Accord d'entreprise PATURLE ACIERS

UN ACCORD RELATIF A L'APLD REBOND

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/08/2026

33 accords de la société PATURLE ACIERS

Le 17/06/2025


Paturle Aciers SAS
34 rue du Commandant l’Herminier
38380 Saint Laurent du Pont
N° Siren 381 783 489


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND



Entre les soussignés :

D’une part,

La société PATURLE ACIERS SAS, dont le siège social est situé 34 rue du Commandant l’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont, n° Siret 381 783 489, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est décidé ce qui suit :


PREAMBULE


La société Paturle Aciers est confrontée à une baisse d’activité depuis le mois d’avril 2023.

Afin de compenser le manque de charge, et pour permettre de maintenir un niveau d'activité minimum sur les machines, l’entreprise a fabriqué par anticipation des commandes clients et a également produit des stocks intermédiaires pour pouvoir prendre des commandes plus rapidement en cas de reprise d’activité.

D’autres mesures ont été prises pour occuper le temps disponible, comme des chantiers d’amélioration, de la TPM, des formations, des échanges avec les ateliers amonts/ avals pour améliorer la connaissance des fournisseurs et clients internes …

La société Paturle Aciers a également eu recours au dispositif d’activité partielle de droit commun pour une période de 12 semaines, du 11 mars au 3 juin 2024, et pour une seconde période de 4 semaines du 7 avril au 4 mai 2025.

Afin de limiter les effets de cette situation qui perdure sur les résultats de l’entreprise, tout en préservant les effectifs et les compétences dont l’entreprise aura besoin pour la reprise de l’activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après dénommé « APLD-R ») au sein de la société Paturle Aciers.

Le recours à ce dispositif apparaît en effet nécessaire du fait de la situation économique actuelle de la société Paturle Aciers, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant en annexe. De plus, le recours à ce dispositif est indispensable pour le maintien dans l’emploi de nos salariés et pour la pérennité de notre entreprise.

Le présent accord a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 et vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société Paturle Aciers.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord institue l'activité partielle de longue durée rebond au niveau de l'entreprise Paturle Aciers. Il concerne l’ensemble des activités et services de l’entreprise.

L’APLD-R pourra être mise en œuvre de façon différenciée selon les services ou les emplois, selon les impacts réels de la baisse d’activité.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Lorsque la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans le contrat de travail.

Il est possible d’alterner les périodes de faible réduction d’activité et les périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire et totale de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.

Article 3 – Délai de prévenance


Il est convenu d’un délai de prévenance minimal d’1 mois avant toute nouvelle demande d’autorisation de placement en APLD-R pour informer le CSE et les salariés des modalités de mise en place de la réduction d’activité (taux de réduction du temps de travail, emplois / services concernés, organisation et planifications prévues).

Toutefois, l’organisation de l’activité partielle nécessite une certaine flexibilité afin de pouvoir faire face à différents aléas, notamment : honorer des commandes imprévues, faire face à un absentéisme inconnu au moment de l’organisation des plannings, réagir à une panne …

Ainsi, la validation des plannings de production se fera 10 jours calendaires avant le début de chaque semaine de travail, soit le jeudi de S-2 lors de la réunion de postes.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 72h (jeudi de S-1).

Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite


L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 72 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les présentes stipulations prévalent ainsi, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées conformément aux dispositions de l’article D. 5122-15 du Code du travail. Ainsi, les jours ou demi-journées sont convertis en heures à hauteur :

  • de 3h30 pour une demi-journée non travaillée,
  • de 7h pour un jour non travaillé,
  • de 35h pour une semaine non travaillée.

Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi


L’entreprise s’engage à maintenir les emplois de l’intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 10.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 6 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que cette actuelle période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour recourir à la formation des salariés placés en APLD-R, afin de renforcer leurs compétences et leur employabilité.

Ainsi, le plan de développement des compétences défini pour l’année 2025 continuera à être mis en œuvre par l’entreprise, y compris sur les périodes chômées.

