ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET AU FONDS DE SOLIDARITE
Entre les soussignés :
La société
Paturle Aciers SAS dont le siège social est situé 34 rue du Commandant l’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont, n° Siret 381 783 489, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
La
CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
La
CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (dénommé CET) au sein de l'entreprise Paturle Aciers et de renforcer les possibilités d’alimentation et d’utilisation d’un fonds de solidarité.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les discussions entre les parties ont été engagées dans le cadres des négociations annuelles obligatoires afin d’étudier un dispositif de compte épargne temps adapté à l’entreprise tout en répondant aux attentes des salariés.
Les parties signataires rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et qu’il n’est pas conçu comme un moyen d’obtenir une rémunération supplémentaire mais voulu comme un outil de gestion du temps.
Par ailleurs, l’accord sur l’égalité professionnelle du 11 janvier 2016 a créé un fonds de solidarité mutualisé, destiné à recueillir des jours de repos cédés de façon anonyme au bénéfice de salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.
Les parties ont voulu renforcer cette entraide en étendant le bénéfice du fonds de solidarité à d’autres situations ouvertes au don de jours de repos et ainsi compléter les règles de disposition du fonds, tout en conservant son caractère anonyme et mutualisé, et simplifier son alimentation en faisant du CET l’unique canal d’alimentation du fonds.
Les signataires du présent accord ont ainsi souhaité :
Apporter plus de flexibilité à la gestion du temps de travail, notamment en fonction des variations d’activité
Faciliter l’aménagement de la gestion des fins de carrière
Permettre un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, en particulier pour les parents et les aidants familiaux à travers un fonds de solidarité.
TITRE I : INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 1 – CADRE DU CET
Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise Paturle Aciers ayant au moins 12 mois d'ancienneté consécutive peuvent ouvrir un compte épargne temps.
Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié selon les modalités prévues à l’article 2.5 du présent accord.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Seuls les droits acquis à la date de la demande peuvent être affectés au CET.
2.1.Alimentation en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours de
congés payés excédant les 20 jours ouvrés du congé principal dans la limite de 5 jours (sur la base de de droits pleins) ;
Les journées ou demi-journées de repos accordées dans le cadre d'une convention de
forfait en jours sur l’année, dans la limite de 5 jours ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (
RTT) dans la limite de 5 jours ;
Les jours de
congés d'ancienneté ;
Les heures de repos acquises au titre des
repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires dans la limite de 24 heures (majorations incluses) ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contre partie obligatoire en cas de
dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires dans la limite de 35 heures
Les heures liées à la
prime jour férié dans la limite de 24 heures ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder
8 jours (ou son équivalent en heures) par an. Les heures sont converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail (exemple pour des salariés à temps complets : 8 heures pour un cycle de semaine en production, 7.70 heures pour les administratifs hors forfait jour).
2.2.Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
La valeur des
heures complémentaires (majoration incluse)
2.3. Plafond
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le CET est plafonné à :
90 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans,
140 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus afin d’accompagner les seniors dans la gestion de leur fin de carrière.
Au-delà, plus aucun jour de repos ne pourra y être affecté.
2.4. Cas particulier de la baisse d’activité et/ou de résultats
Dans le cas où l’entreprise serait en situation de difficultés économiques et/ ou de baisse significative d’activité, la direction pourrait réduire, pendant ces périodes, totalement ou partiellement le droit à capitaliser des jours à positionner sur le CET, afin de favoriser la consommation de congés sur la période.
Cette possibilité sera également utilisée si elle peut permettre de retarder ou de limiter le recours à un dispositif d’activité partielle.
Cette décision ne pourra être mise en œuvre qu’après information et consultation du Comité Social et Economique.
2.5. Procédure d’alimentation
Le salarié devra informer le service RH de son intention d’alimenter son CET au plus tard :
Le 15/06/N pour le placement des jours de congés payés,
Le 15/01/N+1 pour le placement des RTT, des repos forfaits jours, des congés d’ancienneté, de la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Dès que le droit au repos compensateurs de remplacement est ouvert dans les conditions prévues par l’accord en vigueur sur le droit au repos compensateur de remplacement
Le 15/01/N pour les heures complémentaires et les primes jour férié qui seront réalisées tout au long de l’année N. Ce choix devra être renouvelé pour chaque nouvelle année calendaire.
