Accord d'entreprise PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

AVENANT N°13 A L’ACCORD COLLECTIF POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET L’AMENAGEMENT / REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (A.R.T.T) DU 25/10/2000

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Le 31/05/2024


Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Etablissement de Longvic
4 bld Eiffel – CS 40090
FR – 21604 Longvic Cedex
France
Tel : +33 03 80 42 41 40

AVENANT N°13 A L’ACCORD COLLECTIF POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET L’AMENAGEMENT / REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (A.R.T.T) DU 25/10/2000

Entre les soussignés :

Etablissement de Longvic de l’Unité Economique et social PARKER France, représentée par , agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :
  • CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale,
  • CGT, représentée par, Délégué Syndical.
D’autre part.

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


La Direction de l’établissement PARKER de Longvic et les Organisations Syndicales se sont rencontrés suite à la prise d’effet de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie au 1e Janvier 2024, signée le 7 février 2022, afin d’analyser les conséquences des nouveautés de cette convention sur l’organisation du temps de travail et mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour mettre en conformité l’accord dit « ARTT » du 25/10/2000 et ses avenants successifs.

La Direction et les organisations syndicales CFDT et CGT constituant le Groupe de Négociation se sont ainsi réunis au cours de 6 réunions les 05/03/2024, 20/03/2024, 03/04/2024, 17/04/2024, 14/05/2024, 17/05/2024, afin de négocier les dispositions d’un avenant. Les articles, avenants et paragraphes non mentionnés dans le présent avenant restent applicables.

Celui-ci est rédigé et conclu dans une volonté, partagée avec les partenaires sociaux, de pérenniser l’activité du site, de mettre en place des conditions favorables à un développement possible de ce dernier et des employés qui le compose, tout en garantissant un niveau d’exigence (sécurité, qualité, satisfaction clients, …) et de profitabilité attendue par le Groupe.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc168417939 \h 2
Chapitre I : Décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année (annule et remplace l’article 7 de l’accord du 25/10/2000) PAGEREF _Toc168417940 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc168417941 \h 4
Article 2 – Période de référence des forfaits en jours sur l’année PAGEREF _Toc168417942 \h 4
Article 3 – Durée annuelle du travail convenue dans le cadre du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc168417943 \h 4
3.1 – Durée annuelle du travail de référence des forfaits en jours sur l’année PAGEREF _Toc168417944 \h 4
3.2 – Dépassement de la durée annuelle du travail de référence des forfaits jours PAGEREF _Toc168417945 \h 4
Article 4 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc168417946 \h 4
4.1 – Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année PAGEREF _Toc168417947 \h 4
4.2 – Contrôle du nombre de jours de travail des forfaits en jours sur l’année PAGEREF _Toc168417948 \h 4
4.3 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc168417949 \h 5
4.4 – Rémunération des salariés en forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc168417950 \h 5
Chapitre II : Congés Exceptionnels supplémentaires attribués au 1e Juin 2024 pour l’année de référence 2024 / 2025 exclusivement pour le personnel relevant d’une convention de forfait jour PAGEREF _Toc168417951 \h 6
Chapitre III : Règles de prise de jours de repos RTT (modifiant l’article 3 de l’avenant modificatif n°12 du 19/12/2016) PAGEREF _Toc168417952 \h 6
Chapitre IV : Remplacement de l’annexe 1 Horaires indicatifs de référence (modifie et remplace l’annexe 1 de l’avenant modificatif n°12 du 19/12/2016) PAGEREF _Toc168417953 \h 6
Chapitre V: Autres dispositions PAGEREF _Toc168417954 \h 6
Article 1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc168417955 \h 6
Article 2 - Révision PAGEREF _Toc168417956 \h 6
Article 3 - Dénonciation PAGEREF _Toc168417957 \h 6
Article 4 - Dépôt de l’accord. PAGEREF _Toc168417958 \h 7
Article 5 - Publicité de l’accord PAGEREF _Toc168417959 \h 7
Annexe 1 PAGEREF _Toc168417960 \h 8













Chapitre I : Décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année (annule et remplace l’article 7 de l’accord du 25/10/2000)

Ce chapitre annule et remplace les dispositions de même nature, décrites notamment dans l’article 7 de l’accord ARTT du 25/10/2000 et ses avenants successifs ayant le même objet, ainsi que dans tout accord précédent ayant la même nature.

Article 1 – Champ d’application

Ce décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés relavant des catégories de la classification de la CCN Métallurgie 2024 décrites à l’article 103 de ladite convention.

