Accord d'entreprise PATISSERIE PASQUIER VRON

Accord de Fin de Conflit et de Négociation Annuelle 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

33 accords de la société PATISSERIE PASQUIER VRON

Le 28/01/2026


ACCORD DE FIN DE CONFLIT ET DE NEGOCIATION ANNUELLE 2026



LES SOUSSIGNES



I - DU COTE PATRONAL


La Société PATISSERIE PASQUIER VRON

SASU Au capital de 4 551 761 Euros
Dont le siège social est situé à 820 Route Nationale 80120 VRON

Identifiée sous les numéros :
B 334 440 112 000 12 au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS
52700000024117687 à l’URSSAF d’Angers URSSAF de Liaison

Représentée par
En sa qualité de Directeur Général


D'UNE PART,


ET


II -DU COTE SALARIAL


Déléguée syndicale
Désigné par l’organisation syndicale CGT

M.
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale FO

D’AUTRE PART,










EXPOSENT CE QUI SUIT



Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent que la Direction de la Société Pâtisserie Pasquier VRON a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion qui s’est tenue le 26 Novembre 2025.

Les revendications exprimées par les syndicats FO et CGT sont les suivantes :

- Hausse générale des salaires de 50€ nets par mois pour tous les salariés

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle et des revendications ci-dessus exposées.

Une partie du personnel a cessé le travail depuis le 25 janvier 2026 à partir de 21H.

Après discussion, les parties soussignées concluent le présent accord d’Entreprise, qui clôt la négociation annuelle au titre de l’année 2026, en application des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail ainsi que la contestation collective

.


Face à cette situation, la Direction a reçu les représentants pour évoquer les revendications et trouver une issue au conflit qui puisse faire l’objet d’un protocole de fin de grève.

Après différents échanges et dans un esprit de dialogue constructif, le présent accord est conclu, lequel matérialise les dispositions qui ont été convenues entre la Direction et les partenaires sociaux et qui permettent de mettre un terme au mouvement de grève.

Après analyse des informations et échanges des propositions, les parties ont convenu le présent accord.













IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Pâtisserie PASQUIER VRON.



ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2026.

Le présent accord cessera de produire tout effet à cette date. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.



ARTICLE 3 : CONTENU DE L’ACCORD

3-1 HAUSSE GENERALE DES SALAIRES


AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS 

La Direction convient de fixer une hausse générale des salaires au titre de l’année 2026, qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs qui s’appliquera avec effet au 1er janvier de cette même année. 

Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :

  • 15€ brut sur le salaire brut de base pour les salariés justifiant de moins de 5 ans d’ancienneté
  • 20€ brut sur le salaire brut de base à partir de 5 ans et jusqu’à 14.99 ans d’ancienneté incluse
  • 24€ brut sur le salaire brut de base à partir de 15 ans d’ancienneté incluse

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2026 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.
L’ancienneté est appréciée au 1er janvier 2026 selon les dispositions de l’article 18 de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle et des professionnels de l’Oeuf.


3-2 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Au terme des différentes réunions de négociation, les parties ont abordé différents thèmes se rapportant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les parties ont arrêté les mesures suivantes :
2.1 Monétisation des jours de RTT

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

  • Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :


Chaque salarié·e relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis, dans la limite de 3 jours sur la période de l’accord à raison d’une journée maximum par mois.

Chaque journée est valorisée à hauteur de 5,83h pour un temps plein.


  • Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation


Les salarié·e·s relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos, dans la limite de 3 jours sur la période de l’accord.

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salarié·e·s dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 16 heures pour le rachat d’une journée.


Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.

Une seule demande par mois sera examinée.

Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.


3-3 – L’EGALITE HOMMES-FEMMES


Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 30 Avril 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.



3-4 : FRAIS PROFESSIONNELS


Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  • Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2026


  • Prime Panier :


Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour: 4,25 € (équivaut à 1 MIG)
Panier de nuit (*): 6.38 €(équivaut à 1,5 MIG)

(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.


  • Forfaits déplacement des commerciaux :

- repas : 18.43 €
- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 128 €.
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salarié·e·s dans les conditions prévues.


  • Forfait chauffeurs :


Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner : si départ avant 5 h
- Repas: repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées
- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner= 7.69 €
Valeur repas= 15.77 €
Indemnité de repos journalier= 21.58 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.



3-5 : AUTRES DISPOSITIONS

  • Attribution des jours d’ancienneté

Les parties conviennent de modifier, l’accord relatif à la mise en place de congé d’ancienneté signé le 28 Janvier 2022.  
Il a été convenu d’attribuer des congés supplémentaires liés à l’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’entreprise en fonction de l’ancienneté acquise. 
- Un jour de congé d’ancienneté est alloué aux salariés à partir de 20 ans d’ancienneté inclus.
- Un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant 25 ans d’ancienneté inclus. 

L’ancienneté prise en compte pour le droit aux jours de congés d’ancienneté sera celle acquise au 31 mai de chaque année.  
Le changement des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de congé d’ancienneté conclu le 28 janvier 2022 fera l’objet d’un avenant.  

Les parties conviennent que les négociations annuelles futures ne pourront plus s’articuler sur des tranches d’ancienneté.












  • Indemnités de fin de carrière

La prime de départ à la retraite évolue comme suit :
  

A compter du 1er Janvier 2026 :


ARTICLE 5 : REPRISE DU TRAVAIL

 
L’application du présent accord est lié à une reprise de travail dès le 29 janvier 2026 par l’ensemble du personnel, toutes équipes et tous services confondus.
 
Les présentes dispositions mettent donc un terme à tout conflit.
 
En cas de non-respect des engagements par l’une des parties à cet accord, l’intégralité de son contenu sera réputée nulle et non avenue.
 
Il est rappelé que conformément à l’article L1132-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.

De même, les parties veilleront au maintien du climat social et notamment au respect du positionnement de chaque salarié lors de la reprise du travail.



ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET DEPOT LEGAL


En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre de la fin de conflit portant sur la NAO pour l’année 2026 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



Fait en 5 exemplaires originaux,

A Vron le 28 Janvier 2026


Monsieur
Directeur Général


L’organisation syndicale FO
Représentée par Monsieur
Délégué syndical FO




L’organisation syndicale CGT
Représentée par Mme
Déléguée syndicale CGT


Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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