Accord d'entreprise PAUL HARTMANN SAS

Accord collectif négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société PAUL HARTMANN SAS

Le 16/02/2023



ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023



Entre :


  • La Société PAUL HARTMANN, Société Anonyme Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 778 740 001, ayant son siège 9 route de Sélestat à 67730 CHATENOIS, représentée par :


XXX, Président,

XXX, Directrice Administrative et Ressources Humaines,

d'une part,

Et,


  • L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par XXX, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représenté par XXX, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc127379483 \h 2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc127379484 \h 2
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc127379485 \h 2
ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE PAGEREF _Toc127379486 \h 2
ARTICLE 4 – PRIME 13ème MOIS PAGEREF _Toc127379487 \h 3
ARTICLE 5 – PRIME DE PRESENTEISME PAGEREF _Toc127379488 \h 3
ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc127379489 \h 3
ARTICLE 7 – PRIME DE PANIER PAGEREF _Toc127379490 \h 3
ARTICLE 8 – PRIME POUR LES SALARIES EN POSTES EN EQUIPES PAGEREF _Toc127379491 \h 3
ARTICLE 9 – TICKETS RESTAURANT PAGEREF _Toc127379492 \h 3
ARTICLE 10 – CONGES ENFANT MALADE PAGEREF _Toc127379493 \h 3
ARTICLE 11 – SUIVI PAGEREF _Toc127379494 \h 4
ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc127379495 \h 4
Article 13 – PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc127379496 \h 4

Préambule :

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les 20 décembre 2022 et les 10 et 18 janvier 2023.

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise relative au premier bloc de négociation, les autres thématiques et le deuxième bloc ayant déjà donné lieu à des accords en cours, notamment un accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité femmes – hommes ; les parties renvoyant à ces accords qui feront l’objet de renégociation le moment venu.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de PAUL HARTMANN SAS dans les conditions ci-dessous définies.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2023. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord n’entraînera d’obligations pour les parties que pour autant qu’il est signé par les organisations syndicales représentatives à la majorité requise conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM, il a été décidé d’un commun accord entre la direction et les partenaires sociaux d’une augmentation générale brute à partir du 1er février 2023 de :
  • 4,5% de l’appointement mensuel brut de base, pour les salariés dont cet appointement est inférieur ou égal à 2.500 euros bruts avec un talon de 110 € ;
  • 4 % de l’appointement mensuel brut de base, pour les salariés dont cet appointement est supérieur à 2.500 euros bruts avec un talon de 110 €.

ARTICLE 4 – PRIME 13ème MOIS

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM, il a été convenu de reconduire pour 2023 l’attribution la prime dénommée 13ème mois, dont les modalités de versement sont définies dans l’annexe n° 1.

ARTICLE 5 – PRIME DE PRESENTEISME

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM, une prime de présentéisme pouvant atteindre 180 € bruts annuels sera versée sur la paie de février 2024 aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur et présents au moment du paiement de la prime (fin février). Les modalités d’attribution de cette prime sont détaillées dans l’annexe n° 2.

ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES

Il a été convenu de verser en 2023 une prime de vacances dans les conditions prévues en annexe 3.

ARTICLE 7 – PRIME DE PANIER

Il a été convenu de maintenir en 2023 le montant de la prime de panier pour les salariés postés à 5,43 €.

ARTICLE 8 – PRIME POUR LES SALARIES EN POSTES EN EQUIPES

Il est convenu que la prime complémentaire à la prime d’équipe fixée actuellement à 42 € bruts sera augmentée en 2023 de 23 € bruts. Cette prime complémentaire passera ainsi à 65 euros bruts à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 9 – TICKETS RESTAURANT

Pour les salariés bénéficiant des tickets restaurant, les parties conviennent de reconduire pour 2023 les précédentes mesures, à savoir que le nombre de tickets sera attribué au réel du nombre de jours travaillés, la société maintenant pour 2023 la valeur faciale du ticket à 9,05 € avec une prise en charge patronale de 60 % (soit 5,43 €) et une prise en charge salariale de 40 % (soit 3,62 €).

ARTICLE 10 – CONGES ENFANT MALADE

Compte tenu des différentes dispositions applicables au sein de la société, notamment des dispositions spécifiques du droit local, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de créer un régime dérogatoire commun à l’ensemble des salariés de la société applicable sur tout le territoire national, dans les conditions suivantes :

Ainsi, pour 2023, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté pourront bénéficier d’un congé, avec maintien de l’appointement mensuel, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale (pour l’enfant qui est à la charge effective et permanente du salarié).

