Accord d'entreprise PAUL PAULET SAS

Avenant N°6 accord RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société PAUL PAULET SAS

Le 07/12/2023



Avenant n°6 à l’Accord de RTT conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d’Orientation et d’Incitation relative à la Réduction du Temps de Travail en date du 30 décembre 1999


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PAUL PAULET, Société par actions simplifiée au capital de 12.736.220 Euros inscrite au R.C.S. de Quimper sous le numéro 375 880 804, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Pouldavid, 29100 Douarnenez, représentée par xxx , agissant en qualité de Directeur Général de l’usine.

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée parxxx

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties ».



SOMMAIRE


TOC \o \h \z \u Avenant n°6 à l’Accord de RTT conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d’Orientation et d’Incitation relative à la Réduction du Temps de Travail » en date du 30 décembre 1999 PAGEREF _Toc152260642 \h 1
ENTRE LES SOUSSIGNES : PAGEREF _Toc152260643 \h 1
ET : PAGEREF _Toc152260644 \h 1

Article I – Révision des dispositions de l’Article 4 de l’accord d’Entreprise du 30 décembre 1999. PAGEREF _Toc152260645 \h 6

Art. 4 – Dispositions applicables aux personnels de production PAGEREF _Toc152260646 \h 6

Art. 4.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc152260647 \h 6

Art. 4.1.1.Champ d’application PAGEREF _Toc152260648 \h 6

Art. 4.1.2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc152260649 \h 7

4.1.2.1.Définition et durée PAGEREF _Toc152260650 \h 7

4.1.2.2.Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc152260651 \h 7

4.1.2.3.Temps de pause PAGEREF _Toc152260652 \h 7

Art. 4.1.3.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc152260653 \h 8

Art. 4.1.4.Temps de repos PAGEREF _Toc152260654 \h 8

Art. 4.1.5.Congés PAGEREF _Toc152260655 \h 8

4.1.5.1.Droit à congés PAGEREF _Toc152260656 \h 8

4.1.5.2.Prise des congés PAGEREF _Toc152260657 \h 8

4.1.5.3.Fractionnement PAGEREF _Toc152260658 \h 9

Art. 4.1.6.Jours fériés PAGEREF _Toc152260659 \h 9

Art. 4.1.7.Journée de solidarité PAGEREF _Toc152260660 \h 9

Art. 4.1.8.Travail le samedi et le dimanche PAGEREF _Toc152260661 \h 9

Art. 4.2 Présentation des modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152260662 \h 9

Art. 4.2.1 Différentes modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152260663 \h 9

Art. 4.2.2Affectation d’un salarié au sein d’une modalité d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152260664 \h 10

Art. 4.2.3Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc152260665 \h 10

Art. 4.3 Période de référence PAGEREF _Toc152260666 \h 11
Art. 4.4 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc152260667 \h 11
Art. 4.4.1Règle de calcul pour une année complète PAGEREF _Toc152260668 \h 11
Art. 4.4.2Départs et arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc152260669 \h 12
Art. 4.5Fonctionnement du dispositif d’annualisation PAGEREF _Toc152260670 \h 12

Art. 4.5.1Programmation annuelle prévisionnelle PAGEREF _Toc152260671 \h 12

Art. 4.5.2Actualisation périodique de la programmation annuelle PAGEREF _Toc152260672 \h 13

Art. 4.5.3Délais de prévenance PAGEREF _Toc152260673 \h 13

Art. 4.5.4Amplitude des variations PAGEREF _Toc152260674 \h 13

Art. 4.6Dispositions spécifiques au travail en équipes successives PAGEREF _Toc152260675 \h 13

Art. 4.6.1Principe du travail en équipe PAGEREF _Toc152260676 \h 13

Art. 4.6.2Mise en œuvre des variations PAGEREF _Toc152260677 \h 14

Art. 4.7 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152260678 \h 14

Art. 4.7.1Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc152260679 \h 14

Art. 4.7.2Déclenchement et rémunération des heures supplémentaires / compensations PAGEREF _Toc152260680 \h 15

Art. 4.7.3Remplacement possible du paiement des heures supplémentaires constatées en fin d’année par un repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc152260681 \h 16

Art. 4.7.4Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc152260682 \h 17

Art. 4.8 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc152260683 \h 17
Art. 4.9 Incidence des absences sur la rémunération lissée PAGEREF _Toc152260684 \h 18

Art. 4.9.1Absences rémunérées ou indemnisées PAGEREF _Toc152260685 \h 18

Art. 4.9.2Absences non rémunérées et non indemnisées PAGEREF _Toc152260686 \h 19

Art. 4.10 Modalités de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc152260687 \h 19
Art. 4.11 Activité partielle PAGEREF _Toc152260688 \h 20

ARTICLE II – Précision sur le champ d’application des dispositions de l’Article 6 de l’Accord d’Entreprise du 30 Décembre 1999. PAGEREF _Toc152260689 \h 20

ARTICLE III – Révision des dispositions de l’Article 8 de l’accord d’Entreprise du 30 décembre 1999. PAGEREF _Toc152260690 \h 20

Art. 8 – Temps partiel PAGEREF _Toc152260691 \h 21

Art. 8.1Dispositions générales PAGEREF _Toc152260692 \h 21

Art. 8.1.1Définition et durée minimale de travail PAGEREF _Toc152260693 \h 21

Art. 8.1.2Heures complémentaires PAGEREF _Toc152260694 \h 21

Art. 8.1.3 Modalités de passage entre temps partiel et temps complet PAGEREF _Toc152260695 \h 21

Art. 8.1.4Modification de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc152260696 \h 22

Art. 8.1.5Garanties PAGEREF _Toc152260697 \h 22

Art. 8.2 Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc152260698 \h 22

Art. 8.2.1Objet et période de référence PAGEREF _Toc152260699 \h 22

Art. 8.2.2Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc152260700 \h 23

Art. 8.2.3Programmation annuelle prévisionnelle PAGEREF _Toc152260701 \h 23

Art. 8.2.4Actualisation périodique de la programmation annuelle PAGEREF _Toc152260702 \h 23

Art. 8.2.5Heures complémentaires PAGEREF _Toc152260703 \h 23

Art. 8.2.6Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc152260704 \h 24

Art. 8.2.7Incidence des absences sur la rémunération mensuelle lissée PAGEREF _Toc152260705 \h 25

8.2.7.1.Absences rémunérées ou indemnisées PAGEREF _Toc152260706 \h 25

8.2.7.2.Absences non rémunérées et non indemnisées PAGEREF _Toc152260707 \h 25

Art. 8.2.8Modalités de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc152260708 \h 25

Art. 8.2.9Activité partielle PAGEREF _Toc152260709 \h 25

ARTICLE IV – Dispositions Diverses PAGEREF _Toc152260710 \h 26

ARTICLE V – Entrée en vigueur et Durée de l’Avenant, Dispositions Transitoires PAGEREF _Toc152260711 \h 27

ARTICLE VI – Révision, Clause de Rendez-vous et de revoyure et suivi de l’Avenant PAGEREF _Toc152260712 \h 27

ARTICLE VII – Dépôt et Publicité de l’Avenant PAGEREF _Toc152260713 \h 27


PREAMBULE


Le régime du temps de travail actuellement applicable au sein de la Société est issu de l’accord collectif d’entreprise dit « accord de RTT conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail » du 30 décembre 1999.