Article 2 – Période de référence des forfaits en jours sur l’année

La période de référence applicable aux forfaits en jours est celle appliquée au moment de la signature de l’avenant, soit du 1e Juin au 31 mai de l’année suivante, calée sur la période de référence des congés payés.

Article 3 – Durée annuelle du travail convenue dans le cadre du forfait en jours sur l’année
3.1 – Durée annuelle du travail de référence des forfaits en jours sur l’année
La durée annuelle du temps de travail des salariés ayant une convention de forfait en jours passe sur une base d’un temps de travail de 218 jours par an au lieu de 216 jours, incluant la journée de solidarité issue de l’article L.3133-7 et suivants du Code du Travail

Le nombre de jours de repos attribué aux collaborateurs aux forfaits jours est donc variable entre 8 et 12 jours, en fonction des années. Cette information sera mise à jour chaque année en début de période de référence dans le logiciel interne de gestion des temps.

3.2 – Dépassement de la durée annuelle du travail de référence des forfaits jours
Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être envisagé entre l’employeur et le salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par un avenant au contrat de travail qui ne peut porter que sur une année de référence.

Article 4 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année
4.1 – Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.
4.2 – Contrôle du nombre de jours de travail des forfaits en jours sur l’année
.
Chaque année, lors d’un entretien individuel, sera évalué le temps de travail du salarié soumis à une convention de forfait, par la comptabilisation du nombre de jours travaillés.

Cet entretien portera sur :
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle, l’organisation des déplacements professionnels, l’amplitude des journées de travail et le respect des règles relatives au repos journalier et hebdomadaire.
  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,
  • les incidences des technologies de communication (Smartphone, connections à distance…)
  • le suivi de la prise des repos « RTT » et des congés
  • la rémunération du salarié.

En sus de cet entretien annuel, des échanges réguliers entre le salarié en forfait en jours et son hiérarchique pourront s’effectuer afin d’évaluer et de suivre la charge de travail du salarié.
4.3 – Droit à la déconnexion
Conformément à l’accord QVT n°1, signé le 21/12/2022, qui a été dénoncé régulièrement le 21/01/2024 et dont le délai de survie est en cours à la date de signature du présent avenant, chaque salarié en forfait en jours sur l’année bénéficie d’un droit à la déconnexion lui permettant d'assurer le respect :
  • des temps de repos (quotidien et hebdomadaire)
  • de ses congés légaux et conventionnels
  • de sa vie personnelle et familiale.
  • des durées maximales du travail prévues par le code du travail.

Durant les plages de repos quotidien ou hebdomadaire, les salariés n’ont aucune obligation de répondre au téléphone, d’envoyer des mails. Aucune sanction ne pourra être prise à leur égard dans ce cadre.
4.4 – Rémunération des salariés en forfait jours sur l’année
4.4.1 – Rémunération de la durée annuelle de référence des salariés en forfait jours sur l’année
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Lorsqu’un salarié ne sera pas présent sur toute la période de référence annuelle du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son nombre de jour réel de travail de l’année civile correspondant à son entrée/sortie et ajustée soit le mois de son arrivée soit son mois de départ.
4.4.2 – Rémunération des jours de dépassement de la durée annuelle de référence des salariés en forfaits jours sur l’année
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours, dans la limite de 235 jours, en référence à l’article 3.2 du présent avenant, sera majorée au taux légal de 10%.



Chapitre II : Congés Exceptionnels supplémentaires attribués au 1e Juin 2024 pour l’année de référence 2024 / 2025 exclusivement pour le personnel relevant d’une convention de forfait jour

En contrepartie de cette modification de l’accord ARTT de 2000 de Longvic, la Direction et les partenaires sociaux s’accordent sur le placement d’un crédit de 3 jours de repos supplémentaires, pour l’ensemble des salariés de la catégorie « forfait jours » présent à date du 31.12.2023 dans les effectifs de l’entreprise.
Ce crédit de jours sera à placer par l’employeur dans un compteur spécifique du logiciel des temps, le salarié disposant ainsi d’un an pour l’utiliser effectivement en tant de repos ou à le placer de sa propre initiative dans le CET qu’il aura précédemment ouvert.

Cette disposition est applicable au 1e juin 2024 exclusivement.



