Accord d'entreprise PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE
Accord d'établissement relatif à la journée sécurité pour le personnel ouvrier de la plateforme multimodale de Couëron société Grandjouan Saco Pôle DSE 44
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2026
ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA JOURNÉE SÉCURITÉ
POUR LE PERSONNEL OUVRIER DE LA PLATE FORME MULTIMODALE DE COUËRON
Société GRANDJOUAN SACO Pôle DSE 44
Le présent accord a pour objet de reconduire l’accord signé le 22/02/2022. Pour rappel, cet accord s’inscrit dans la continuité de la politique sécurité déployée depuis plusieurs années, et son ambition est notamment de valoriser les équipes qui concourent collectivement à prévenir les risques d’accident du travail. Le présent accord reprend ainsi le principe d’octroi d’une journée supplémentaire de repos pour le personnel ouvrier de la Plateforme multimodale de Couëron, dès lors qu’aucun accident du travail avec arrêt n’a été déploré sur l’année civile écoulée au sein de l’équipe de la Plateforme, et sous réserve que le pôle DSE 44 (Grandjouan) dans sa totalité compte moins de 3 accidents de travail avec arrêt sur cette même période.
ARTICLE 1 – LES DISPOSITIONS
Au 31 décembre de chaque année, sera dressé un bilan des accidents du travail avec arrêt de travail survenus sur l’année écoulée à la fois au sein de la plateforme multimodale de Couëron, et au sein du pôle DSE 44, afin de déterminer si le personnel ouvrier de la Plateforme multimodale de couëron est bénéficiaire ou pas de la journée dite “sécurité”. L’absence d’accident avec arrêt de travail parmi le personnel ouvrier (CDI, CDD) de la plateforme multimodale de Couëron pourra déclencher l’octroi d’une journée de repos supplémentaire, la “journée sécurité”, si et seulement si le pôle DSE 44 compte sur la même période moins de 3 accidents du travail avec arrêt. Si les deux conditions précisées ci-dessus sont remplies au cours de l’année N, les ouvriers en CDI affectés à la Plateforme multimodale de Couëron bénéficieront de l’octroi d’une journée de repos qu’ils pourront utiliser sur la période du 1er mars au 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Bénéficiaires de la journée sécurité
Les salariés qui pourront bénéficier de cette journée de repos supplémentaire sont le personnel ouvrier en CDI, ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N, et ayant exercé au minimum 9 mois d’activité au sein du service concerné sur l’année N. Toute absence pour raison de santé ou pour congés maternité/parental, supérieure à 90 jours calendaires cumulés sur l’année considérée annulera le cas échéant l’octroi de ladite journée de sécurité pour le salarié concerné.
Cas particulier des salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures octroyées au titre de la journée sécurité sera calculé au prorata de la durée de travail stipulée au contrat. Par exemple, un salarié dont l’horaire contractuel de travail est fixé à 28 heures par semaine, pourra se voir attribuer 5h36mn au titre de la journée sécurité.
Modalités de mise en œuvre
L’attribution de la journée de repos supplémentaire se traduira par l’alimentation pour chaque salarié concerné à hauteur de 7 heures (pour un salarié à temps plein), du compteur des heures de repos compensateur au plus tard sur la paie du mois de mars de l’année N+1.
ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION
Ce présent accord est applicable pour les 2 années civiles, 2025 et 2026. Le bilan des accidents du travail avec arrêt de travail survenus sur les années 2025 et 2026 (à la fois au sein de la plateforme multimodale de Couëron, et au sein du pôle DSE 44 seront effectués au cours du 1er trimestre de chacune des années, et le cas échéant, si la double conditions explicitées ci dessus est remplie, l’octroi de la journée de sécurité sera effective sur la paie du mois de mars 2026 et 2027, conformément aux dispositions précisées ci dessus.
ARTICLE 4 - DUREE ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, il prendra effet au 1er janvier 2025 pour se terminer au 31 décembre 2026. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
ARTICLE 5 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable RH. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
ARTICLE 7 – DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de NANTES.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à St Herblain, en 4 exemplaires, le 11/12/2024
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Délégué syndical d’établissement, CGTDirecteur de Pôle