Cet accord prévoit, en son article 4, des dispositions relatives au personnel ouvriers/employés, et, en son article 6, aux techniciens / chefs de service et aux agents de maîtrise. Ces dispositions ont été ultérieurement révisées et/ou complétées par l’avenant n° 1 du 13 février 2001 (concernant les personnels ouvriers/employés), l’avenant n° 2 du 19 octobre 2004 (concernant les techniciens / chefs de service et les agents de maîtrise), l’avenant n° 3 du 13 janvier 2005 (concernant le « personnel de production au forfait ou ayant une prime de disponibilité ») et le protocole d’accord sur l’organisation de la journée de solidarité du 13 mai 2009.

Il est apparu aujourd’hui nécessaire de moderniser l’aménagement du travail au sein de la Société, en mettant en place une organisation plus adaptée à la spécificité marquée de son activité de l’entreprise. Pour y parvenir, une démarche d’harmonisation, de rationalisation et de simplification de son statut collectif relativement à la gestion du temps de travail était nécessaire.

En cet état, après 7 réunions, les Parties sont convenues de réviser l’accord du 30 décembre 1999 (et ses avenants ultérieurs) dans les conditions prévues au présent avenant.

Le présent avenant tend à la fois à assurer l'accompagnement des salariés qu’il concerne et à préserver les équilibres économiques et sociaux de la Société, tout en tenant compte du caractère fluctuant de l’activité et de son inégale répartition entre les différents mois de l’année. Il vise à tenir compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi et aux garanties apportées aux salariés, tout en optimisant les différents temps de vie en vue d’assurer une meilleure conciliation de la vie professionnelle avec les sphères personnelles, sociales et familiales.

Le présent avenant révise (et remplace intégralement dans leur rédaction en vigueur au jour des présentes) les dispositions des articles 4 (« durée du travail – personnels ouvriers / employés »), et 8 (« personnel à temps partiel ») de l’accord de réduction du temps de travail conclu le 30 décembre 1999, telles que révisées par l’avenant n° 1 du 13 février 2001 (pour les personnels ouvriers/employés – à l’exclusion toutefois des dispositions de cet avenant relatives à la « gestion des heures CE/DP » ainsi qu’à la « prime casse-croute »), l’avenant n° 3 du 13 janvier 2005 (pour le « personnel de production au forfait ou ayant une prime de disponibilité ») et le protocole d’accord sur l’organisation de la journée de solidarité du 13 mai 2009 (à l’exception des dispositions de ce dernier applicables aux personnels au forfait). Les autres dispositions des accords collectifs d’entreprise (et leurs avenants) applicables à la date de conclusion du présent avenant, non-contraires à ce dernier demeurent inchangées et restent en vigueur.

Sauf clause contraire expresse, le présent avenant se substitue et met fin, pour tous les personnels compris dans son champ d’application, à l’ensemble des termes et stipulations des usages, « accords atypiques » et engagements unilatéraux, applicables sur le site de production de la Société actuellement situé à Douarnenez, et relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail (quel que soit leur intitulé).

A ce titre, le présent avenant se substitue et met fin notamment à l’usage relatif à l’assimilation du temps de pause à du temps de travail effectif pour les personnels de production en horaire de journée.



Par ailleurs, sauf clause contraire expresse, les stipulations du présent avenant prévalent sur les stipulations issues de la convention collective des Industries des Produits alimentaires élaborés (et/ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large que le présent avenant) applicables au personnel compris dans le champ d’application du présent avenant et qui sont relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail (quel que soit leur intitulé).

Article I – Révision des dispositions de l’Article 4 de l’accord d’Entreprise du 30 décembre 1999.

Les dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 4 – Dispositions applicables aux personnels de production

Les Parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année pour les personnels de production dont le temps de travail est décompté en heures. Les dispositions suivantes leur seront donc appliquées.
Art. 4.1 Dispositions générales

  • Champ d’application


Les dispositions du présent article 4 sont applicables aux salariés de la Société à temps complet dont le lieu de travail est fixé au site de production de la Société (actuellement situé à titre informatif à Douarnenez), en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et qui appartiennent aux services suivants :

  • Service Production & Conditionnement ;
  • Service Maintenance & Magasin pièces ;
  • Service Qualité ;
  • Service Réception& Expéditions ;
  • Service Ressources Humaines ;
  • Service Achats usines ;
  • Service Planification & Ordonnancement ;
  • Service Sécurité & Environnement ;
  • Service Contrôle de Gestion Industrielle

Les dispositions du présent article 4 ne sont pas applicables :
  • aux personnels au forfait-jours (quel que soit le service dont ils relèvent)
  • aux agents de maîtrise dits « de bureau » qui sont concernés par l’article 6 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article L.1251-21 du Code du travail, les conditions d’exécution du travail des personnels intérimaires mis à disposition auprès de la Société sont, en matière de durée du travail, celles appliquées au sein de la Société. Ainsi, ces travailleurs temporaires relèveront de l’horaire collectif issu de la mise en œuvre du présent article 4. Toutefois, ils ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail. Ainsi, la durée du travail des travailleurs temporaires mis à disposition auprès de la Société sera décomptée dans un cadre hebdomadaire, sans annualisation du temps de travail.







  • Temps de travail effectif

  • Définition et durée

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Sauf stipulation contraire, toute référence au temps de travail dans le présent article 4 s’entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour le présent article 4, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.


  • Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif. Il en résulte que les salariés qui seraient concernés par des temps d’habillage et de déshabillage devront badger après s’être habillés et avant s’être déshabillés.