Sauf cas particuliers d’absences justifiées ayant empêché le salarié de prendre ses congés au terme de la période prévue, les journées ou les heures restantes après la période d’alimentation du CET définie ci-dessus seront définitivement perdues.
ARTICLE 3 – REGLES DE CONVERSION ET DE VALORISATION DES ELEMENTS EPARGNES
3.1.Modalités de conversion de l’argent en temps
Le compte épargne temps est exprimé en temps.
Tout élément qui n’est pas exprimé en temps et qui alimente le compte est converti en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation.
3.2.Modalités de réévaluation
Les éléments qui sont affectés sur le CET sont revalorisés selon l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET
4.1.Rémunération d’un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé pour convenance personnelle d'une durée maximale de 10 jours ouvrés par an ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
En cas de départ à la retraite, les jours placés dans le compte épargne temps devront impérativement être soldés avant le départ de la société dans le cadre des dispositions prévues par l’article 4.1.4. : aucun paiement ne sera accepté.
4.2.Alimentation d’un fonds de solidarité
Le compte-épargne temps peut également être utilisé pour alimenter un fonds de solidarité à destination d’un autre salarié de l'entreprise :
assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
ou venant en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie.
Tout titulaire d’un CET peut ainsi renoncer anonymement, de façon définitive et sans contrepartie à une part de ses jours épargnés au profit du fonds de solidarité.
Une période d’alimentation du fonds de solidarité sera ouverte chaque année au mois de février. Les dons se font exclusivement en jours entiers. Un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération, aura l’équivalence d’un jour de travail pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son niveau de rémunération.
Le solde du fonds de solidarité ne peut excéder 100 jours. Lorsque ce plafond est atteint, il n’est plus possible de l’alimenter.
Les conditions d’utilisation du fonds de solidarité sont décrites aux articles 6 et suivants du présent accord.
4.3.Délai et procédure d’utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé avec l’accord préalable de la hiérarchie.
Ils doivent être pris en jour entier, et à condition que les droits à congés payés disponibles sur la période écoulée soient épuisés.
Par ailleurs, un délai de prévenance doit être respecté, qui varie selon la durée du congé demandé :
24 heures pour 1 jour de congé (maximum 3 fois/ an). Si la demande de congé est liée à un évènement familial, aucun délai de prévenance ne sera imposé, mais un justificatif devra être présenté par le salarié dès son retour (certificat médical, certificat de décès …)
1 semaine pour 2 à 4 jours de congés
2 semaines pour 5 à 9 jours de congés
1 mois pour un congé de 10 jours à moins d’1 mois
3 mois pour un congé d’1 à 3 mois.
La durée du congé pris ne peut être supérieure à 3 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite.
4.4.Cas particulier du départ anticipé en retraite : le congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, de manière totale.
La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le congé.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé afin d'anticiper sa cessation totale d'activité.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre au service RH, en respectant un préavis minimum de 6 mois. Si la demande intervient dans un délai inférieur, la date de début du congé de fin de carrière sera décalée d'autant. Le manager peut néanmoins accepter de réduire ce délai de six mois si cela est compatible avec l’organisation de son service.
Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. La validité de la demande d’utilisation du Compte Epargne Temps est donc subordonnée à la production par le salarié :
de sa demande de départ volontaire à la retraite,
de l'attestation de la CARSAT justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein
Les droits acquis sur le CET doivent dans ce cas être utilisés en totalité.
4.5.Utilisation en cas de baisse de charge
Afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle, et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, il pourra être proposé aux salariés d'utiliser les jours affectés sur leur CET au cours des périodes de baisse de charge dans un ou plusieurs services.
Cette proposition ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres du service considéré, et après consultation du Comité Social et Economique.
Cette possibilité pourra notamment être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type activité partielle.
4.6.Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée en fonction du salaire de base et de la prime d’ancienneté applicables à la date de prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Les primes liées à une sujétion particulière (nuit par exemple), ne sont pas maintenues.
4.7.Situation du salarié pendant le congé
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à du travail effectif pour l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu.
Le salarié ne pourra interrompre son congé qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique, la date de retour anticipée étant alors fixée d’un commun accord.
En cas de retour anticipé, les droits restants seront alors conservés sur le compte.
