Accord d'entreprise PATHEON FRANCE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/04/99 RELATIF AUX CONGES PAYES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PATHEON FRANCE

Le 01/07/2021





AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 AVRIL 1999 SUR LES CONGES PAYES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE Embedded Image

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 AVRIL 1999 SUR LES CONGES PAYES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société PATHEON France SAS, sise 40 boulevard de Champaret 38317 BOURGOIN-JALLIEU représentée par Monsieur, en qualité de Senior Director, General Manager,
D’une part,

ET


Les organisations syndicales :
Monsieur, Délégué Syndical CGT, signataire
Monsieur, Délégué Syndical FO, signataire
D’autre part,

Ci-dessous dénommées « les Parties »


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE :

L’accord d’entreprise sur les congés payés exceptionnels pour événement de famille en vigueur au sein de la Société date d’avril 1999.

Au vu des évolutions des dispositions légales et conventionnelles au cours des vingt dernières années, l’entreprise entend mettre à jour la liste des droits en termes de jours de congés payés exceptionnels pour événement familial.

Après discussions avec les délégations syndicales au mois de mai 2021 et information du Comité Social et Economique le 18 juin 2021, les Parties ont convenu de formaliser ces évolutions par voie d’avenant à l’accord susmentionné.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur ancienneté.

Le présent accord entre en application à compter du 01er septembre 2021















ARTICLE 2 : CONGES PAYES EXCEPTIONNELS

Les salariés ont droit, sur présentation d’un justificatif, aux jours de congés payés exceptionnels stipulés ci-dessous :

Evènement

Droit

Naissance / adoption
3 jours
Mariage
5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables
(1 semaine)
Mariage enfant
1 jour
PACS
5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables
(1 semaine)
Décès conjoint (mariage et PACS)
5 jours
Décès enfant
5 jours (*)
Décès parent, beau-parent
3 jours
Décès frère, sœur
3 jours
Décès belle-fille, beau-fils, beau-frère, belle-sœur
1 jour
Décès grand-parent
1 jour
Annonce d’un handicap chez un enfant
2 jours
Enfant malade
3 jours par an et par enfantdont 1 jour rémunéré et 2 jours non rémunérés
Déménagement
1 jour par an

Pour le décès d'un enfant (*) :
  • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
  • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • Dans les conditions prévues à l’article L-3142-1-1 du code du travail, le salarié pourra également bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Ce congé de deuil est pris en charge selon les dispositions du code de la sécurité sociale.

Ces jours de congés payés exceptionnels doivent nécessairement être pris au moment de l'événement, sauf dispositions particulières plus favorables en usage dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : DUREE DENONCIATION ET REVISION

1 – Durée de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2021.

2 – Révision.


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.




Ces parties seront :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3 – Dénonciation.


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L-2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

4 - Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

5 - Validité de l’accord


Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L-2232-12 du Code du travail. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

6 – Formalités de dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l’article L-2231-6 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (43B, Bd Saint-Michel – 38300 Bourgoin-Jallieu) ;
  • Chaque partie signataire se verra remettre une copie.


Il sera également affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article L-2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.



Fait à Bourgoin-Jallieu, le 01 juillet 2021

Pour la Société PATHEON France SAS

Pour la CGT

Pour FO

Senior Director, General Manager

Délégué Syndical

Délégué Syndical


Mise à jour : 2021-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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