Accord d'entreprise PATURLE ACIERS SAS

UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT L'ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/05/2020

27 accords de la société PATURLE ACIERS SAS

Le 27/03/2020


rightPaturle Aciers SAS

34 rue du Commandant l’Herminier

38380 Saint Laurent du Pont

N° Siren 381 783 489



ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE REPOS

DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19



Entre les soussignés :

La société

Paturle Aciers SAS dont le siège social est situé 34 rue du Commandant l’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont, n° Siret 381 783 489, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


D’une part

Et

  • La

    CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • La 

    CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,


PREAMBULE


Dans le contexte sanitaire exceptionnel généré par l’épidémie du covid-19, la société Paturle Aciers est confrontée à un absentéisme massif qui ne lui permet plus de maintenir ses principales activités de production. L’entreprise doit donc se résoudre à recourir au dispositif d’activité partielle dans les conditions présentées au Comité Social et Economique le 26 mars 2020.

Conscients de leur responsabilité vis-à-vis de la collectivité et de l’effort que chacun doit consentir pour affronter cette crise afin d’en limiter les effets économiques, financiers et sociaux, les parties signataires ont souhaité adapter à l’entreprise les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cet accord vise ainsi à :

  • Limiter le nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle et ainsi l’effort financier de l’Etat,

  • Limiter la perte de revenus pour les salariés du fait de la mise en activité partielle,

  • Avoir le maximum d’effectifs présents au moment de la reprise d’activité.


ARTICLE 1 – CONGES PAYES


L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 dispose que « l’employeur est autorisé […] à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié […] ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés ».

  • Postes partiellement ou totalement en activité partielle


En conséquence, les congés à solder avant le 31 mai 2020, qu’ils soient déjà posés ou pas, sont affectés sur la période d’activité partielle dans la double limite suivante :

  • 5 jours ouvrés maximum,

  • en préservant 1 jour de congé qui pourra être posé entre le 4 et le 31 mai 2020.

Le solde du compteur de congés payés en date du 3 mai 2020 ne pourra donc être supérieur à 1 jour.
  • Postes non concernés par l’activité partielle


Dans la mesure du possible, c’est-à-dire de la compatibilité de ces mesures avec l’organisation en place, il est demandé d’appliquer les règles définies à l’article 1.1. pour les postes qui ne sont pas concernés par l’activité partielle.

Chaque responsable de service reste décisionnaire de l’organisation de son service et devra définir les jours de prise de ces congés avec les salariés concernés.


ARTICLE 2 – CONGES D’ANCIENNETE


Les congés d’ancienneté posés entre le 13 avril et le 31 mai 2020 sont annulés : ils devront être pris ultérieurement. Aucune demande de congés d’ancienneté sur cette même période ne sera acceptée.

En revanche, les salariés en activité partielle peuvent poser des congés d’ancienneté durant l’arrêt de production (du 30/03 au 5 avril) s’ils souhaitent limiter leur perte de rémunération sur cette période.


ARTICLE 3 – JOURS DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


L’avenant à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 17/11/2005, précise en son article 2.5. que « les jours de repos […] sont pris par accord entre le chef de service et le salarié. En cas de difficultés, ¼ est pris des jours sont pris à l’initiative du salarié, et ¾ sont pris à l’initiative de l’employeur. […] Ils sont pris régulièrement au fur et à mesure de leur acquisition soit par journée sur la quinzaine, soit par demi-journée sur la semaine ».

En conséquence, le nombre de jours de RTT consommés au 31/03/20 doit être de 6 jours (nombre de jours de RTT ayant dû être pris à cette date). Pour les salariés qui n’auraient pas pris ce nombre de jours :

  • Salariés en activité partielle : le solde de jours de RTT non pris est affecté sur la période d’activité partielle,

  • Salariés n’étant pas en activité partielle : le solde de jours de RTT devra être réparti sur la période d’arrêt de production en accord avec le responsable hiérarchique.

A compter du 1er avril 2020, pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle, les jours de RTT doivent être pris régulièrement et conformément à la règle, c’est-à-dire au minimum 1 jour par quinzaine ou 0.5 jour par semaine.


ARTICLE 4 – COMPTEUR D’HEURES (HEURES EN « BOUTEILLE »)


Toutes les heures de récupération acquises par le personnel non-cadre de production seront affectées sur la période d’activité partielle par journée entière et en fonction du temps de travail contractuel.

Exemple d’un salarié à temps complet : pour un compteur à 22 heures, 2 jours (16 heures) seront imputés sur la période d’activité partielle.

Ces dispositions ne concernent pas les salariés en CQPM devant suivre une partie de leur formation en-dehors de leur temps de travail.


ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS DES FORFAITS JOURS


Bénéficiant en moyenne d’un jour de repos par mois, les cadres au forfait jour devront avoir pris 3 jours de repos eu 31/03/20.

Pour les salariés qui n’auraient pas pris ce nombre de jours :

  • Salariés en activité partielle : le solde de jours de repos non pris est affecté sur la période d’activité partielle,

  • Salariés n’étant pas en activité partielle : le solde de jours de repos devra être réparti sur la période d’arrêt de production.
A compter du 1er avril 2020, pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle, les jours de repos doivent être pris régulièrement à hauteur d’1 jour par mois.


ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DES SALARIES ENTRES DANS L’ENTREPRISE DEPUIS LE 1/06/2019


Les salariés entrés dans l’entreprise depuis le 1/06/2019, et ne bénéficiant pas de suffisamment de jours pour les congés imposés durant la fermeture d’été, ne sont pas concernés par les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent accord.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et cessera de produire effet le 31 mai 2020.


ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Fait à Saint Laurent du Pont en 5 exemplaires originaux, le 27 mars 2020.



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