Accord d'entreprise PASTACORP TRAITEUR

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours PASTACORP TRAITEUR

Application de l'accord
Début : 27/10/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société PASTACORP TRAITEUR

Le 26/09/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PASTACORP TRAITEUR





_____________________________________________________________________________


Entre l’Entreprise PASTACORP TRAITEUR représentée par XXX, XXX,

d’une part,


Et,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, Délégué Syndical ;


Il a été convenu ce qui suit :












Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise Pastacorp Traiteur remplissant les conditions requises.

Le présent accord vient donc se substituer aux dispositions portant sur la mise en place de conventions de forfait jours inscrits dans les précédents accords et notamment :

  • dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er février 2000 pour le site de Corbas
  • dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er avril 2001 pour le site de Chambéry et son avenant du 29 mai 2020.


Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise Pastacorp Traiteur, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Le personnel cadre
  • Le personnel de statut technicien occupant les fonctions de chef de secteur.

L'application d'un forfait annuel en jours à un salarié nécessite son accord exprès, lequel doit être impérativement formalisé par écrit par une convention individuelle.





Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

218 (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence (année civile), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.


Les salariés en forfait jours, bien que non soumis à l’horaire collectif, restent tenus d’accomplir leur mission et fournir la prestation de travail attendue.

Conformément à la jurisprudence, l’instauration d’un forfait annuel en jours ne confère pas au salarié un droit absolu à l’organisation libre de son emploi du temps. Si le salarié bénéficie d’une autonomie dans la gestion de son activité, il reste néanmoins soumis aux directives de l’employeur, notamment lorsque les nécessités de l’activité l’exigent (réunions, déplacements, événements…).

En cas de manquement, l’employeur pourra exercer son pouvoir de direction. Toutefois, avant toute action, il conviendra de vérifier si ces difficultés ne résultent pas d’une surcharge de travail.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Gestion des absences en forfait jours :

Certaines absences, en suspendant l’exécution du contrat de travail, réduisent le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours. Elles ne donnent pas lieu à récupération et ne peuvent justifier un dépassement du plafond annuel.

D’autres absences n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours travaillés au forfait, et ne donnent pas lieu à réduction de ce dernier.

Les jours d'absence n’ouvrent droit ni à report, ni à récupération, sauf disposition contraire prévue par la loi ou un accord collectif.



Calcul des jours de repos (communément parlés RTT) :

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

Exemple pour 2025 :

365 (nombre de jours de l’année civile)
- 104 (week-ends)
- 25 (congés payés)
- 9 (jours fériés tombant un jour ouvré)
- 218 (forfait jour)
----
9

Ce volume annuel est ajusté en fonction du temps de présence effectif dans l’entreprise en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Ces jours de repros peuvent être pris, sous réserve de l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, à tout moment de l’année civile, de manière isolée ou groupée (dans la limite des jours acquis) et à l’initiative du salarié.

L’employeur peut refuser une demande de jour de repos en invoquant un motif légitime, notamment lié aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

La prise anticipée de jours de repos, sur les droits en cours d’acquisition, est possible sous réserve de l’accord express de l’employeur. En cas de départ du salarié avant l’acquisition effective de ces droits, les jours pris par anticipation feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.



Article 3 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire de 24 heures, soit un total de 35 heures de repos consécutives ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Lorsque des événements exceptionnels surviennent, une dérogation exceptionnelle à ces dispositions peut s’imposer aux conditions précisées par les dispositions légales.



Article 4 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime de 13ème mois ou la prime sur objectifs.

Article 5 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation (tel que maladie, ou formation) par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


Article 6 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, l’entreprise met en place un dispositif de suivi du nombre de jours travaillés via un logiciel de gestion des temps permettant le suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, un entretien spécifique sera réalisé une fois par an afin d’aborder les thèmes suivants : charge de travail, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, rémunération, organisation de travail et droit à la déconnexion.

En cas de difficulté rencontrées, des actions correctives seront mises en place et un suivi effectué.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique ou le service RH en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Obligation de déconnexion :

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte qui a fait l’objet d’une adjonction au règlement intérieur. Une copie de cette chartre sera transmise aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours.

Dispositif de veille et d’alerte :

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’entreprise.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit informer sans délai son employeur, en tenant compte de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, afin qu’une solution alternative permette de respecter les dispositions légales mises en œuvre.

Le salarié s'engage à tenir informé l’employeur de tout événement ou facteur augmentant de manière inhabituelle sa charge de travail.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année, à savoir 218 jours y compris la journée de solidarité
  • la période annuelle de référence, à savoir du 1er janvier au 31 décembre
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
  • le droit à la déconnexion
  • la structuration de la rémunération




Article 8 – Forfait jour réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 9 - Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 27/10/2025.

Révision de l'accord et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par l’envoi d’une demande d’ouverture de négociation d’un avenant de révision au présent accord aux parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Suivi et clause de rendez-vous

Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.



InterprétationLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrés jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Corbas, le 26/09/2025


Pour l’entrepriseLe syndicat FO
XXX XXX
XXX








Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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