PORTANT SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS PASCALE CELINE :
Dont le siège social est situé 149 rue des Ecoles – 84460 – Cheval Blanc Enregistré au R.C.S. de AVIGNON sous le numéro : 347 942 187 00019
Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice
D’une part,
Les organisations syndicales représentées par :
Madame
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le secteur médico-social présente différents défis et risques auxquels il doit faire face au regard du bien-être des résidents, des besoins du service et de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
L’organisation et particulièrement la gestion de la durée du temps de travail en font partie.
Dans ce contexte, la planification doit à la fois être flexible pour répondre au bien-être des résidents et aux obligations en matière de sécurité à leur égard, et rigoureuse dans son suivi dématérialisé aux moyens de progiciels de gestion des temps quant au respect des règles légales et réglementaires en matière de durée maximale du temps de travail. Cet équilibre est depuis quelques années de plus en plus difficile à gérer en raison notamment de difficultés de recrutement.
Par la conclusion du présent accord, les parties ont affirmé leur volonté de formaliser l’ensemble des pratiques pour répondre à ces enjeux.
CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions de branche de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif dont il précise certaines dispositions.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les modalités prévues au chapitre 4 de l’accord.
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne la
SAS PASCAL CELINE,
L’accord concerne tous les personnels à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux. L’article 3 du Chapitre III est spécifiquement consacré aux cadres soumis à un décompte du temps de travail en jours.
CHAPITRE II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL
1.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et a l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aussi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps de présence sur établissement hors des horaires définies au planning tant avant la prise poste qu’après la fin de poste, sauf heures complémentaires ou supplémentaires répondants aux conditions détaillées aux articles 2.1 et suivants du présent Chapitre,
Le temps de trajet entre le « domicile et le lieu de travail » et le « lieu de travail et le domicile ».
En revanche, sont considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de formation, au titre des formations fixées par la Direction, ainsi que les formations économiques et sociales,
Les heures de délégation et de réunion des représentants du personnel
1.2 Durée légale du travail et durée légales maximales de travail
1.2.1 Définition de la durée légale hebdomadaire de travail effectif
Cette durée est de 35 heures par semaine civile ou de 35 heures en moyenne dans le cadre d’un cycle de travail d’une durée plus longue qu’une semaine.
Ces durées constituent, en fonction de l’aménagement du temps de travail dont relève le salarié, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
1.2.2 Définition de la durée légale quotidienne maximale de travail
La limite de la durée maximale quotidienne du travail, fixée à 10 heures en application de l’article L. 3121-18 du Code du Travail, est portée à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tenant aux modalités d’aménagement du temps de travail et à la nature de son activité caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des résidents accueillis.
Il est entendu que :
cette augmentation de la durée maximale quotidienne du travail – pour les salariés travaillant de jour comme de nuit - n’a pas pour objet de modifier l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise mais uniquement de mettre en place un cadre conventionnel autorisant les dépassements exceptionnels du temps de travail au-delà de ce que prévoient les plannings ;
tout dépassement de la durée du travail quotidienne de 10 heures devra rester exceptionnel et strictement limité aux seules situations (i) d’accroissement de l’activité dûment constaté ou (ii) liées à l'organisation de la résidence (exemples : nécessité de demeurer en poste dans l’attente de la prise de fonction de l’équipe suivante, urgence médicale dans la prise en soin d’un résident…) ;
tout dépassement de la durée du travail quotidienne de 10 heures justifié par les raisons de service visées ci-dessus devra donner lieu à une information de la hiérarchie sur le registre prévu à cet effet afin que les motifs du dépassement soient consignés pour suivi.
Le temps de travail ainsi accompli, au-delà de la durée quotidienne de 10 heures, sera décompté et rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, dans la mesure du possible, si l’organisation des équipes le permet, ce temps donnera lieu, en priorité, en lieu et place d’un paiement, à un temps de repos équivalent.
1.2.3 L’amplitude de la journée de travail
L’amplitude journalière est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.
ARTICLE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Heures supplémentaires
2.1.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l’article L.3121-27 du code du travail à 35 heures appréciée sur la semaine civile ou sur la durée du cycle de travail selon le planning du salarié.
Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction ou avec son accord. La direction pourra en effet valider des heures supplémentaires présentées via les outils dématérialisés de gestion des temps ou le registre de suivi précité.
2.1.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au sein de la société à 220 heures par salarié et par an.
2.1.3 Contreparties des heures supplémentaires
Sous forme financière
Dans les conditions instaurées par l’article L.3121-22 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà la durée légale hebdomadaire (semaine civile ou cycle de travail selon le planning) donneront lieu à une majoration de salaire.
Cette majoration est fixée à :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
50 % à partir de la neuvième heure
Il est précisé que la valorisation des heures supplémentaires se fait à l’issue du cycle de travail – décompte et majoration. Ainsi à titre d’exemple, s’agissant d’un cycle sur deux semaines, les 16 premières heures supplémentaires seront majorées à 25% et les suivantes à 50%.
Sous forme d’un repos compensateur
Les heures supplémentaires pourront en lieu et place d’une compensation financière et sous réserve de l’accord du salarié et de l’employeur, faire l’objet d’une valorisation en temps de repos. Calculées dans les mêmes conditions et avec les mêmes majorations que la contrepartie financière telle que précisées ci-avant, ces heures viendront alors incrémenter les compteurs dédiés figurant sur les bulletins de paie.
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Si le salarié justifie de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra autoriser la pose d’un repos compensateur sans respect du délai susmentionné.
