Accord d'entreprise PASSERELLE CDG

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 28/11/2018
Fin : 30/11/2022

4 accords de la société PASSERELLE CDG

Le 18/09/2018


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE Du Comité sociAL et econOMIQUE

Entre les soussignés :

La société PASSERELLE CDG , dont le siège social est au 10-14 rue de Rome TREMBLAY EN France 95726 ROISSY CDG, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, son Directeur Général,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés,

D’autre part.

  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit

  • Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise qui a opéré une fusion des trois institutions représentatives du personnel actuelles (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par la mise en place d’une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

Conscients du rôle majeur du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique.

L’objectif du présent accord est de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

En application des nouvelles dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  • la mise en place du Comité Social et Economique ;
  • le fonctionnement du Comité social et Economique ;
  • la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • la mise en place des autres commissions ;
  • le fonctionnement des instances ;
  • le niveau et la périodicité des consultations récurrentes ;
  • les moyens attribués au Comité Social et Economique.

















  • CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DES INSTANCES
  • Article 1 – Mise en place du CSE
  • Par le présent accord, la Direction et les Partenaires Sociaux conviennent de la mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de la SAS XXXX .
  • Article 2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de 12 titulaires et 12 suppléants au sein du Comité Social et Economique de XXXX .

Toutefois, compte tenu de l’évolution probable des effectifs de XXXX dans les années à venir, le nombre de sièges du Comité Social et Economique (tous collèges confondus) tant des titulaires que des suppléants est porté à 13.
  • Article 3 - Durée et nombre de mandats successifs des élus

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Le mandat sera neutralisé dans le décompte des 3 mandats successifs en cas d’annulation des élections professionnelles.

  • Article 4 – Mise en place des commissions

Article 4.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Mise en place :
  • Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique.

  • Composition :
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
  • Les parties conviennent de la composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail en en fixant le nombre de membres à 4.
  • La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

  • Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres suppléants (ou parmi ses membres titulaires, à défaut de candidats parmi les membres suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat élus du Comité Social et Economique. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
Un secrétaire de la commission sera désigné parmi les membres de la commission, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

  • Missions :
  • La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Le Comité Social et Economique pourra déléguer à la commission tout ou partie des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail à l'exception du recours à un expert prévu par les dispositions légales et réglementaires et des attributions consultatives du comité qui restent de la compétence exclusive du Comité Social et Economique.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :
  • réaliser les visites de sites trimestrielles ;
  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
  • suivre les démarches de prévention des risques professionnels.


  • Fonctionnement :
La commission est réunie, sur convocation du Président ou de son représentant, avant chaque réunion ordinaire du comité portant exclusivement sur les matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
À l’issue de ces réunions, la commission communique par l’intermédiaire de son secrétaire aux autres membres du Comité Social et Economique ses conclusions, avis et recommandations.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions des commissions ordinaires de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Est également payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique:
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 
  • Crédit d’heures spécifique :

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficient d’un crédit mensuel spécifique d’heures de délégation de 10 heures.

Article 4.2 – Commission formation :

  • Mise en place :
Une commission formation est créée au sein du Comité Social et Economique.

Composition :


La Commission Formation est composée :

  • d’un Président, désigné par le Comité Social et Economique, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,
  • de 2 membres désignés par le comité social à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres du Comité Social et Economique.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
  • La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.
  • Missions :

Il est rappelé que cette commission est chargée :
  • de préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;
  • d’étudier les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;
  • de la validation des acquis de l’expérience.

Réunions :


La commission Formation se réunit en amont des consultations relatives au bilan et au plan de formation.

Le temps passé par les membres aux deux réunions annuelles de la Commission est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées à l’initiative de l’employeur.


Article 4.3 – Commission d’information et d’aide au logement :

Mise en place :


Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du Comité Social et Economique.

Composition :


La commission d’information et d’aide au logement est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité Social et Economique, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,
  • De 2 membres désignés par le Comité Social et Economique, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
  • La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :


Il est rappelé que la commission logement a pour objectif d’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort construction.

Réunions :

La commission

d'information et d'aide au logement se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.


Le temps passé par les membres en réunion de ladite commission est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.


Article 4.4 – Commission de l’égalité professionnelle

Mise en place :

Une Commission de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est créée au sein du Comité Social et Economique.


Composition :


La commission de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité Social et Economique, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,
  • De 3 membres désignés par le Comité Social et Economique, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique ou de salariés de l'Entreprise.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
  • La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :


Cette commission est chargée :
  • de préparer les délibérations du comité Social et Economique en matière d’égalité professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale
  • de suivre les actions menées au sein de l’Entreprise dans l’objectif de renforcer l’égalité professionnelle et la diversité des emplois.


Réunions :


Elle se réunit 1 fois par an le mois précédant la réunion d’information et consultation du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.

Le temps passé par les membres à la réunion de ladite commission est considéré comme temps de travail effectifs et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.


