt) et les organisations syndicales CGT et FO.
Il a été convenu de modifier le contenu de certains articles particuliers de l’accord collectif sur le compte épargne temps (CET) précité.
En conséquence, les articles IV et V sont substitués par les versions ci-après :
ARTICLE IV – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours ou des heures de repos dont la liste est fixée ci-après :
ARTICLE IV-1 – ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement
Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours
Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés annuels (soit 5 jours ouvrés pour une acquisition de 25 jours ouvrés)
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours par an. Les heures sont converties en jour à raison de 7 heures pour 1 jour. Les jours sont convertis en heures à raison de 7 heures pour 1 jour.
Les demandes de placement en CET doivent être effectuées deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, à l’aide du formulaire prévu.
ARTICLE IV-2 – ALIMENTATION EN HEURES DE TRAVAIL A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
RCR : à la fin de chaque année, le solde positif des compteurs RCR est basculé automatiquement en CET.
ARTICLE V – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS EN CET ARTICLE V-1 – MODALITES DE CONVERSION DU TEMPS EN ARGENT
Les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque heure de congé est convertie par le montant du salaire journalier au taux horaire du salarié applicable à la date d’utilisation du compte.
Le taux horaire s’entend du salaire de base brut contractuel. Il ne comprend pas les primes d’ancienneté, de régularité, d’équipe, ni toute autre prime ou avantage.
En revanche, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent pas être monétisés. Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés annuels affectés au CET doivent être utilisés dans le cadre d’une absence CET (cf article VII – utilisation du CET pour rémunérer un congé), en dehors des cas de rupture du contrat de travail et de clôture du CET.
ARTICLE V-2 – PLAFOND APPLICABLE A LA CONVERSION DU CET EN ARGENT
Le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET à hauteur de 35, 70 ou 105 heures par personne et par mois, étant précisé que le total mensuel des heures payées à l’ensemble des salariés ne peut dépasser 350 heures par mois. Si le plafond de 350 heures est dépassé, les demandes effectuées par les 10 premiers salariés seront honorées prioritairement dans la limite de 350 heures maximum, les autres seront reportées sur le mois suivant.
ARTICLE V-3 – PROCEDURE DE DEMANDE DE CONVERSION DU CET EN ARGENT
Les demandes doivent être effectuées par les salariés au plus tard 2 jours ouvrés avant la clôture de la période de paie du mois en cours, à l’aide du formulaire dédié.
DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er mai 2025.
DISPOSITIONS FINALES
Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Mattaincourt, le 28 mai 2025,
En 3 exemplaires originaux
Les organisations syndicales signatairesLa Direction