Il est rappelé à titre informatif que, conformément à l’article L.3121-7 du Code du travail, les salariés concernés par des temps d’habillage et de déshabillage (à savoir les salariés affectés aux services de production, de conditionnement, de Maintenance, de Qualité Usine bénéficient d’une contrepartie sous la forme d’une prime d’habillage d’un montant de 16€01 brut par mois si 100% de présence sur le mois et proratisée en cas d’absence.

Exemple : si le nombre de jours ouvrés de la période de référence de paie est de 20 jours ouvrés et que le salarié est présent 20 jours ouvrés, il touchera l’équivalent de 100% de la prime d’habillage soit 16,01€ brut. Néanmoins, si le salarié est présent 18 jours ouvrés sur les 20 jours ouvrés de référence, il percevra (16.01/20) x18 soit 14,41€ brut.


  • Temps de pause


Le temps de pause et le temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Embedded ImageLe temps de pause et le temps de repas ne sont pas rémunérés.

Par exception, les salariés travaillant en équipes successives ou affectés à des lignes de production en horaire de journée bénéficient d’un temps de pause rémunéré comme du temps de travail effectif et assimilé à du temps de travail effectif pour la mise en œuvre du présent article 4.

Le temps de pause accordé dans une journée aux salariés annualisés (en équipes successives ou affectés à des lignes de production en horaire de journée), dépend de l’horaire effectif de travail des salariés au cours de cette journée, dans les conditions suivantes :



  • 7h00 de travail effectif donnent droit à 30 minutes de pause
  • 8h00 de travail effectif donnent droit à 5 minutes de pause en plus soit 35 minutes
  • A partir de 8h30 de travail effectif le salarié aura droit à 40 minutes de pause


  • Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures (sauf dérogation légale).

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne.


  • Temps de repos


Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est à minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


  • Congés

  • Droit à congés


L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par année civile.

La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés court du 1er juin au 31 mai. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du temps de présence au cours de la période de référence en question.


  • Prise des congés


La Direction organise la prise collective de congés dans le cadre du calendrier d’activité qui peut inclure notamment une ou des périodes de fermeture annuelle du site de production. (A titre d’information, les périodes prévisionnelles de fermeture sont Eté – Toussaint – Noël).

Pour chaque période de fermeture annuelle du site de production, la Direction ne pourra pas imposer la prise collective de plus de 2 semaines de CP par période de fermeture, sans accord préalable du salarié.

Par ailleurs, il est précisé que les techniciens de maintenance pourront se voir demander de travailler sur le site de production à des moments de l’année auxquels ce dernier sera fermé et inaccessible aux autres catégories de personnels.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date prévue.

Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 1er juin N-1 au 31 mai N peuvent être posés jusqu’au 31 mai de l’année N+1. Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux dispositions légales et règlementaires.


  • Fractionnement


Le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à un ou des jours de congés supplémentaires.


  • Jours fériés


Sont considérés comme jours fériés et sont payés au sein de la Société (sous réserve des règles relatives à la journée de solidarité) les jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 Août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Parmi ces jours, seul le 1er mai est obligatoirement chômé.


  • Journée de solidarité


Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de la Société sont majorées de 7 heures pour les salariés à temps complet relevant du présent article 4, selon les modalités définies à l’article 4.4.1 du présent accord, sans que ces heures travaillées en plus ne fassent, selon l’article L.3133-8 du Code du travail, l’objet d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.


  • Travail le samedi et le dimanche


De manière générale, le temps de travail pourra être réparti sur un ou plusieurs jours de la semaine du lundi au samedi midi.

L’activité de l’entreprise peut ponctuellement nécessiter qu’une partie de ses collaborateurs soit amenée à travailler très exceptionnellement le dimanche. Ce sont les majorations pour heures exceptionnellement travaillées le dimanche définies par la Convention Collective des Industries des Produits Alimentaires Elaborés qui s’appliqueront, en cumul le cas échéant avec les majorations applicables pour heures supplémentaires prévues par l’article 4.7.2 du présent accord.


Art. 4.2 Présentation des modalités d’aménagement du temps de travail

Art. 4.2.1 Différentes modalités d’aménagement du temps de travail


Les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes sont distinguées :
  • Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année par compensation entre les périodes d’activité haute, basse et normale, en journée ou en équipes successives ;


  • Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires sur l’année par compensation entre les périodes d’activité haute, basse et normale, en journée ou en équipes successives.


En journée

En journée



35h par semaine en moyenne sur l’année

35h par semaine en moyenne sur l’annéeEmbedded Image


En équipes successives

En équipes successives

Annualisation

Annualisation





En journée

En journée



37h et 19 min par semaine en moyenne sur l’année

37h et 19 min par semaine en moyenne sur l’année



En équipes successives

En équipes successives




Sauf clause contraire, les conditions de mise en œuvre de l’annualisation décrites au présent article 4 sont communes aux deux modalités « annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » et « annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires », sous réserve des adaptations spécifiques à l’une ou l’autre de ces modalités qui seraient prévues au présent article 4.

La modalité de 37h19 minutes par semaine en moyenne concerne uniquement les Techniciens de Maintenance.


Art. 4.2.2Affectation d’un salarié au sein d’une modalité d’aménagement du temps de travail


La décision d’affecter un salarié dans l’une de ces modalités d’aménagement du temps de travail appartient à la direction. Si un salarié dont la durée de travail est aujourd’hui d’en moyenne 37h 19 minutes par semaine, devait être affecté à la modalité « 35h par semaine en moyenne sur l’année », ou réciproquement (passage d’un salarié aujourd’hui à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, à la modalité « 37h19 minutes par semaine en moyenne sur l’année »), il lui serait alors préalablement proposé la signature d’un avenant à son contrat de travail.


Art. 4.2.3Lissage de la rémunération


De manière à assurer aux salariés une rémunération stable et régulière, le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre. Tous les salariés voient leur rémunération calculée et versée mensuellement de manière lissée sur l’année, indépendamment des variations d’activité.

Concernant les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires », la rémunération est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures correspondant à une durée mensuelle moyenne de travail de 151,67 heures.
Concernant les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires », la rémunération est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures et 19 minutes (soit 37,3167 heures). Elle inclut le paiement des heures supplémentaires, majorations comprises, accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine dans la limite hebdomadaire de 2 heures et 19 minutes supplémentaires rémunérées au taux horaire normal majoré de 15 %. Il en résulte que la durée du travail de ces salariés est forfaitisée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire à hauteur de 37 heures et 19 minutes de travail effectif par semaine.