Chapitre III : Règles de prise de jours de repos RTT (modifiant l’article 3 de l’avenant modificatif n°12 du 19/12/2016)

L’avenant n°13 modifie et remplace l’article III.3 de l’avenant n°12 sur la règle de prises de RTT, à savoir :

« Pour l’ensemble des salariés disposant de jours de RTT, 3 jours seront à la disposition de l’employeur et devront être utilisées prioritairement pour les ponts ou exceptionnellement pour une fermeture annuelle de l’entreprise après une information préalable du CSE.
Si ces jours de repos RTT n’étaient pas imposés par la Direction, la variation de charge ne le justifiant pas, ils seraient remis à la disposition du salarié »



Chapitre IV : Remplacement de l’annexe 1 Horaires indicatifs de référence (modifie et remplace l’annexe 1 de l’avenant modificatif n°12 du 19/12/2016)

Remplacement de l’annexe 1 de l’avenant n°12 par l’annexe 1 modifiée suivante.



Chapitre V: Autres dispositions

Article 1 - Durée de l’accord
Le présent avenant

est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable au 1er Juin 2024 à l’exception des articles pour lesquels une mention est faite quant à la durée d’application exceptionnelle.


Article 2 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties et selon les modalités prévues par le code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 3 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai préavis de

3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail.


Article 4 - Dépôt de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque signataire ou par envoi électronique (email) avec accusé réception à chaque partie à l’accord.

Il sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DDETS Unité territoriale de la Côte d’Or.
L’accord entre en vigueur huit jours après son dépôt auprès de la DDETS Unité territoriale de la Côte d’Or

Il pourra ensuite être dénoncé et révisé par écrit par chacune des parties, selon les articles D 3313-5 et suivants du Code du Travail, la dénonciation prenant effet un mois à partir de la date de notification.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Article 5 - Publicité de l’accord
Le CSE sera informé de la conclusion de cet accord lors de sa réunion ordinaire suivant la signature.
Le présent accord sera mis à l’affichage sur l’établissement dès son entrée en vigueur.

Fait en 5 exemplaires à Longvic, le 31/05/2024,






Le Directeur d’établissement Parker Longvic







Les Délégués Syndicaux :


CFDT

CGT



Annexe 1

Complément à l’annexe 1 du 15.05.2002, suite à l’avenant n°13 de l’accord collectif d’établissement dit « ARTT » du 25.10.2000

Exemples d’horaires indicatifs de référence


  • Horaires de journée


Horaire Normal, de 36h 08min par semaine, soit 7h 14min par jour

 
Plage horaire d'entrée
Plage horaire midi
Plage horaire de sortie
Atelier
De 7h30 à 8h30
Sortie entre 12h et 12h30Entrée entre 13h30 et 14h
De 15h53 à 16h53
Bureaux
De 8h00 à 9h00
Sortie entre 12h et 12h30Entrée entre 13h30 et 14h
de 16h23 à 17h53

Horaire avec modulation haute, de 41h 08min par semaine, soit 8h 14min par jour

 
Plage horaire d'entrée
Plage de pause midi
Plage horaire de sortie
Atelier
de 7h00 à 8h00
Sortie entre 12h et 12h30Entrée entre 13h15et 13h45
De 16h23 à 17h23
Bureaux
De 7h30 à 8h30
Sortie entre 12h et 12h30Entrée entre 13h15et 13h45
de 16h38 à 18h08

Horaire avec modulation basse, de 28h 56min par semaine, soit 7h 14min par jour, vendredi non travaillé

 
Plage horaire d'entrée
Plage de pause midi
Plage horaire de sortie
Atelier
De 7h30 à 8h30
Sortie entre 12h et 12h30Entrée entre 13h30 et 14h
De 15h53 à 16h53
Bureaux
De 8h00 à 9h00
Sortie entre 12h et 12h30Entrée entre 13h30 et 14h
de 16h23 à 17h53


  • Horaires d’équipe et de nuit

Horaire Normal, de 36h 08min par semaine, soit 7h 14min par jour

 
Equipe du matin
Equipe de l'après-midi
Equipe de Nuit
Horaire
de 5h46 à 13h00
de 13h00 à 20h14
de 20h14 à 3h28
Pause
de 9h00 à 9h20
de 18h00 à 18h20
de 23h40 à 0h00

Horaire avec modulation haute, de 41h 08min par semaine, soit 8h 14min par jour

 
Equipe du matin
Equipe de l'après-midi
Atelier
de 4h46 à 13h00
de 13h00 à 21h14

Horaire avec modulation basse, de 28h 56min par semaine, soit 7h 14min par jour, vendredi non travaillé

 
Equipe du matin
Equipe de l'après-midi
Atelier
de 5h46 à 13h00
de 13h00 à 20h14

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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