Article 4.5 – Commissions facultatives créées par délibération

Les parties conviennent qu’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du Comité Social et Economique pourra prévoir la mise en place d’autres commissions facultatives. La délibération devra prévoir le nombre de membres, le fonctionnement et les missions.
Le temps passé en réunion de ces commissions n’est en principe pas pris en charge par l’Entreprise. Toutefois, la prise en charge d’heures de réunion de telles commissions (dans le cas où une telle commission serait instituée) pourrait faire l’objet de négociation le moment venu. L’arbitrage de la Direction dans cette négociation s’appréciera en fonction du bon fonctionnement des commissions sus mentionnées (tenue des réunions et participation des membres à ces réunions).




  • CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

Outre les dispositions prévues par le présent accord, le Comité Social et Economique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Les parties entendent fixer des dispositions conventionnelles s’inscrivant dans un équilibre entre le bon fonctionnement de l’instance au regard de la nature et de l’importance des sujets et une gestion optimisée des réunions.


  • Article 1 – Périodicité des réunions

Article 1.1 - Réunions du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que le calendrier sera établi par le Président, en concertation avec le Secrétaire du Comité Social et Economique, en fin d’année pour l’année suivante.

Le calendrier des réunions sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique (titulaires, suppléants et représentants syndicaux).





  • Réunions mensuelles ordinaires :

Outre les réunions prévues aux articles 1.1 b) et 1. 1 c), les parties conviennent que le comité se réunit une fois par mois, au titre de ses compétences générales, à l’exception du mois d’août, soit 11 fois par an.

Toutefois, la réunion du mois d’août pourra être maintenue en cas de besoin spécifique et particulier.


  • Réunions consacrées à la santé, sécurité et conditions de travail :

Les parties conviennent ainsi, que les membres du Comité Social et Economique seront conviés à une réunion spécifique tous les trimestres pour traiter exclusivement des matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. Cette réunion pourra se tenir à la suite de la réunion ordinaire du mois concerné.

Cette réunion du comité sera précédée d’une réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

  • Réunions consacrées aux réclamations individuelles ou collectives:
Les parties conviennent, que les membres du Comité Social et Economique sont conviés à une réunion spécifique tous les trimestres pour traiter exclusivement des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Pour les réunions consacrées aux réclamations individuelles ou collectives, les parties conviennent que les élus titulaires du Comité Social et Economiques veilleront à permettre la participation des élus suppléants de l’instance, par le jeu du remplacement de titulaires, conformément à l’article 3.1 du présent accord.
Par ailleurs, dans un souci d’efficacité et dans un esprit de maturité affirmée, les membres du Comité Social et Economique sont invités à traiter au fil de l’eau auprès des différents responsables de l’Entreprise les diverses réclamations et plus particulièrement les réclamations individuelles.

  • Réunions extraordinaires :

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique peuvent se tenir entre deux réunions mensuelles dans les conditions prévues par le Code du travail.




  • Article 2 – Ordre du jour et convocation

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

En application de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législatives ou réglementaires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué par le Président :
  • Aux membres titulaires et suppléants de la délégation au Comité Social et Economique ;
  • Aux représentants syndicaux du Comité Social et Economique ;
  • A l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • A l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF).

L’ordre du jour doit être communiqué 3 jours au moins avant la réunion.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion, par principe par courrier électronique avec accusé de réception. L’ordre du jour et les éventuelles informations transmises dans le cadre d’une information et/ ou consultation sont également, transmis par courrier électronique.

Le Comité Economique et Social pourra, par son règlement intérieur, mettre en place une messagerie permettant à chacun de ses membres de bénéficier d’une boite aux lettres électronique dédiée à son mandat de membres du Comité Economique et Social.

Cependant, les membres du Comité Social et Economique pourront solliciter expressément par écrit, la communication de l’ordre du jour et des documents afférents à la réunion par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Article 3 – Participants aux réunions


Article 3.1 - Membres élus titulaires du comité

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, par principe, la délégation au Comité social et Economique participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des suppléants remplaçant les titulaires absents.

Ainsi, les membres titulaires absents, souhaitant se faire remplacer par un suppléant veilleront à prévenir au plus tôt ce dernier.

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré. Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3.2 - Représentants syndicaux 

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'Entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. Il assiste aux réunions ordinaires et extraordinaires avec voix consultative, sans participer aux votes. Les éventuels votes des représentants syndicaux ne sont pas comptabilisés.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées par le Code du travail.


Article 3. 3 - Dispositions spécifiques aux réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail

Outre les représentants de la Direction (Président ou son représentant et a minima le Responsable Santé Travail de l’Entreprise) et les membres du comité, sont convoqués et peuvent assister avec voix consultative aux réunions consacrées aux matières relatives à la santé, sécurité et des conditions de travail :
  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
De plus, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

  • Article 4 – Déroulement de l’ordre du jour

Les parties rappellent que l’organisation des réunions, telle que définie au présent accord, par leur nombre et leur nature, doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

A défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

De manière exceptionnelle, la réunion peut être suspendue et les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion.
  • CHAPITRE 3 : MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES

  • Article 1 – Heures de délégation

Article 1.1 - Crédit d’heures des membres du comité social et économique

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de conclusion du présent accord, le nombre d’heures de délégation est de 22 pour les membres titulaires du Comité Social et Economique ;

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent article seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires du Comité Social et Economique ont la possibilité de :
  • reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre
  • les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Les représentants du personnel titulaires sont tenus d’informer, par écrit le service des Ressources Humaines du report ou de la mutualisation, au plus tard 8 jours avant la date prévue

Cette information écrite précise l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures reportées ou mutualisées.