Art. 4.3 Période de référence

La durée du travail est aménagée sur une période dite « période de référence » qui est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

A ce titre, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés relevant du présent article 4 varie dans les conditions ci-dessous, de façon que, sur l’année civile, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures (pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ») ou de 37h 19 minutes (pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires ») soit obtenue par compensation horaire entre les périodes de haute activité, les périodes d’activité normale, et les périodes de basse activité.

Les heures réalisées une semaine donnée au-delà de ces durées (35 heures ou 37 heures et 19 minutes, selon la modalité dont relève le salarié) se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà au cours de la même année civile. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires constatées à l’issue de l’année civile et sous réserve de l’article 4.7.2.


Art. 4.4 Durée annuelle du travail

Art. 4.4.1Règle de calcul pour une année complète
La durée annuelle du travail (journée de solidarité comprise) est fixée comme suit :
  • pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » : 1 607 heures de travail effectif  ;

  • pour les salariés relevant de la modalité

    « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires » : son équivalent annuel proratisé, à savoir 1 709 heures de travail effectif*.


* La durée annuelle légale de travail de 1 607 heures pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, est calculée par l’administration comme suit : 365 jours calendaires – 25 jours ouvrés de CP – 104 samedi et dimanche – 8 jours fériés tombant un jour de semaine = 228 jours travaillables, soit (pour un horaire réparti sur 5 jours dans la semaine) 228 jours / 5 jours = 45,6 semaines travaillables. 45,6 semaines x 35 heures = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures par l’administration. 1 600 heures + 7 heures correspondant à la journée de solidarité = 1 607 heures. Pour une durée hebdomadaire de 37 heures et 19 minutes soit 37,3167 heures, l’équivalent de la durée annuelle légale retenu aux termes du présent accord est donc de (45,6 semaines x 37,3167 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 709 heures.


Art. 4.4.2Départs et arrivées en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail du salarié concerné est calculée au prorata temporis de sa durée de présence sur l’année en cours. Il en résulte les conséquences suivantes :

En cas d’arrivée en cours d’année, la durée annuelle du travail est proratisée selon la formule suivante (arrondi à l’entier supérieur) :

Durée annuelle du travail pour l’année d’arrivée = Durée annuelle du travail pour l’année complète x (Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre / 365 ou 366)


En cas de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail est proratisée selon la formule suivante (arrondi à l’entier supérieur) :

Durée annuelle du travail pour l’année de départ = Durée annuelle du travail pour l’année complète x
(Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif / 365 ou 366)

Exemple n° 1 : un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » est présent du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, date de sortie des effectifs. Sa durée annuelle du travail recalculée pour 2024 est de 934 heures, conformément au calcul suivant :
1 607 x Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif / 366 = 1 607 x 212/366 = 930,83 arrondies à 931 heures.

Exemple n° 2 : un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires » entre dans l’entreprise le 20 mars 2024. Sa durée annuelle du travail recalculée pour 2024 est de 1 361 heures, conformément au calcul suivant :
1 709 x Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre / 366 = 1 709 x 286/366 = 1 335,44 arrondies à 1 336 heures.


Art. 4.5Fonctionnement du dispositif d’annualisation

Art. 4.5.1Programmation annuelle prévisionnelle


Avant le début de chaque année, les salariés sont informés de leur durée hebdomadaire effective de travail, de sa répartition entre les jours de la semaine et de leurs horaires de travail, dans les conditions suivantes :

  • Le directeur d’usine, en concertation avec les responsables de services, établit un planning prévisionnel annuel de l’activité et des horaires de travail ;

  • L’horaire collectif peut varier d’un service à l’autre, et, au sein du service Production, d’une ligne de production à l’autre ;

  • L’horaire est uniforme pour les salariés appartenant (i) au même service, ou (ii) au sein du service Production, pour les salariés affectés à la même ligne de production et, (iii) pour les salariés travaillant en équipes successives, pour les salariés travaillant au sein de la même équipe. Les variations à la hausse comme à la baisse des durées du travail résultant de l’alternance entre semaines hautes, semaines normales et semaines basses, sont mises en œuvre simultanément de façon uniforme pour l’ensemble des salariés appartenant au même service, à la même ligne de production, ou à la même équipe. Il en résulte qu’un salarié absent est, à son retour, soumis au même horaire collectif et aux mêmes fluctuations de la durée du travail que les autres salariés affectés au même service, ou à la même ligne de production ou à la même équipe ;

  • Par exception, si l’activité d’un salarié le justifie, son horaire de travail peut être programmé de manière individuelle ;

  • Le projet de planning indicatif prévisionnel annuel relatif à une année N est soumis pour avis au Comité Social et Économique au mois de décembre de l’année N-1, et ce préalablement à son affichage et à sa mise en application. Il est daté et signé par le directeur d’usine et un double de ce planning est préalablement adressé à l’inspecteur du travail ;

  • Le planning indicatif prévisionnel annuel est porté à la connaissance des salariés par affichage collectif. Ce planning rappelle le début et la fin de la période de référence et précise, pour la période sur laquelle il porte, le nombre de semaines que compte la période, la répartition de la durée du travail au sein de celles-ci, les horaires de travail correspondants et, le cas échéant, les jours de repos collectifs.

Art. 4.5.2Actualisation périodique de la programmation annuelle


Dans chaque service, le planning indicatif prévisionnel annuel pourra être actualisé à l’initiative du responsable de service.

Une réunion d’information du CSE est planifiée au début de chaque mois. Au cours de cette réunion, une information est remise au CSE portant sur l’activité, la charge, le carnet de commande, et les changements d’horaires éventuels apportés par rapport au planning indicatif prévisionnel annuel, pour le mois en cours et le mois suivant.


Art. 4.5.3Délais de prévenance


Les salariés sont informés par affichage au plus tard le mercredi de chaque semaine du planning prévu pour la semaine suivante.

Le planning indiquera, pour la période sur laquelle il importe, les durées hebdomadaires effectives de travail, leur répartition entre les jours de la semaine et les horaires de travail correspondants, et, pour les salariés en équipes successives, la constitution, la composition nominative et le rythme de rotation des équipes.


Art. 4.5.4Amplitude des variations


La durée effective du travail sur la semaine peut varier dans un tunnel compris entre 0 heures et 48 heures.