Conformément à l’accord de branche portant sur la réduction du temps de travail, ces repos ne pourront pas être accolés à une période de congés payés.
2.2 Heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires sont encadrées par les dispositions de l’Accord du Branche du 27 janvier 2000.
2.2.1 Définition d’un temps partiel
Il est rappelé que sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Il est également rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une moyenne de 24 heures par semaine, sauf dispositions en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.
A toute fin utile Il est également précisé, en tant que de besoin, que ni la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel, ni le modèle d’organisation par cycle de travail, ne sont remises en cause par l'entrée en vigueur du présent accord.
2.2.2 Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées au-delà de la durée contractuelle du travail, au besoin à l’issue d’un cycle de travail, pour chaque salarié concerné.
Conformément aux dispositions règlementaires et conventionnelles applicables, elles peuvent réalisées dans la limite d’1/3 du temps travail contractuel sans pouvoir dépasser, en moyenne, 35 heures de travail effectif sur une semaine civile.
De la même manière équivalente à la prise en compte des heures supplémentaires telle que précisé à l’article 2.1.1 du présent Chapitre, ne peuvent constituer des heures complémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction ou avec son accord. La direction pourra en effet valider des heures complémentaires présentées via les outils dématérialisés de gestion des temps ou le registre de suivi précité.
2.2.3 Contreparties des heures complémentaires
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle (semaine civile ou cycle de travail selon le planning) donnent lieu aux contreparties suivantes :
Majoration de 10% pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10 % du temps de travail contractuel
Majoration de 25% pour les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % du temps de travail contractuel.
Il est précisé que la valorisation des heures complémentaires se fait à l’issue du cycle de travail – décompte et majoration.
CHAPITRE III ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 Détermination du décompte de la durée du travail
La durée du travail se décompte sur la semaine civile, soit du lundi matin zéro heure au dimanche soir vingt-quatre heures.
Par accord entre les partenaires sociaux, ce décompte pourra faire l’objet d’un décalage de 24h, la durée du travail se décomptant alors du dimanche zéro heure au samedi soir vingt-quatre heures.
ARTICLE 2 Horaires et cycles de travail
2.1 Horaires hebdomadaires fixes
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
2.2 Horaires par cycle de travail
Le mode d’organisation du temps de travail doit permettre d’assurer la permanence du service auprès des résidents. Dans ce cadre, la durée hebdomadaire du travail est organisée sous forme de cycle de travail (de 2 à 8 semaines) dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Conformément aux dispositions légales applicables, seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail dans son intégralité.
Par ailleurs, la répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines consécutives.
2.3 Délai de prévenance en cas de modification Le délai de prévenance est de 7 jours pour toute modification portant sur les horaires fixes ou les horaires par cycle.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours.
ARTICLE 3 Forfait annuel jour
3.1 Pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion de son travail et de son emploi du temps, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Au jour des présentes, peuvent particulièrement relever de cette catégorie le Directeur de la résidence, son Adjoint et le Cadre de santé.
3.2 De ce fait, la durée annuelle du travail desdits salariés pourra être fixée dans le cadre d’un forfait annuel de 213 jours travaillés.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables / 25 jours ouvrés). La période annuelle de référence correspond à l’année civile.
Il est précisé que la mise en application des dispositions du présent Article nécessite l’accord et la contractualisation formelle avec le personnel Cadre concerné qui relève de la définition ci-dessus rappelée sur le nombre de jours de travail compris dans le forfait et la rémunération afférente.
3.3 Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait annuel en jour au 31 décembre de l'année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.
3.4 Les périodes d'absence assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit, à due concurrence, du nombre de jours non-rémunérés.
3.5 Les journées de travail ou de repos, lesquels peuvent être prises par journée ou demi-journée, seront comptabilisées via l’outil informatique de gestion des temps et/ou sur une feuille de décompte régularisée entre le salarié et sa hiérarchie.
Le suivi des jours de travail sera réalisé chaque mois par la direction afin d'assurer i) un contrôle effectif des temps de travail et de repos et ii) l'évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures.
Également, les dispositions relatives au respect des repos journalier (11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives minimum) leur sont applicables.
3.6 Par ailleurs, dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place. Le salarié soumis à un forfait annuel en jours a la possibilité d'alerter, par écrit, son responsable hiérarchique ou la direction en cas de difficulté en termes d'organisation ou de charge de travail. Un entretien sera organisé dans les meilleurs délais. À l'issue de cet entretien, sera établi un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Si le salarié anticipe un non-respect de son repos quotidien ou hebdomadaire, il devra alerter sans délai la Direction afin qu’une organisation lui permettant de les respecter soit mise en place.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent dispositif implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En particulier, le Salarié soumis à un forfait en jours n'est pas tenu de répondre aux courriers électroniques et appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant ses jours de congés {congés payés, congés exceptionnels, jours fériés, jours de repos), à moins qu'une urgence particulière ne le justifie.
3.7 Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
sa charge de travail, qui doit être raisonnable
l'organisation du travail dans l'entreprise et son organisation du travail,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
ARTICLE 4 Repos
4.1 Repos quotidien
La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre une fin de poste et une embauche le lendemain.
4.2 Repos quotidien hebdomadaires Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.
CHAPITRE IV REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 31/07/2024
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par LRAR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision sera notifiée par écrit aux autres signataires par LRAR.
CHAPITRE V DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme en ligne TéléAccord, laquelle adressera également un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de AVIGNON.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de la Direction.
Fait à Cheval Blanc, le 31/07/2024,
Pour la Société SAS PSCAL CELINEPour les Organisations Syndicales représentatives