En tout état de cause, le report ou la mutualisation ne peuvent conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Article 1.2 – Règles relatives à la déduction du crédit d’heures

En application de l’article L. 2315-10, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique:
  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires du Comité Social et Economique ;
  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Aux réunions des commissions du comité dans les limites fixées à l’article 4 du chapitre 1 ;
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 


Article 2 – Formation


  • Article 2.1 – Formation économique des membres titulaires du Comité Social et Economique.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le temps passé pour ces formations est pris en charge par l’Entreprise.

  • Article 2.2 – Formation santé et sécurité des membres du Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours.
Une session d’actualisation pourra être organisée en cours de mandature en cas d’évolution significative de la règlementation.
Les dépenses relatives à la formation santé et sécurité sont financées par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-21 et suivants du Code du travail.
Le temps passé pour ces formations est pris en charge par l’Entreprise.

Le temps passé pour ces formations est pris en charge par l’Entreprise.

Article 4 – Moyens matériels

L’entreprise met à la disposition du Comité Social et Economique un local aménagé afin qu’il puisse exercer ses fonctions.
Tous les membres du comité et les salariés de l’entreprise ont un libre accès à ce local conformément aux règles de fonctionnement fixées par le Comité Social et Economique et dans la limite des règles de circulation, de sécurité et de sûreté applicables.

Article 5 - Budgets

Article 5.1 – Assiette de calcul des budgets

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :
  • par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
  • à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

Article 5.2 – Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au comité économique et social une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

Article 5.3 – Contribution au financement des activités sociales et culturelles
D’une part, les parties rappellent l’existence de l’accord d’entreprise conclu le 2 mars 2018 sur la revalorisation progressive du budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise.
D’autre part, le rapport de la contribution à la masse salariale brute relative au financement des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Article 5.4 – Utilisation de l’excédent annuel des budgets
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération, de transférer 

une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.


De plus, conformément aux articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.




  • CHAPITRE 4 : MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES

Article 1 – Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre un avis

Dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail, les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation du comité social et économiques de manière à permettre aux instances d’exercer utilement leur compétence.
Ainsi, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté et rendu un avis négatifs à l’expiration des délais suivants :
  • Consultation du CSE simple : 15 jours
  • Consultation du CSE avec expertise : 2 mois
Les parties précisent que les délais fixés par le présent accord sont applicables aux consultations prévues par le Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales.
Ainsi, il est rappelé que des délais spécifiques sont prévus par les dispositions légales et réglementaires notamment pour les consultations relatives à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une offre publique d’achat.
Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Toutefois, en ce qui concerne les informations-consultations sur des projets importants, sans expertise, la Direction veillera dans la mesure du possible à remettre les documents relatifs à l’information lors d’une première réunion ; l’information-consultation ayant alors lieu lors de la réunion suivante
Les membres du Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés, dans le cadre de la convocation à la réunion, des modalités de la mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation.
De même, les parties conviennent que les membres du Comité devront rendre des avis uniques pour les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Article 2 – Modalités des consultations récurrentes

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties entendent fixer les modalités des consultations récurrentes conformément à l’article L. 2312- 19 du Code du travail.
Article 2.1 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-25 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et pour la compétitivité et l’emploi.
Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont précisés à l’article précité.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique.
En pratique, cette consultation se tiendra après l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration et l’approbation des comptes par l’assemblée générale de l’entreprise, soit au plus tard en juin de l’année N +1.


Article 2.2 – Consultation sur les orientations stratégiques

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Les parties conviennent également d’ajouter à cette consultation les orientations en matière de formation professionnelle.

Périodicité de la consultation :

Les parties conviennent de porter la consultation sur les orientations stratégique sur une périodicité triennale.
En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.
Les parties conviennent cependant qu’en cas de modification importante apportée aux orientations stratégiques de la société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, une information-consultation ponctuelle du Comité Social et Economique devra être réalisée.


Article 2.3 – Consultation sur la politique sociale

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les instances sont consultées sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.
Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont précisés aux articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique de l’Entreprise.
En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de juin de l’année N+ 1.


  • CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Validité de l’accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 18 septembre 2018, avant 13h30, inclus.
A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique et cessera de produire effet à l’issue du mandat.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.



























Article 3 - Dépôt et publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à ROISSY, le 18 septembre 2018 en 10 exemplaires originaux.

Pour la Société ,
Le Directeur Général



Pour les organisations syndicales,
Les délégués syndicaux
FO

CFTC

SUD



























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