Art. 4.6Dispositions spécifiques au travail en équipes successives

Art. 4.6.1Principe du travail en équipe


L’organisation du temps de travail des salariés relevant de cette modalité est organisée via la constitution de deux ou trois équipes de travail (une équipe « matin », une équipe « après-midi », et éventuellement une équipe « soir »).
Cette modalité permet la mise en place d’une organisation du temps de travail de type « 2 x 7 » ou « 3 x 7 », où le travail est interrompu une partie de la nuit et en fin de semaine (par exemple : « 2x7 », « 3x7 », « 2x8h30 », etc.).

Il sera fait application des principes suivants :

  • Sur une même journée de travail, les équipes « matin » et « après-midi » et éventuellement « soir » se relaient sans chevauchement de manière à couvrir la totalité de l’amplitude du service (ou, au sein du service Production, de la ligne de Production) auquel sont affectés les salariés relevant de cette modalité ;

  • De façon que les avantages et les contraintes des horaires possibles prévus pour chaque équipe soient partagés équitablement entre tous les salariés relevant de cette modalité, tout en tenant compte des nécessités du service, cette organisation du temps de travail intègre une rotation du personnel entre l’équipe affectée à l’horaire du matin et l’équipe affectée à l’horaire de l’après-midi. La mise en œuvre de cette rotation, et donc le choix de la composition nominative de chaque équipe ainsi que du rythme de rotation des équipes, relèvent du pouvoir de décision du responsable de service ;

  • Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail, avec un temps de travail identiques, mais des pauses qui peuvent être décalées ;

  • Les semaines où sera mise en place une organisation en deux équipes, pour les salariés amenés à travailler le samedi ces semaines-là, l'horaire de travail pour la matinée du samedi sera le suivant :
  • Pour l'équipe du matin : de 5h00 à 12h30 (horaires de la ligne)
  • Pas de travail le samedi AM


Art. 4.6.2Mise en œuvre des variations


Pour les salariés travaillant en équipes successives, la distribution de l’horaire de travail entre les heures de la journée et/ou entre les jours de la semaine pourra varier d'une semaine sur l'autre et/ou d'une rotation sur l’autre en fonction de l’équipe à laquelle aura été affecté chaque salarié, sans que ces variations puissent constituer une modification du contrat de travail.

Par ailleurs, il pourra être nécessaire d’alterner la mise en place d’un horaire de journée et d’un horaire en équipes successives. Ainsi, d’une semaine à l’autre, un salarié pourra passer d’un horaire de journée à un horaire en équipes successives et réciproquement, sans que cela puisse constituer une modification du contrat de travail.


Art. 4.7 Heures supplémentaires

Art. 4.7.1Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Seules peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au- delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées ou expressément validées par la direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.


Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.


Art. 4.7.2Déclenchement et rémunération des heures supplémentaires / compensations


Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail prévue à l’article 4.4.1 ci-dessus, c’est-à-dire, pour les salariés relevant de la modalité

    « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires », au-delà d’un seuil de 1 607 heures, ou, pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19minutes hebdomadaires », son équivalent annuel proratisé à savoir 1 709 heures.


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé au prorata temporis dans les conditions prévues à l’article 4.4.2 ci-dessus.

Les heures supplémentaires relatives à une année N sont constatées au 31 décembre de cette année N et payées avec une majoration de 25% avec le salaire du mois de janvier de l’année N+1. Par exception, en cas de départ en cours d’année, les éventuelles heures supplémentaires sont constatées au moment du départ du salarié et monétisées sur son solde de tout compte.

  • Constituent en outre des heures supplémentaires, pour les salariés relevant de la modalité

    « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires », les heures de travail effectif accomplies entre 35 heures et 37 heures et 19 minutes par semaine et couvertes par leur rémunération mensuelle lissée dans le cadre de la convention de forfait dont ils relèvent.


Il en résulte que ces 2 heures et 19 minutes supplémentaires « structurelles » sont rémunérées forfaitairement chaque mois avec la rémunération du mois considéré dans le cadre du forfait heures hebdomadaires.

Il est rappelé que, pour ces salariés, de manière à ne pas comptabiliser deux fois les heures supplémentaires, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est adapté et porté à 1 709 heures (puisque sont déjà payées au mois le mois les heures supplémentaires structurelles comprises entre 35 heures et 37 heures et 19 minutes).

  • Par ailleurs, les heures travaillées au-delà de 39 heures (demandées ou validées par la Direction dans les conditions de l’article 4.7.1 ci-dessus) sur n’importe quelle semaine donnée dans l’année donneront lieu à une rétribution payée au mois le mois égale à :

  • 15% du taux horaire au-delà de la 39ème heure (c’est-à-dire à partir de la 40ème heure hebdomadaire) jusqu’à la 44ème heure hebdomadaire incluse ;
  • 25% du taux horaire au-delà de la 44ème heure (c’est-à-dire à partir de la 45ème heure hebdomadaire) et jusqu’à la 48ème heure hebdomadaire incluse ;
  • 50% du taux horaire au-delà de la 48ème heure hebdomadaire, en cas d’autorisation de déroger à la durée maximale de travail de 48h00 par semaine.
Cette rétribution sera versée avec la paye du mois suivant celui de l’accomplissement des heures concernées. Cette rétribution reste acquise au salarié même si au global sur l’année, le salarié n’a pas travaillé plus de 1 607 heures ou de 1 709heures (selon la modalité dont il relève).

  • Par ailleurs, en plus des majorations ci-dessus de 25% ou de 50% (selon le cas), les heures travaillées au-delà de la 44ème heure hebdomadaire c’est-à-dire à compter de la 45ème heure hebdomadaire (demandées ou validées par la Direction dans les conditions de l’article 4.7.1 ci-dessus) sur n’importe quelle semaine donnée dans l’année, donneront lieu à une compensation en repos égale à 50% du nombre d’heures travaillées à partir de la 45ème heure hebdomadaire.

Ce repos est pris sous la forme de journées complètes, de demi-journées ou d’heures de repos, aux dates choisies par le salarié (préalablement et expressément validées par son supérieur hiérarchique). Il doit être pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année N+1 suivant l’année N au cours de laquelle ont été accomplies les heures ouvrant droit à ce repos (sans possibilité de report sur l’année N+2).

