Etablissement de Longvic 4 bld Eiffel – CS 40090 FR – 21604 Longvic Cedex France Tel : +33 03 80 42 41 40
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
Etablissement de Longvic de l’Unité Economique et social PARKER France, représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :
CFDT, représentée par Déléguée Syndicale,
CGT, représentée par Délégué Syndical.
D’autre part.
il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction de l’établissement PARKER de Longvic et les Organisations Syndicales se sont rencontrés suite à la prise d’effet de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie au 1e Janvier 2024, signée le 7 février 2022, afin d’analyser les conséquences des nouveautés de cette convention sur l’organisation du temps de travail et mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les accords locaux d’établissement, et de leurs avenants successifs, notamment sur le sujet des nouveaux droits à congés supplémentaires, anciennement appelés « congés d’ancienneté ».
La Direction et les organisations syndicales CFDT et CGT constituant le Groupe de Négociation se sont ainsi réunis au cours de 6 réunions les 05/03/2024, 20/03/2024, 03/04/2024, 17/04/2024, 14/05/2024, 17/05/2024, afin de négocier les dispositions d’un accord. Les articles, avenants et paragraphes non mentionnés dans le présent avenant restent applicables.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc168418818 \h 2 Chapitre I : Modalités d’application des congés supplémentaires de la Convention Collective de la Métallurgie 2024 applicable au 1e Janvier 2024 PAGEREF _Toc168418819 \h 4 Article 1 : Détermination du nombre de jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté. PAGEREF _Toc168418820 \h 4 Article 2 : Modalités de prise de congés et période de références PAGEREF _Toc168418821 \h 4 Article 3 : Période transitoire pour les personnes étant sur une autre période de référence. PAGEREF _Toc168418822 \h 4 Chapitre II: Autres dispositions PAGEREF _Toc168418823 \h 5 Article 1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc168418824 \h 5 Article 2 - Révision PAGEREF _Toc168418825 \h 5 Article 3 - Dénonciation PAGEREF _Toc168418826 \h 5 Article 4 - Dépôt de l’accord. PAGEREF _Toc168418827 \h 5 Article 5 - Publicité de l’accord PAGEREF _Toc168418828 \h 6
Chapitre I : Modalités d’application des congés supplémentaires de la Convention Collective de la Métallurgie 2024 applicable au 1e Janvier 2024
Au titre de l’article 89 et suivants de la CCN Métallurgie de 2024, il est mis en place les nouveaux droits à congés supplémentaires pour le personnel. Ce chapitre annule et remplace les dispositions de même nature, décrites dans tout accord local précédent ayant le même objet.
Article 1 : Détermination du nombre de jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté.
En référence à l’article 89.1 de ladite convention collective, les jours de congés supplémentaires sont calculés pour l’ensemble des salariés comme suit :
1 jour ouvrable à partir de 2 ans d’ancienneté
2 jours ouvrable à partir de 2ans d’ancienneté pour un salarié de plus de 45 ans
3 jours ouvrables pour un salarié de plus de 55 ans et ayant 20 ans d’ancienneté.
En référence à l’article 89.2 de ladite convention collective, les salariés en forfait jour bénéficient d’un jour supplémentaire à partir d’un an d’ancienneté.
En référence à l’article 89.4 de ladite convention collective, des dispositions transitoires sont appliquées, afin qu’un comparatif soit permis entre les dispositions des anciennes conventions collectives catégorielles de la métallurgie et les dispositions nouvelles. Ainsi, le salarié garderait à l’issue de la période transitoire de 5 ans les dispositions les plus favorables concernant les jours de congés supplémentaires.
Article 2 : Modalités de prise de congés et période de références
Conformément à l’article 89.3 de la convention collective précitée, le droit à congés supplémentaires s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal.
Ainsi, la période de référence est déterminée du 1e Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1, pour ainsi s’aligner avec la période des congés payés.
En conséquence, les jours du congé supplémentaire liés à l’ancienneté selon les dispositions de la CCN 2024 sont crédités à partir du 1E Juin dans le logiciel de suivi des temps retenu par l’entreprise.
Une fois crédité, le salarié dispose d’une période d’un an pour l’utilisation du congé supplémentaire d’ancienneté. A l’issue de cette période d’utilisation, il n’est pas possible de transférer un reliquat de jours sur la période suivante, de même qu’il n’est pas possible de monétiser ces jours pour un passage en paie.
Article 3 : Période transitoire pour les personnes étant sur une autre période de référence.
Pour tout salarié dont la période de référence des congés supplémentaires d’ancienneté était différente de celle retenue par la Nouvelle Convention Collective 2024 applicable au 1e Janvier 2024, avec une date d’application des congés supplémentaires d’ancienneté différente, il est prévu une période transitoire dans le but de se conformer progressivement à la nouvelle période de référence.
Cette période est instaurée pour l’année de mise en place du nouveau dispositif, soit du 1E Juin 2024 au 31 Mai 2025.
Ainsi, au 1e Juin 2024 uniquement, les collaborateurs ayant des congés d’ancienneté déjà crédité dans le logiciel de suivi des temps se verront crédités du nombre de jours de la CCN 2024, ajouté d’un reliquat de jours, correspondant au delta entre la date de leur anniversaire de contrat de travail avant le 1e Juin 2024 et le 1e Juin 2024, date de bascule dans le nouveau système.
Le reliquat de jours d’ancienneté sera versé dans les compteurs du logiciel des temps, et sera à utiliser dans l’année indiquée ci-dessus, sans qu’il soit possible de reporter sur l’année suivante ou une monétisation de ce congé.
Chapitre II: Autres dispositions
Article 1 - Durée de l’accord Le présent avenant
est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable au 1er Juin 2024 à l’exception des articles pour lesquels une mention est faite quant à la durée d’application exceptionnelle.
Article 2 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties et selon les modalités prévues par le code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 3 - Dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai préavis de
3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 4 - Dépôt de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque signataire ou par envoi électronique (email) avec accusé réception à chaque partie à l’accord.
Il sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DDETS Unité territoriale de la Côte d’Or. L’accord entre en vigueur huit jours après son dépôt auprès de la DDETS Unité territoriale de la Côte d’Or
Il pourra ensuite être dénoncé et révisé par écrit par chacune des parties, selon les articles D 3313-5 et suivants du Code du Travail, la dénonciation prenant effet un mois à partir de la date de notification.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Article 5 - Publicité de l’accord Le CSE sera informé de la conclusion de cet accord lors de sa réunion ordinaire suivant la signature. Le présent accord sera mis à l’affichage sur l’établissement dès son entrée en vigueur.