Mais il sera également renforcé par des actions directement en lien avec la stratégie de relance de l’activité de l’entreprise, telles que décrites en annexe du présent accord.

Afin d’inciter les salariés à suivre une des actions de formations prévues aux articles L. 6313-1 et 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif d’APLD-R, et sous réserve de leur accord, il est convenu que ces heures de formation donneront lieu à une indemnisation correspondant à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

Si des fonds FNE Formation étaient mobilisables dans le cadre du dispositif d’APLD Rebond – ce qui n’est pas le cas à la date de signature des présentes -, l’entreprise pourrait être amenée à revoir de façon plus favorable ses engagements en matière de formation professionnelle, en fonction des conditions de mobilisation desdits fonds.

Article 7 – Prise des congés payés


La prise de congés en lieu et place d’un jour d’activité partielle permet de limiter le nombre d’heures indemnisables au titre de l’APLD R et donc l’effort financier de l’Etat, ainsi que la perte de revenus pour les salariés. Elle permet également de ne pas cumuler un volume trop important de droits à congés qui pourraient ensuite se trouver reportés sur une période de reprise d’activité.

Les parties incitent donc fortement tous les salariés à poser durant la période de recours à l’APLD-R des congés payés, des congés d’ancienneté, des heures de récupération et/ou des jours stockés sur le compte épargne temps.

Conformément aux articles 2.4. et 2.5. de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2022 relatif au compte épargne temps et au fonds de solidarité, applicables dans l’hypothèse où l’entreprise serait confrontée à une baisse significative d’activité, il n’y aura pas de possibilité d’alimentation du CET avec les congés payés et les congés d’ancienneté pendant toute la durée d’application du dispositif telles que définies à l’article 8, et ce pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. Tous les congés payés et congés d’ancienneté doivent donc être soldés au terme de la période de prise des congés (31 mai), sauf cas particuliers d’absences justifiées ayant effectivement empêché le salarié de prendre ses congés au terme de la période prévue.

Les salariés concernés par le recours à l’APLD-R sont par ailleurs fortement encouragés à utiliser des droits acquis sur leur compte épargne temps en lieu et place des heures chômées si leur droit à congés est épuisé.

Article 8 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements


Les engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application de l’accord du dispositif mentionné à l’article 1 par voie d’affichage sur le lieu de travail et par e-mail pour les salariés disposant d’une adresse mail professionnelle.

Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Article 9 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en place de l’APLD-R


Les organisations syndicales signataires du présent accord et le comité social et économique sont informés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion mensuelle du CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 10 – Date de début du dispositif APLD-R - Durée de l’accord


Le recours au dispositif d’APLD-R est sollicité à compter du 1er septembre 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif, soit le 1er septembre 2025.

Conformément à la règlementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une duré de 6 mois. L’autorisation pourra être renouvelée par période de 6 mois maximum.

Article 11 – Bilan du dispositif


11-1.Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en APLD-R d’une durée maximale de 6 mois, la société Paturle Aciers transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la durée maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 2 ainsi que sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.


11-2.Si la société Paturle Aciers demande une nouvelle autorisation de placement en APLD-R, elle adressera à l’autorité administrative par voie dématérialisée :


  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 5 et 6 du présent accord,

  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

11-3.Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 10, la société Paturle Aciers adressera à l’autorité administrative :


  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 5 et 6 du présent accord ;

  • Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond

Article 12 – Renouvellement / révision de l’accord


Le présent accord peut être renouvelé ou révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard 2 mois avant son échéance pour déterminer s’il y a lieu à renouvellement ou à révision de l’accord.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 – Information des salariés


Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration ainsi que des voies et délais de recours par voie d’affichage sur le lieu de travail et par e-mail pour les salariés disposant d’une adresse mail professionnelle.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 14 – Dépôt et notification de l’accord


Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Afin de ne pas rendre publiques des données stratégiques pour l’entreprise Paturle Aciers, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que l’annexe au présent accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire sera transmis au Comité Social et Economique.



Fait à Saint Laurent du Pont, en 5 exemplaires originaux, le 17 juin 2025



La Direction




La CGTLa CFE-CGC

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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