Exemple : un salarié relevant de la modalité

« Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » a un taux horaire de 13 € bruts. Sa rémunération mensuelle de base lissée est de 1 971,71 € bruts (13 € x 151,67h). Il travaille 28 heures en semaine 1, 36 heures en semaine 2, 41 heures en semaine 3 et 45 heures en semaine 4. Il a donc accompli :

  • 7 heures dans la tranche au-delà de la 39ème heure jusqu’à 44 heures (2 heures en semaine 3 de la 40ème heure comprise à la 41ème heure comprise et 5 heures en semaine 4 de la 40ème heure comprise à la 44ème heure comprise). Ces 7 heures donnent lieu à une rétribution de 15 %
  • 1 heure dans la tranche au-delà de la 44ème heure jusqu’à 48 heures (en semaine 4, au titre de la 45ème heure hebdomadaire). Cette heure donne droit à une rétribution de 25%
  • Par ailleurs, la 45ème heure travaillée en semaine 4 lui ouvre droit à 30 minutes de repos (50% x une heure travaillée à partir de la 45ème heure hebdomadaire)
Il percevra le mois suivant une rémunération d’un montant brut total de 1 971,71 + (13 x 15% x 7) + (13 x 25% x 1) = 1.988,61 € bruts. Il acquiert en plus une compensation à repos de 30 minutes au titre de la 45ème heure hebdomadaire travaillée en semaine 4.


Art. 4.7.3Remplacement possible du paiement des heures supplémentaires constatées en fin d’année par un repos compensateur de remplacement


Sur demande du salarié et moyennent l’accord écrit préalable du responsable de service, tout ou partie des heures supplémentaires constatées en fin d’année au titre du franchissement du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires déterminé conformément aux articles 4.4.1 et 4.4.2 ci-dessus, et/ou leurs majorations de 25% pourront être compensées par un repos compensateur équivalent au lieu d’être payées, dans les conditions suivantes :

  • Le remplacement du paiement par une compensation en repos pourra porter sur tout ou partie des heures supplémentaires constatées en fin d’année et/ou leurs majorations de 25% ;

  • Ce repos peut être pris à une date souhaitée par le salarié, sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sous forme de journées (d’une durée de 7 heures pour les salariés relevant de la modalité 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, ou de 7 heures et 28 minutes pour les salariés relevant de la modalité 37h19 minutes hebdomadaires en moyenne sur l’année) ou de demi-journées ;

  • Dans tous les cas, le repos compensateur auquel auront donné lieu les heures supplémentaires réalisées une année N, devra avoir été pris impérativement avant le 31 décembre de l'année N+1, sans possibilité de report sur l'année N+2. A défaut, il est perdu sans monétisation possible (sauf en cas de départ de la Société du salarié au cours de cette année N+1, auquel cas les jours de repos compensateur acquis au titre de l'année N seront monétisés et payés sur le solde de tout compte) ;

  • Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos portés à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paye.


Art. 4.7.4Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos


Conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos compensateur équivalent en application de l’article 4.7.3 ci-dessus, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Économique. Elles donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures. Il peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.


Art. 4.8 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Par principe, les absences (même rémunérées ou indemnisées) ne sont pas comptabilisées dans le compteur des heures travaillées servant à l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires réalisées en fin d’année.

Par exception, les absences suivantes sont comptabilisées comme des heures de travail effectif dans le compteur des heures travaillées servant à l’appréciation en fin d’année du nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, à raison, pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires », de 7 heures par journée d’absence ou 35 heures pour une semaine complète d’absence, et, pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires », à raison de 7 heures et 28 minutes par journée d’absence ou 37 heures et 19 minutes pour une semaine complète d’absence :

  • Congé de maternité et paternité
  • Congé d’accueil d’enfant et d’adoption
  • Accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, maladie non-professionnelle

En revanche (et parce qu’à défaut cela reviendrait à les comptabiliser deux fois), ces absences n’ont pas pour effet d’abaisser le seuil annuel normal de déclenchement des heures supplémentaires fixé conformément aux articles 4.4.1 et 4.4.2 ci-dessus.

Exemple n° 1 : un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » est absent pour maladie pendant toute une semaine « basse » d’activité où, s’il avait été présent, il aurait normalement travaillé 24 heures. Son compteur des heures travaillées sera incrémenté de 35 heures au titre de cette semaine. Et, en fin d’année, on regardera s’il a réalisé plus de 1 607 heures ou non pour apprécier s’il a réalisé des heures supplémentaires.
Exemple n° 2 : un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » est absent pour maladie pendant toute une semaine « haute » d’activité où, s’il avait été présent, il aurait normalement travaillé 39 heures. Son compteur des heures travaillées sera incrémenté de 35 heures au titre de cette semaine. Et, en fin d’année, on regardera s’il a réalisé plus de 1 607 heures ou non pour apprécier s’il a réalisé des heures supplémentaires.


Art. 4.9 Incidence des absences sur la rémunération lissée

Art. 4.9.1Absences rémunérées ou indemnisées


En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, il est fait application des règles suivantes :
  • Dans un premier temps, il est pratiqué une retenue en paye correspondant à la durée de l’absence, calculée sur la base de la durée moyenne de travail à savoir :

  • pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » : 7 heures par jour d’absence, ou 35 heures pour une semaine complète d’absence ;

  • pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires » : 7 heures et 28 minutes par jour d’absence, ou 37 heures et 19 minutes pour une semaine complète d’absence.

  • Dans un second temps, l’indemnisation ou la rémunération à maintenir sont calculées sur la base de la durée moyenne de travail à savoir :

  • pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » : 7 heures par jour d’absence, ou 35 heures pour une semaine complète d’absence ;

  • pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires » : 7 heures et 28 minutes par jour d’absence, ou 37 heures et 19 minutes pour une semaine complète d’absence.


Ainsi, pour ces salariés, pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ainsi que pour le calcul de l’indemnisation des périodes d’arrêt de travail, la Société prendra en considération, compte tenu du lissage de leur rémunération, l'horaire moyen soit l’équivalent de 7 heures par jour pour un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » ou l’équivalent de 7 heures et 28 minutes par jour pour un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires », et non pas l’horaire qui aurait été réellement accompli si le salarié avait travaillé pendant la durée de l’absence.


Exemple n° 1 :

Un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » pose un jour de congé pendant une journée où il aurait normalement travaillé 6 heures s’il avait été présent. On suppose ici pour les besoins de l’exemple que le congé lui est indemnisé sur la base de la règle du maintien de salaire, plus favorable que la règle du 10ème. Il perçoit au titre de cette journée une indemnité de congés payés calculée sur la base de 7 heures (et non 6).

Exemple n° 2 :

Un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » pose un jour de congé payé pendant une journée où il aurait normalement travaillé 8 heures s’il avait été présent. On suppose ici pour les besoins de l’exemple que le congé lui est indemnisé sur la base de la règle du maintien de salaire, plus favorable que la règle du 10ème. Il perçoit au titre de cette journée une indemnité de congés payés calculée sur la base de 7 heures (et non 8).