Un événement tel que la maladie, le congé maternité, le congé paternité ou d’accueil de l’enfant … qui interviendrait pendant l’utilisation du CET n’interrompt ni ne modifie sa durée et ne pourra donc pas donner lieu à un report de congés. En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, une seconde cause de suspension ne saurait s’y substituer tant que la première n’a pas pris fin.
ARTICLE 5 – GESTION ET FIN DU CET
5.1.Information du salarié sur l’état du CET
Le nombre de jours acquis est consultable sur l’espace personnel du salarié via le logiciel dédié à la gestion des temps ou sur tout autre support que l’entreprise considérerait comme adapté.
5.2.Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à l’exception du cas du départ en retraite, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction du salaire de base du salarié au moment de la liquidation du compte.
5.3.Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. La totalité des jours capitalisés ne doit donc pas excéder en valeur le montant maximal couvert par la garantie AGS.
Si ce montant maximal de garantie est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter le compteur CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits qui y sont inscrits. Il sera par ailleurs procédé à une liquidation automatique des comptes qui excéderaient le montant maximal couvert garanti par l’
Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés.
TITRE II : LE FONDS DE SOLIDARITE
ARTICLE 6 – OBJET
Le présent accord a pour objet permettre le don de jours re repos entre salariés afin de permettre aux salariés se trouvant dans une situation d’accompagnement familial ou de proche aidant de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérées.
Le don de jours de repos vient compléter les dispositifs de secours familial déjà existants tels que :
le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail), d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limité d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle,
le congé de présence parentale (article L. 1225-62 et suivants du Code du travail), d’une durée de 310 jours ouvrés à prendre sur une période maximum de 3 ans,
et qui peuvent se révéler insuffisants, que ce soit en termes de durée ou d’indemnisation.
Il est créé un fonds de solidarité annuel mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos cédés anonymement et sans contrepartie. Le fonds pourra intégrer jusqu’à 60 jours.
ARTICLE 7 – SALARIES BENEFICIAIRES
Tous les salariés de l'entreprise Paturle Aciers ayant au moins 12 mois d'ancienneté consécutive peuvent bénéficier du fonds de solidarité s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
7.1.Parent d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité
Le salarié demandeur doit être parent d’un enfant de moins de 20 ans dont il a la charge, et dont la maladie, le handicap ou l’accident rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
7.2.Proche aidant
Le salarié demandeur doit être aidant d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie et être lié à ce proche au sens défini par l’article L. 3142-16 du Code du travail.
ARTICLE 8 – UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE
8.1. Procédure de demande
Le salarié souhaitant utiliser le fonds de solidarité doit en faire la demande auprès du service RH en y joignant une copie des justificatifs exigés par les administrations en charge des allocations ou indemnisations relatives à l’une des situations visées à l’article 7.
Il devra au préalable avoir utilisé les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes hors congés payés (congés d’ancienneté, jours de repos, heures de récupération, et le cas échéant, jours stockés sur un CET).
En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée au service RH.
Si le solde du fonds de solidarité ne permet pas de répondre favorablement à la demande d’un salarié, un appel au don sera lancé. Si plusieurs salariés se trouvent simultanément en situation de bénéficier du fonds de solidarité, les jours du fonds sont répartis de façon égalitaire entre eux.
8.2. Situation du salarié
Le salarié qui bénéficie du fonds de solidarité conserve sa rémunération pendant son absence sur la base de son salaire de base et de son éventuelle prime d’ancienneté.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journées, utilisées de façon consécutive ou fractionnée, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même événement. Après validation de la demande d’utilisation du fonds de solidarité, le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour prendre le nombre de jours demandé. Les jours non pris dans ce délai font l’objet d’un retour dans le fonds de solidarité.
En cas de besoin, la demande pourra être renouvelée pour une nouvelle durée de 20 jours maximum.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 9 – DENONCIATION D’USAGE / SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature.
Il ne sera notamment plus possible de reporter sur l’exercice suivant les jours de repos non pris dans le cadre du forfait jour.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet le 19 décembre 2022 et cesse de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 18 décembre 2025. Les parties se réuniront dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord pour discuter de son éventuelle reconduction.
10.2.Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
10.3.Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
10.4.Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-51 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Saint Laurent du Pont en 5 exemplaires originaux, le 19 décembre 2022