Accord d'entreprise PARTENARIAT FRANCAIS POUR LES DECHETS

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PARTENARIAT FRANCAIS POUR LES DECHETS

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association PARTENARIAT FRANÇAIS POUR LES DECHETS, dont le numéro de SIRET est le 92367990600019, dont le siège social est situé au 86 rue Regnault – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur DUPREY, Président.


D’une part,

ET

Les salariés de l’Association PARTENARIAT FRANÇAIS POUR LES DECHETS, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l‘organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),


D’autre part,








PREAMBULE


Le dialogue social étant un facteur essentiel dans le fonctionnement d’une entreprise et contrainte de s’adapter à des évolutions de toute nature, confrontée à une compétition permanente, celle-ci doit trouver dans sa capacité interne de dialogue, les ressources qui l’aideront à maitriser ces changements et à progresser.

L’Association PARTENARIAT FRANCAIS POUR LES DECHETS doit se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées.

Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :

  • Satisfaire aux demandes et exigences par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité, de façon à préserver la compétitivité et le développement économique de l’entreprise et in fine, l’emploi,

  • Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

C’est pourquoi il a été convenu de permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, source de souplesse, ouvrant notamment la possibilité de dégager des jours de repos compensateurs de remplacement.

Cet accord a pour but d’adapter l’organisation du temps de travail de la Association PARTENARIAT FRANCAIS POUR LES DECHETS aux contraintes de l’activité et en particulier de tenir compte de la variation de l’activité sur l’année liée notamment aux impératifs de saisonnalité de la Société.

Sauf précision contraire, le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu’à leurs avenants éventuels, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet (la durée du travail et son aménagement) que son contenu.

En l’absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l’entreprise (moins de 11 salariés), il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l’article L 2232‐21 et suivants du code du travail.
Ainsi un projet d’accord a été adressé au personnel par courrier remis en mains propres en date du 14 décembre 2023.
Après le respect d’un délai de 15 jours, la procédure de ratification de l’accord par référendum d’entreprise a été mise en œuvre et l’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

PARTIE 1 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – PRINCIPES


La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord d’entreprise s’applique dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’Association PARTENARIAT FRANCAIS POUR LES DECHETS à l’exclusion des personnels relevant de la définition des cadres dirigeants et/ou d’une organisation du travail sous forme de convention de « forfait jours ».
  • La direction peut décider d’appliquer ou non le présent accord au salarié sous contrat de travail à durée déterminée ou au travailleur temporaire, suivant les nécessités de service et en particulier au regard de la durée dudit contrat ou de la mission de travail temporaire.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

  • Pour les salariés permanents :


La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période :

du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés engagés en CDD la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Dans ce cas, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les CDD la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’établissement).

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE REFERENCE


4.1 - Durée annuelle du travail


Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
  • 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;


  • Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi :
Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).


4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen.

Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 5 - AMPLITUDE DE VARIATION

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaines.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.



ARTICLE 6 - PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’horaire de travail collectif applicable au sein de l’Entreprise, par service, équipe, etc. est affiché sur le lieu de travail. Cet affichage est réalisé au moins 1 mois à l’avance.
L’horaire de travail est normalement programmé sur la base de la durée hebdomadaire de référence.
Les salariés seront prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.
Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, de commande exceptionnelle, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, sans que cette liste indicative soit limitative.
Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, au coup par coup et d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).
Il est ici précisé qu’en cas de participation à de grands évènements internationaux tels que des congrès, la COP, ou des Forums, les salariés s’engagent à ne pas dépasser 10 heures de travail par journée sur place.

Il est par ailleurs précisé que les heures réalisées au-delà de 37 heures devront être récupérées au cours de l’année.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.


  • - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires


Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures corrigée le cas échéant pour les salariés n'ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de cette durée, corrigée le cas échéant, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi :
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.


Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ».

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

  • - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.

Concrètement, les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



ARTICLE 9 – REMUNERATION


9.1 - Principe du lissage

Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, sur toute la période de référence, soit :
  • 160,33 heures par mois, pour les salariés à

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;


La rémunération versée sera calculée sur la base d’une durée mensuelle de 160,33 heures comprenant 151.67 heures au taux de base + 8,66 heures supplémentaires majorées de 25%.
  • X heures hebdomadaire moyen contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel,

Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.


A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Les heures manquantes seront déduites par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.


9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation sera opérée sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront payées sur le bulletin de paie sur le mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence contractuelle retenue.

9.4- Rémunération des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale définie par le présent accord et les dispositions légales, donnent lieu à des majorations de salaire, calculées comme suit :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, effectuées entre la 36ème et la 43ème heure, soit entre 1607 et 1973 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ;
  • 50% pour toutes les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine, soit à partir de 1974 heures par an dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Etant ici précisé que les heures supplémentaires réalisées entre 1607 et 1698 heures auront déjà été rémunérées et majorées dans le cadre des avances versées mensuellement.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.

ARTICLE 10 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Dans un tel cas, en l’état actuel de la législation, le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail, doit le prévoir.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail (indiquée dans le contrat de travail ou dans un avenant), de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle ainsi fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et de basse activité.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne saurait réaliser une durée effective de travail le conduisant à atteindre ou dépasser la durée légale de travail.

Les conditions d’application de cette organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des précisions qui suivent.

L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard quinze jours à l’avance.

En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas de variations conjoncturelles non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service …), et sans que cette liste indicative soit limitative, des changements de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de sept jours calendaires prévu à l’alinéa précédent est ramené à trois jours ouvrés. En contrepartie, tout salarié à temps partiel soumis au présent article dispose du droit de refuser un changement de sa durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de ses horaires de travail, si ce changement intervient dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, et ce dans la limite de deux refus par période annuelle.

En tout état de cause, les parties rappellent que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux / du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur / d’un emploi salarié chez un autre employeur / d’une activité professionnelle autre.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

La Société garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle. Indépendante du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail (exemple : durée hebdomadaire de 28 h = rémunération lissée sur 121,33 h mensuelles).

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié au cours de la période de référence ne doit pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, calculée sur la période annuelle.

Seules sont considérées et traitées comme des heures complémentaires, suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle appréciée en moyenne au terme de la période annuelle.

En deçà de cette limite appréciée au terme de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, ne sont pas considérées et traitées comme des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune majoration ou bonification à ce titre - sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires et jours fériés, ou au travail de nuit.

Les heures considérées et traitées comme des heures complémentaires donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er JANVIER 2024.


ARTICLE 3 - REVISION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L’ACCORD


En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et adressée en copie à la DREETS.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’établissement en 2 exemplaires, auprès de la DREETS de l’ILE DE FRANCE sur support numérique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : PV des résultats de la consultation du personnel, bordereau de dépôt.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris 13e.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative sus-désignée.

Fait à Paris, le ……

(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Pour l’ASSOCIATION PARTENARIAT FRANÇAIS POUR LES DECHETS,


Président

Mise à jour : 2024-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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