Exemple n° 3 :

Un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » a un salaire mensuel de base de 1820€ bruts et un taux horaire de 12€ bruts. En raison d’un accident du travail, il est en arrêt de travail pendant une semaine où il aurait normalement dû travailler 23 heures selon l’horaire prévu au planning. Cet arrêt de travail est indemnisé (sans délai de carence) à 90%.

Dans un premier temps, on opère une retenue en paye correspondant à la durée de l’absence valorisée à raison de 35 heures pour une semaine complète, soit 35h x 12€ = 420€ bruts. Il est donc opéré une retenue sur salaire de 420€ bruts.

Dans un second temps, on calcule l’indemnisation de l’absence sur la base de l’horaire moyen de 35h / semaine. Il va donc être versé au salarié, au titre de cette absence maladie, une indemnisation calculée de manière à lui procurer un revenu d’un montant total (IJSS + complément patronal) de 12€ x 90% x 35h = 378 €.

Il aura donc perçu, pour ce mois-là, 1 820 – 420 + 378 = 1 778 € bruts.


Art. 4.9.2Absences non rémunérées et non indemnisées


Les absences non rémunérées et non indemnisées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la période de paie suivante, à hauteur de 7 heures par jour d’absence pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires », ou de 7 heures (valorisées sur la base du taux horaire normal) et 28 minutes (valorisées avec une majoration de 15%) par jour d’absence pour les salariés relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 37 heures et 19 minutes hebdomadaires ».

Exemple n° 1 :

Un salarié relevant de la modalité « Annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires » pose, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, un jour de congé sans solde pendant une journée où il aurait normalement travaillé 8 heures s’il avait été présent. Il lui est appliqué une retenue en paye correspondant à 7 heures d’absence.

Exemple n° 2 :

Un salarié, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, pose, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, un jour de congé sans solde pendant une journée où il aurait normalement travaillé 6 heures s’il avait été présent. Il lui est appliqué une retenue en paye correspondant à 7 heures d’absence.


Art. 4.10 Modalités de suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail est réalisé au moyen des badgeuses disposées sur les lieux de travail.

Les salariés doivent impérativement « badger » à la prise de poste, au départ en pause et au retour de celle-ci et enfin à la fin de leur journée de travail ou fin de poste.
Il est interdit de badger pour autrui.

L’absence ou l’oubli de « badgeage » devra donner lieu à régularisation auprès du service ressources humaines.
Art. 4.11 Activité partielle

Si l’entreprise était contrainte de suspendre ou de réduire temporairement son activité pour l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail, elle pourrait alors mobiliser le dispositif de l’activité partielle.

Dans ce cas, les heures non-travaillées par le salarié du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle seront indemnisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, lesquelles prévaudront sur les règles contraires ou incompatibles prévues au présent article 4.

Pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle, le compteur des heures travaillées est incrémenté dans les conditions habituelles en fonction des heures de travail effectif réellement et effectivement travaillées (sous réserve des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires en application de l’article 4.8 alinéa 2 ci-dessus). Ainsi, les journées ou semaines au cours desquelles le salarié sera en activité partielle à 100% (sans travailler du tout), aucune heure ne sera versée dans le compteur des heures travaillées.

Si, au global sur l’année, la mise en œuvre de l’activité partielle conduit à ce que le salarié ait travaillé au total moins de 1.607 heures ou 1.709 heures selon la modalité concernée (ou, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, moins que son équivalent annuel proratisé déterminé conformément à l’article 4.4.2 ci-dessus), la rémunération qui lui aura été versée en cours d’année sur la base d’une part, de l’horaire lissé, et d’autre part, des règles relatives à l’indemnisation des périodes d’activité partielle, lui restera acquise, sans qu’aucun remboursement ne puisse lui être demandé en fin d’année ou au moment de l’établissement de son solde de tout compte aux motifs que sa durée annuelle de travail n’aurait pas atteint 1 607 heures ou 1.709 heures selon la modalité concernée (ou, en cas d’arrivée/départ en cours d’année, son équivalent annuel proratisé).



ARTICLE II – Précision sur le champ d’application des dispositions de l’Article 6 de l’Accord d’Entreprise du 30 Décembre 1999.


Le champ d’application de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999 est modifié et concerne désormais uniquement les agents de maîtrise dits « de bureau » relevant des services suivants :

  • services généraux
  • finance et comptabilité
  • contrôle de gestion (hors industrielle)
  • service client
  • informatique
  • supply chain
  • logistique (basé en Vendée)



ARTICLE III – Révision des dispositions de l’Article 8 de l’accord d’Entreprise du 30 décembre 1999.


Les dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 8 – Temps partiel

Art. 8.1Dispositions générales

Art. 8.1.1Définition et durée minimale de travail

Sont des salariés à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail, nécessairement inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine, est fixée au niveau d’une quotité de cette dernière, exprimée en pourcentage et définie dans leur contrat de travail.

Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et conventionnelles applicables, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre au global une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.

Art. 8.1.2Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de trois (3) jours, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures complémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures complémentaires seront rémunérées, après vérification de leur réalisation par la Direction.

Conformément à l’article L. 3123-29 du Code du Travail et à la convention collective de branche, les heures complémentaires ouvriront droit à une majoration salariale, étant entendu que le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et à 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.


Art. 8.1.3Modalités de passage entre temps partiel et temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet peuvent en faire la demande, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre auprès du service des Ressources Humaines en précisant la durée souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux (2) mois avant cette date. La Société dispose d’un délai d’un (1) mois pour examiner la demande.

Dans la négative, la Direction leur fera part de son refus, qui peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste.
Dans l’affirmative, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.


Art. 8.1.4Modification de la répartition de la durée du travail

Sauf stipulation contraire prévue au présent article 8, le salarié sera prévenu de toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le mercredi au plus tard pour prise d’effet le lundi suivant au plus tôt.


Art. 8.1.5Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des garanties suivantes :

  • Conformément à l’article L.3123-30 du Code du travail, une journée de travail des salariés occupés selon un horaire à temps partiel ne pourra en aucun cas comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en termes de possibilités de promotion, de carrière et de formation. La Direction veillera à ce que le rappel de ces droits soit inclus dans la formation dispensée aux managers.


