Accord d'entreprise PAUL HARTMANN SAS

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/04/2022

37 accords de la société PAUL HARTMANN SAS

Le 17/02/2022



ACCORD RELATIF A LA

PRIME EXEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre :

  • La Société PAUL HARTMANN, Société Anonyme Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 778 740 001, ayant son siège 9 route de Sélestat à 67730 CHATENOIS, représentée par :


, Président,

, Directeur Administrative et Ressources Humaines,

d'une part,

Et,


  • L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par , délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représenté par , délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, il a été décidé d'utiliser la faculté, offerte par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il est rappelé que la prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Les modalités de versement de la prime souhaitée par la direction ont été définies par les parties dans le cadre du présent accord.



article 1 – champ d’application / bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail avec la société en cours à la date de dépôt du présent accord et qui ont perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée du travail dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi précitée.

article 2 – montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail, et ce dans les conditions suivantes :

Le montant de la prime exceptionnelle peut atteindre 700 € (sept cent euros) ou 1200 € (mille deux cent euros) pour chaque bénéficiaire :
  • la prime peut atteindre 1 200 € (mille deux cent euros) pour les salariés à temps plein dont l’appointement mensuel brut de base est inférieur ou égal à 2.500 euros ;
  • la prime peut atteindre 700 € (sept cent euros) pour les salariés à temps plein dont l’appointement mensuel brut de base est supérieur à 2.500 euros.

Le montant ainsi déterminé en fonction de la rémunération est ensuite modulé selon la durée du travail (proratisé pour les salariés à temps partiel selon la durée prévue à leur contrat de travail), puis est modulé selon la durée de présence effective en tenant compte de leur date d’entrée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

article 3 – versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 1 avec la paye du mois de mars 2022, et en tout état de cause avant le 31 mars 2022.

article 4 – régime social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi versée est exonérée
  • de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dont la CSG, la CRDS et le forfait social,
  • des participations, taxes et contributions de nature fiscale que sont l’effort de construction, la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire apprentissage, la participation formation continue,
  • d’impôt sur le revenu pour le salarié.

Article 5 – durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre particulier du dispositif incitatif de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021. Il est à durée déterminée et cessera de s’appliquer au 1er avril 2022. Il est rappelé que le versement de cette prime est exceptionnel et non pérenne. Il n’entraîne donc pas d’engagement pour les années à venir.

Article 6 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du Comité Social et Economique (CSE).
Article 7 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

  • l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera disponible sur le Portail intranet de l’entreprise et sur les panneaux d’affichage.

Un exemplaire sera remis au CSE.


Fait à Châtenois, le 17 février 2022


Les Organisations Syndicales
La Direction

Pour la CFE-CGC




Pour la CFTC




Pour la CFDT




Mise à jour : 2022-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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