Accord d'entreprise PARITEL

Accord portant dérogations aux congés payés, durée du travail et jours de repos en application de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société PARITEL

Le 04/04/2020



Accord collectif d’entreprise portant dérogation en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société

Paritel OPERATEUR, SASU au capital de 1.078.424 €, dont le siège social est situé 60 avenue de l’Europe, 92270 BOIS-COLOMBES, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 343 163 770, représentée par ________ agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.



D'une part,

ET





Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat

    CFTC représenté par ____________ en sa qualité de Délégué Syndical


  • le syndicat

    UNSA représenté par ____________ en sa qualité de Délégué Syndical



D'autre part.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT





Préambule


Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Dès le début du confinement, notre entreprise s’est attachée à prendre toutes les mesures propres à préserver la sécurité et la santé de ses salariés. Il a ainsi notamment été décidé de placer en activité partielle certaines entités et fonctions du fait de la baisse notable et progressive de notre activité tout en maintenant les rémunérations nettes mensuelles des collaborateurs à 100%.
En faisant le choix de maintenir les salaires, l’entreprise supporte un coût important en termes de charges salariales. Elle souhaite donc conformément aux dispositions en vigueur, pouvoir imposer la prise de jours de congés payés acquis ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés afin de limiter l’impact économique de l’épidémie et permettre la reprise d’une activité professionnelle dans les meilleures conditions.
En outre, cela permettrait de limiter le recours à l’activité partielle prise en charge par l’Etat.

Ceci étant posé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la société PARITEL OPERATEUR.
Il concerne tous les salariés sans exception, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19


  • Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord d'entreprise autorise PARITEL OPERATEUR sous certaines conditions à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise la Société à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  • Dans l'intérêt de l'entreprise et eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, la Société PARITEL OPERATEUR est autorisée par le présent accord collectif d’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc à:

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par l’entreprise, de jours de repos au salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • Dans l'intérêt de l'entreprise et eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, la Société PARITEL OPERATEUR est autorisée par le présent accord, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc à :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise des jours de congés payés et nombre de jours


La société indique qu’elle entend dans le cadre du présent accord fixer pour tous les collaborateurs la pose de 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du mois d’avril 2020, ceci dans les conditions suivantes :

  • Les 5 jours seront décomptés du solde de congés payés acquis sur la période de référence courant de juin 2018 à mai 2019, et à solder avant le 31 mai 2020.

  • Pour les collaborateurs en activité partielle sur toute ou partie du mois d’avril 2020, il est convenu de fixer unilatéralement ces 5 jours sur la période courant de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 30 avril 2020.

Pour les salariés en télétravail ou le cas échéant présentiel, ces 5 jours seront à poser de façon concertée avec les responsables hiérarchiques en tenant compte de l’organisation du service concerné.


  • Il est apporté les précisions suivantes à ce qui précède :

  • Les salariés ayant d’ores et déjà posé 5 jours de congés ou plus au mois d’avril 2020 verront de fait leurs dates de congé maintenues.
  • Les salariés ayant d’ores et déjà posé moins de 5 jours de congés payés sur le mois d’avril 2020 se verront imposer le delta pour arriver à 5.

Article 4 – Modification des dates de prise des jours de congés payés

Les mesures précitées auront pour effet de modifier les dates de congés payés éventuellement posées sur le mois de mai 2020, ce dont les salariés seront informés.


Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés


Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par le présent accord est effectuée par voie de note interne adressée sur la messagerie de tous les salariés ainsi que d’une information de chaque manager auprès des salariés pour ceux qui seraient en activité partielle.

Article 6 – Modalités de suivi du présent accord 


Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 7 – Durée – Révision - Dénonciation :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au lendemain du dépôt du présent accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et Publicité :


En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur le site de dépôt des accords collectifs du Ministère du Travail (« Télé Accords »).

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du Siège.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Bois-Colombes, le 4 avril 2020

Pour la société :

_______________________, Directrice des Ressources Humaines
Signature :







Pour les organisations syndicales représentatives :


_______________________, Délégué Syndical CFTC
Signature :






_______________________, Délégué Syndical UNSA
Signature :
RH Expert

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