La Société PATISFRANCE-PURATOS dont le siège social est situé 40, rue de Montlhéry – Parc Silic – 94563 RUNGIS CEDEX, représentée par Monsieur ………….. agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par M…………, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part, Ci-après dénommées les parties,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Il est rappelé que les parties ont conclu un accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures au sein de ……………en date du 16 avril 1999 et un avenant à cet accord en date du 22 novembre 2000.
Le présent avenant vise à adapter les dispositions de l’accord de 1999 tel que modifié en 2000 pour les mettre en adéquation avec les contraintes d’organisation de l’entreprise.
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent donc les dispositions des textes précités à l’exception des paragraphes a) à g) de l’article 10 de l’accord de 1999 tel que modifié par l’avenant du 22 novembre 2000 lesquels conservent toute leur valeur.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés rattachés aux opérations (production – logistique – administratif – maintenance – qualité) du site de Charmes quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de travail temporaire d’une durée supérieure à trois mois), à l’exclusion des salariés occupés dans le cadre d’un temps p-artiel, des salariés cadres et des salariés bénéficiant d’un horaire individualisé.
Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail pendant la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Les salariés visés à l’article 1er voient leur temps de travail aménagé sur une période de référence annuelle qui court du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante dans les conditions ci-après définies :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sur une même semaine alimentent un compteur d’heures, lequel génère un droit à repos équivalent ayant vocation à être pris par journées (7 heures) ou demi-journées (3.5 heures) durant la période de référence. L’objectif est qu’au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié sur cette période s’établisse à 35 heures.
La pose des heures de repos liées à l’organisation du travail revient en priorité à l’employeur, dans le cadre du pouvoir d’organisation de l’entreprise. Reste que l’entreprise dans la démarche Equilibre vie professionnelle / vie personnelle peut valider après étude, les demandes d’absences liées ce droit au repos exprimées par un collaborateur. Ces demandes devront être déposées au moins une semaine avant et validées dans les trois jours ouvrés, suite à la demande. La non-validation dans ce délai équivaut à un refus.
Dans ce cadre, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures et est donc indépendante de la durée réelle de travail accomplie au cours du mois considéré.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie de juin. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Au terme de la période de référence, le salarié perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qui lui est due, eu égard aux heures réellement effectuées et celle qu’il a perçue, si tel est le cas.
Pour l’application de tout ce qui précède, les heures effectuées ou les heures réalisées s’entendent :
Des heures de travail effectif, étant précisé que l’article L3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles” ;
Des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Article 3 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, seules les heures effectuées (au sens précitées) au-delà de 1.607 heures sur la période de référence.
Ces heures sont rémunérées avec les majorations correspondantes ou donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Le choix revient en priorité à l’employeur, dans le cadre du pouvoir d’organisation de l’entreprise, en fonction des services (production, …).
En tout état de cause, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à un maximum de 70 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions conventionnelles, sauf circonstances exceptionnelles évoquées auprès des instances représentatives du personnel.
Les heures donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Exemple : le salarié n’a pris que quatre semaines au cours de la période de référence, alors que son droit à congés payés intégral était de cinq semaines. Le plafond recalculé sera donc de 1.607 heures augmentées de 35 heures, soit un nouveau compteur de 1642 heures de référence, pour générer le paiement d’heures supplémentaires ou la prise de repos.
Article 4 : Conditions de prise en compte des absences, pour la rémunération des salariés
Au cours de la période de référence, les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail par voie d’affichage ou document remis en main propre, au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance peut être réduit en cas de :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Commandes urgentes ;
Evénements exceptionnels liés à l’environnement de l’entreprise (électricité, intempéries, …) ;
Maintenance curative dans un atelier ;
...
Article 7 : Effet de l’avenant
Il est admis que les parties s’entendent pour donner un effet rétroactif à l’avenant, au 1er juin 2023.
Article 8 : Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Communication de l'avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil (94).
Article 11 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 : Publicité
Le présent avenant sera affiché et diffusé sur l’intranet de l’entreprise. Fait à Rungis, le 26 février 2024, En trois exemplaires originaux
Pour l’entreprisePour l’organisation syndicale ……………………….…………………… Directeur GénéralDéléguée syndicale CFDT
NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».