La durée de ce congé rémunéré est au maximum de trois jours pour l’année, et peut être pris en un ou plusieurs fois. Pour avoir droit à ce congé, le salarié doit présenter un certificat médical, au nom de l’enfant, précisant la présence parentale obligatoire et d’une copie du livret de famille.

ARTICLE 11 – SUIVI

Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE. Par ailleurs, les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure suivante : préalablement à toute action contentieuse, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation, en se réunissant au cours d’au moins 2 réunions.

ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS

En outre, les parties conviennent de se réunir au courant du mois de juin 2023 pour négocier d’éventuelles mesures complémentaires dès lors que l’EBIT serait conforme au plan à fin mai 2023 et que l’Indice des prix à la consommation de janvier à mai 2023 soit au moins égal à 2,5 %.

Article 13 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail ; l’accord collectif sera ainsi déposé
  • auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Annexe 1 : 13ème mois
Annexe 2 : Prime de présentéisme
Annexe 3 : Prime de vacances


Fait à Châtenois en 5 exemplaires, le 16 février 2023


Les Organisations Syndicales
La Direction

Pour la CFE-CGC
XXX



Pour la CFDT
XXX



Pour la CFTC
XXX





XXX




XXX


ANNEXE 1


PRIME DE 13ème MOIS

Une prime dénommée 13ème mois est attribuée au personnel Ouvriers, Employés et TAM.

Les conditions de versement de cette prime annuelle sont les suivantes :

Période de référence (N)

La période de référence s’étend du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Base de calcul 

La prime suivante sera versée selon l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

Ancienneté inférieure à deux ans :

80 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.

Ancienneté égale ou supérieure à deux ans :

100 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.

Le salaire de base ci-dessus mentionné est le salaire mensuel brut de base, c’est-à-dire hors rémunération variable, primes, majorations ou avantages divers, heures complémentaires ou supplémentaires…

Pour les salariés dont le salaire de base au 30 novembre est différent des autres mois de la période de référence, le salaire servant de base de calcul de la prime 13ème mois sera la moyenne des salaires de base des 12 mois de la période de référence.

La prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif.

Paiement

Le montant sera versé sur la paie du mois de novembre.

ANNEXE 2



PRIME DE PRESENTEISME

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Une prime de présentéisme de 15 € bruts mensuels pourra être cumulée sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le montant revenant au titre de cette prime pour chaque mois concerné sera calculé au prorata du temps de présence effectif. Pour ce calcul, entraînent une diminution : toutes les absences, sauf celles assimilées à de la présence effective en application de la loi. Autrement dit, pour en bénéficier, il ne faut aucune absence durant le mois au titre notamment de :
La maladie
Les absences non justifiées
La longue maladie
La cure thermale
L’hospitalisation

Le total des 12 mois cumulés sera versé sur la paie de février 2024 aux salariés présents au moment du paiement de la prime (fin février) et pourra atteindre un montant maximum de 180 € bruts.











ANNEXE 3


PRIME DE VACANCES

En application de l’article 6 de l’accord, sera versée une prime de vacances avec la paie du mois de juin 2023 dans les conditions suivantes :

Barème 2023 (montants bruts) :

- jusqu'à 3 ans d'ancienneté
285
€uros
- + de 3 ans d'ancienneté
300
€uros
- + de 4 ans d'ancienneté
323
€uros
- + de 5 ans d'ancienneté
369
€uros
- + de 6 ans d'ancienneté
384
€uros
- + de 7 ans d'ancienneté
407
€uros
- + de 8 ans d'ancienneté
422
€uros
- + de 9 ans d'ancienneté
437
€uros
- + de 10 ans d'ancienneté
520
€uros
- + de 15 ans d'ancienneté
570
€uros
- + de 20 ans d'ancienneté
620
€uros
- + de 25 ans d'ancienneté
670
€uros
- + de 30 ans d'ancienneté
720
€uros
- + de 35 ans d'ancienneté
820
€uros
- + de 35 ans d'ancienneté
820
€uros
- + de 40 ans d'ancienneté
900
€uros
- + de 45 ans d'ancienneté
1 000
€uros





Mise à jour : 2023-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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