ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre les soussignés
La SAS PATISSERIE E.LADUREE, dont le siège social est situé 41/43 rue de Varenne 75007 PARIS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines;
d’une part
Et
L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical ;
L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical ;
d’autre part
Conformément aux dispositions légales, la négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Pâtisserie E. Ladurée sur les thèmes suivants :
1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du travail à temps partiel
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
2 - La gestion des emplois et des parcours professionnels, et la mixité des métiers :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Il est rappelé qu’un accord relatif au Télétravail à durée indéterminée a été signé à l’unanimité des syndicats, le 14 mai 2019 et qu’il est envisagé de réfléchir à nouveau sur une extension sur 2023.
Il est rappelé qu’un accord relatif à la périodicité des négociations (comprenant les thèmes de l’Egalité F/H et la GPEC) a été conclu pour une durée de 4 ans, à l’unanimité des syndicats, le 26 septembre 2019.
Il est rappelé qu’un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé pour une durée de 4 ans, à l’unanimité des syndicats, le 26 septembre 2019.
Il est rappelé qu’un Accord sur la Périodicité des Entretiens Professionnels a été conclu le 28 juin 2021.
A l’issue des réunions des 22 et 30 septembre et du 6 octobre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’Entreprise visée ci-dessus.
Article 2 - Augmentation de la grille des salaires de base minimum
A compter du 1er novembre 2022, la grille des salaires de base minimum est augmentée de 3% pour les Niveaux I – Echelon 2 et 3, Niveaux II – Echelons 1 à 3, Niveau III – Echelon 1 à 3, Niveau IV – Echelon 1 à 2, Niveau V – Echelon 1 à 3. Les salariés de statut Cadre, dont la rémunération est au-dessus du seuil attaché au Niveau et Echelon auquel ils appartiennent, bénéficieront de la même hausse à la condition de justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois au 1er novembre 2022.
La grille des salaires minimums est annexée au présent accord et mentionne, pour chacun des niveaux et échelons concernés, la majoration de 10% entre la 36ème et la 39ème heure.
Article 3– Prime d’Ancienneté
Il est rappelé les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté :
La revalorisation des montants est applicable au moment de son versement, soit sur la paie du mois de novembre.
La prime est allouée à condition d’être présent dans les effectifs au 30 novembre. L’ancienneté considérée est celle acquise au 1er novembre.
La prime ne fera l’objet d’aucun paiement proratisé en cas de départ de l’entreprise antérieurement à la date habituelle de son versement.
Cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif (sont exclus du calcul les congés parentaux, congés sabbatiques).
Article 4 - Œuvres sociales et culturelles du Comité d’Etablissements
A titre exceptionnel pour l’année 2022, une allocation spéciale supplémentaire de 80 000 euros sera versée au titre des activités sociales et culturelles dédiées au Comité Social et Economique. Ce versement sera réalisé au mois de novembre 2022.
Il est bien précisé que ce montant exceptionnel n’a aucune vocation à être pérennisé et n’a donc aucune vocation à être réitéré au titre des années postérieures.
Article 5 – Chèques CESU
Pour l’année 2022, quel que soit son statut, le salarié justifiant de 2 mois d’ancienneté au 31 décembre, a la possibilité d’acheter des chèques CESU pour un montant maximum de 800 euros par année, avec participation de l’employeur à hauteur de 80% du montant acheté par ledit salarié. Pour les salariés entrés en cours d’année, un prorata est effectué selon les règles internes.
Article 6 – Transports
La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a adapté différentes mesures relatives aux frais de Transports Publics ainsi qu’à la Prime de Transport.
Prise en charge des Frais de Transport Publics
L’employeur a l’obligation de prendre en charge « le prix des abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics… ». (Cartes d’abonnement annuels, mensuels et hebdomadaires). Cette prise en charge est fixée à 50% du coût des titres.
Les titres d’abonnement souscrits par les salariés de la Maison Ladurée sont pris en charge à hauteur de 60%. Cette prise en charge supplémentaire de 10% est soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.
La loi ci-dessus rappelée aménage le principe d’exonération du complément de prise en charge.
En application de ladite loi, et
pour l’exercice 2023, la prise en charge complémentaire de 10% effectuée par la Maison Ladurée sera exonérée de cotisations sociales ainsi que d’impôt.
Ce principe de non-soumission sera ainsi renseigné sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Prime de Transport :
Les frais de carburant engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail peuvent être pris en charge par l’employeur, sous certaines conditions. Ces frais sont exonérés de cotisations sociales ainsi que d’impôt dans la limite de 200€ par an et par salarié.
La loi ci-dessus rappelée lève les conditions conditionnant le versement ainsi que le seuil d’exonération dont la limite est relevée à 400€.
En application de ladite loi et
pour l’exercice 2022, remboursée avec la paie de janvier
2023, la prime-carburant versée sera de 400€, selon les règles habituellement pratiquées dans l’entreprise. Cela sera effectif sur le bulletin de paie de janvier 2023 des salariés concernés.
Article 7 – Accord d’Intéressement
Il sera étudié sur 2023 la possibilité de disposer d’un tel accord.
Article 8 – Télétravail
Le télétravail est un mode d’organisation qui s’inscrit dans une démarche volontariste de l’entreprise contribuant au développement durable et qui apporte plus de souplesse et de flexibilité dans les conditions de travail.
Il sera proposé dans les premiers mois de l’année 2023, un avenant à l’accord relatif au télétravail permettant son extension à 2 jours par semaine pour une application à compter du 1er juin 2023.
Article 9 - Entée en vigueur et durée
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.
Article 10 – Durée
Les dispositions des articles 2, 4 et 5 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager une négociation chaque année.
Article 11 - Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du Travail. Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et deux exemplaires déposés auprès de la DIRECCTE, dont un en version électronique sur la plateforme de la DIRECCTE.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du même Code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 13 octobre 2022
La Direction :
Organisation Syndicale Représentative :
Pour la société PATISSERIE E.LADUREE
xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines