Accord d'entreprise PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR A UN COLLEGUE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2022

32 accords de la société PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

Le 01/03/2019


ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR A UN COLLEGUE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE

LES SOUSSIGNEES

I - DU COTE PATRONAL

La Société Pâtisserie PASQUIER CERQUEUX

SAS au capital de 5 916 938 Euros

Ayant son siège social à Route de la Loge – BP 32 – 49360 Les Cerqueux

Identifiée sous le numéro B 378 339 063 00018 au RCS d’Angers et
Sous le n° 490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par XXX
Directeur Général Délégué

D'UNE PART,


ET

II - DU COTE SALARIAL


XXX
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndicale CGT


XXX
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndical CFDT

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Par le présent accord, les partenaires sociaux et la Direction affichent leur ambition de poursuivre la dynamique amorcée en 2015 sur le Don de jours à un collègue pour enfant ou conjoint gravement malade.
En effet, en 2015 des salariés ont manifesté leur volonté de faire des dons de congés payés ou d’heures de repos au profit de salariés ayant un enfant gravement malade.
La Direction du site Pâtisserie Pasquier Cerqueux a reçu la demande favorablement et a donc étudié différentes options qui pouvaient être mises en place pour répondre à cette attente, en décidant de le lier à la négociation portant sur l’égalité professionnelle et le domaine sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.
Les parties ont entendu prendre en compte l’évolution législative résultant de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014, spécialement sur le champ d’application de ce don.
La Direction a fait une proposition aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour un enfant ou un conjoint gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire un don de jours de congés et/ou d’heures de repos.

La négociation de cet accord s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou conjoint gravement malade.
Ainsi, le don de jour de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de la Direction. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT

Article 1 – CADRE LEGAL

1.1 – Dispositifs existants

  • Congé de présence parentale (Article L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficient de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit un versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
  • Congé de solidarité familiale (Articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.
  • Congé de soutien familial (Article L. 3142-22 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

1.2 – Nouveau dispositif issu de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014

Un nouveau dispositif est venu s’ajouter aux précédents. Il a été codifié à l’article L. 1225-65 qui dispose que :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. ».

Article 2 – Contexte et Définitions

2.1 – Le contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le collaborateur aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant.
Par ailleurs les parties ont convenu d’élargir le champ des bénéficiaires des dons de jours de repos au salarié dont le conjoint serait gravement malade puisqu’aucune disposition légale ne l’envisage.

2.2 – Les définitions

  • La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec définition légale du congé de présence parentale).
  • L’enfant : est celui à la charge effective et permanente du salarié au sens de l’article L 512 – 1 du Code de la Sécurité Sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant).
  • Le conjoint : est celui qui est lié au salarié par le mariage, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou qui est en situation de concubinage justifiée par un certificat délivré en mairie ou à défaut, par une attestation sur l’honneur signée des deux concubins.

Article 3 – Modalités du don de jours

3-1 : Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté dont le conjoint, ou l’enfant, tels que précédemment définis, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Avant d’ouvrir une période de don de jours de congés, le collaborateur dont le conjoint ou un enfant est gravement malade, doit avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de la Société Pâtisserie Pasquier Cerqueux, notamment les heures de repos et congés payés.

3-2 : Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don. Il doit être volontaire et disposer d’heures de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contreparties.
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que le don effectué ne pourra excéder

trois jours par salarié par année civile.

3-3 : Procédure de demande

Le collaborateur devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au Service des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires, avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de l’état de santé du conjoint ou de l’enfant et du caractère indispensable et d’une présence soutenue.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce document sera établi, dans le respect du secret médical, par le médecin qui suit le conjoint ou l’enfant au titre de la pathologie en cause.

3-4 : Ouverture de la période de don

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de façon simultanée de deux manières :
  • Anonymement : Le service des Ressources Humaines diffusera une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme. Le don se fera sur un Fonds de solidarité du conjoint ou de l’enfant gravement malade.

  • Nominativement : Le service des Ressources Humaines diffusera une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur nommément désigné, avec l’accord de ce dernier.

Cette période de don sera limitée dans le temps à 3 semaines maximum à partir de la communication faite par le service des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des collaborateurs.

3-5 : Modalités du don

Le collaborateur qui exercera le don renoncera à des heures de repos (équivalentes à 1 journée normale de travail) et/ou un jour de congés payés (5ème semaine). Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
1 journée donnée = 5.83 heures
1 journée reçue = 5.83 heures
Lorsque l’appel à un don aura été fait anonymement par le service des Ressources Humaines, le salarié qui exercera ce don renoncera à des heures de repos (équivalentes à 1 journée normale de travail) et/ou un jour de congés payés (5ème semaine) directement au profit du « Fonds de solidarité enfant / conjoint gravement malade ».
Lorsque l’appel à don aura été fait nominativement par le service des Ressources Humaines, le salarié qui exercera ce don renoncera à des heures de repos (équivalentes à 1 journée normale de travail) et/ou un jour de congés payés (5ème semaine) au profit d’un salarié nommément désigné.
Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera à disposition au sein du service des Ressources Humaines, et le remettra au service RH. (Annexe 1)
L’anonymat des donateurs est garanti.

3-6 : La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don conjoint ou enfant gravement malade » par écrit à l’attention du service des ressources humaines, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès du proche sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée de traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.
L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des repos.
La prise des jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade se fait en ½ journée ou journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 21 jours pour un même événement, par an pour la prise de journée complète ou 42 demi-journées et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité. La prise de jour pourra se faire de manière consécutive ou non. Dans tous les cas un calendrier prévisionnel sera établi avec le service ou la ligne.
Le salarié bénéficiaire conservera les jours reçus par le don et pourra les utiliser dès lors qu’il justifiera de leur utilisation par certificat médical et selon les modalités définies ci-dessus.
Si la situation familiale du salarié ne justifie plus l’utilisation de don de jour, il pourra choisir de transférer les jours restants dans le Fonds de solidarité pour enfant ou conjoint gravement malade. Ces jours pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire.
En cas de jours restants après un appel au don et de départ du salarié bénéficiaire pour quel que motif que ce soit, ce dernier ne pourra en demander le paiement.
Les parties conviennent de porter une attention particulière à l’utilisation des jours par un salarié bénéficiaire afin de garantir les principes de solidarité et d’entraide inhérents à cet accord.

3-7 : Abondement des jours par la Direction

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, la Direction réalisera un abondement de trois jours maximum par période de recueil de don sur le Fonds de solidarité créé à cet effet ; cet abondement sera limité à un maximum d’une fois par an par salarié.

3-8 : Gestion du « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade »

Les jours alloués au « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade » pourront être utilisés par le salarié qui n’a pas reçu le nombre de jours nécessaire pour couvrir toute la durée du traitement de son enfant.

Article 4 – DUREE ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

  • Durée de l’accord

Cet accord est renouvelé pour une durée de 3 ans courant à compter du 1er Mars 2019.
  • Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
  • Représentants du Personnel

L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
  • Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. 
 
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 
 
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE. 
 
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire. 
 
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. 


Les Cerqueux,
Fait en 5 Exemplaires originaux,
Le 1er Mars 2019



XXXXXX
Délégué SyndicalDirecteur Général Délégué
Désignée par l’organisation syndicale CGT





XXX
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndicale CFDT






ANNEXE 1 - Formulaire DON DE JOURS

pour enfant / conjoint gravement malade

ANNEXE 1 - Formulaire DON DE JOURS

pour enfant / conjoint gravement malade



NOM : ………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………

Souhaite réaliser un Don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant / conjoint est gravement malade.

Si Don Nominatif, préciser vers qui iront les Dons
Nombre de jours Don (dans la limite de 3 par an)
Type de jours données (congés payés* ou heures de repos valorisée en 1 journée normale de travail)


Appel au Don Anonyme


1 
2 
3 

CP : 

Repos : 


Appel au Don Nominatif


1 
2 
3 

CP : 

Repos : 

Pour information :

Le Don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire. Les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués.
Les jours versés suite à un appel anonyme, sont versés dans un Fonds de Solidarité.
Les périodes d’appel aux Dons sont ouvertes pour une durée de 3 semaines.

Pour information :

Le Don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire. Les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués.
Les jours versés suite à un appel anonyme, sont versés dans un Fonds de Solidarité.
Les périodes d’appel aux Dons sont ouvertes pour une durée de 3 semaines.




Fait à : ……………………………………………..
Le : ………………………………………………….
Signature du salarié :
Formulaire à retourner au Service RH
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