Art. 8.2 Temps partiel annualisé

Art. 8.2.1Objet et période de référence

Le temps de travail des salariés à temps partiel relevant d’un tel dispositif de temps partiel annualisé est annualisé sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Ainsi, l’horaire hebdomadaire effectif de travail du salarié sera susceptible de varier de façon que, sur l’année civile, sa durée hebdomadaire effective de travail soit ramenée en moyenne au nombre d’heures prévu contractuellement par compensation horaire entre les périodes d’activité normale, les périodes de haute et basse activité.

Par conséquent, les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La durée hebdomadaire effective de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra jamais atteindre ou excéder 35 heures de travail. Sous cette réserve, les variations dans la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et/ou les semaines du mois pourront conduire à augmenter et/ou abaisser la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail dans un tunnel compris entre 0 heures et 34,99 heures hebdomadaires, sans que la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié, sur l’année civile, puisse excéder la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail majorée d’un tiers.




Art. 8.2.2Lissage de la rémunération

De manière à assurer aux salariés relevant de cette modalité d’organisation du temps de travail une rémunération stable et régulière, leur rémunération est calculée et versée mensuellement de manière lissée sur l’année, indépendamment des variations d’activité, sur la base de la durée moyenne du travail contractuellement définie.


Art. 8.2.3Programmation annuelle prévisionnelle


L’horaire de travail applicable au salarié relevant de cette modalité lui est communiqué avant le début de chaque année civile par courrier remis en main propre contre décharge sous la forme d’un planning indicatif prévisionnel annuel. Ce planning rappellera pour l’année civile sur laquelle il porte, le début et la fin de la période de référence, l’horaire de travail et la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois de la durée du travail.


Art. 8.2.4Actualisation périodique de la programmation annuelle


Le salarié sera prévenu par écrit en cas de modification au cours de l’année civile par rapport au planning indicatif prévisionnel annuel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (modification pouvant résulter notamment d’une fermeture du site de production, de l’absence d’un ou plusieurs salariés, d’une réorganisation des horaires du service, ou d’une commandes exceptionnelle) le mercredi au plus tard pour prise d’effet le lundi suivant au plus tôt.


Art. 8.2.5Heures complémentaires

La Direction pourra demander au salarié relevant d’un temps partiel annualisé d’accomplir des heures complémentaires au-delà de sa durée hebdomadaire moyenne de travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8.1.2 ci-dessus sous réserve des aménagements suivants :

Les heures complémentaires s’apprécient sur l’année civile. A ce titre, seront comptabilisées et payées comme heures complémentaires, toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande préalable et expresse de la Direction (ou sur validation expresse de la Direction), au-delà d’un seuil correspondant à la durée annuelle de travail du salarié pour la durée de travail prévue à son contrat. Cette durée annuelle de travail sera calculée (journée de solidarité comprise) chaque année comme suit :

Durée annuelle de travail = durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail du salarié x 1 607 / 35. Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple :

Un salarié est à temps partiel annualisé pour une durée moyenne de travail contractuellement fixée à 24h/semaine.
Sa durée annuelle de travail (c’est-à-dire le seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires) est de 24 x 1 607/35 = 1 101,94 arrondies à 1 102 h.
Les heures exécutées au-delà de 1 102 heures, constatées en fin d’année, sont des heures complémentaires.
En cas d’arrivée en cours d'année, la durée annuelle du travail du salarié (et par conséquent le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour l’année d’arrivée), sera proratisée selon la formule suivante (résultat arrondi à l’entier supérieur) :

Durée annuelle du travail du salarié pour l'année complète x nombre de jours de l'année de la prise effective des fonctions au 31 décembre / 365 ou 366.
En cas de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail du salarié (et par conséquent le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour l’année du départ), sera proratisée selon la formule suivante (résultat arrondi à l’entier supérieur) :

Durée annuelle du travail du salarié pour l'année complète x nombre de jours de l'année du 1er janvier au jour du départ effectif / 365 ou 366

Les heures complémentaires éventuellement réalisées seront constatées et payées au mois de janvier suivant l’année sur laquelle elles auront été accomplies et calculées (par exemple, en janvier 2025 pour les heures complémentaires éventuellement réalisées en 2024), sauf en cas de départ en cours d’année auquel cas ces heures seront monétisées sur le solde de tout compte conformément aux dispositions prévues au tiret ci-dessus.

Ces heures seront rémunérées avec les majorations prévues à l’article 8.1.2 ci-dessus.

Les majorations de 10% (pour les heures complémentaires exécutées dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire moyenne de travail, dites « heures de premier rang ») et de 25% (pour les heures complémentaires exécutées entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat de travail, dites « heures de second rang ») s’apprécient sur l’année civile.

Exemple :
Un salarié est à temps partiel annualisé pour 24h/semaine.
Son seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires est de 1 102 heures par an.
Si le salarié a réalisé, sur cette année-là, 1130 heures de travail effectif, alors il lui est compté 28 heures complémentaires (1130 – 1 102).
Ces heures sont payées comme suit :
Le nombre de semaines travaillables pour une année complète retenu est de 45,6 (365 jours calendaires – 25 jours ouvrés de CP – 104 samedi et dimanche – 8 jours fériés tombant un jour de semaine = 228 jours travaillables soit 228 / 5 = 45,6 semaines travaillables)
Heures de 1er rang : 24 h x 1/10 x 45,6 semaines = 109,44, arrondis à l’entier supérieur soit 110 heures.
Les 110 premières heures complémentaires correspondent donc à des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat (heures dites heures de premier rang). En l'espèce, toutes les 28 heures complémentaires sont donc des heures du 1er rang ouvrant droit à une majoration de 10%.

Art. 8.2.6Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires

Il sera fait application des mêmes principes que pour les salariés à temps plein. Il en résulte les conséquences suivantes :

Par principe, les absences (même rémunérées ou indemnisées) ne sont pas comptabilisées dans le compteur des heures travaillées servant à l’appréciation du nombre d’heures complémentaires réalisées en fin d’année.

Par exception, les absences suivantes sont comptabilisées comme des heures de travail effectif dans le compteur des heures travaillées servant à l’appréciation en fin d’année du nombre d’heures complémentaires réalisées par le salarié :

  • Congé de maternité et paternité
  • Congé d’accueil d’enfant et d’adoption
  • Accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, maladie non-professionnelle

Pour le décompte des heures complémentaires, ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif à raison, pour chaque jour d’absence, de la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement fixée divisée par cinq (par exemple 4,8 heures par jour d’absence pour un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine), ou, pour une semaine complète d’absence, à hauteur de la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement fixée (par exemple 24 heures pour un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine qui serait absent une semaine complète).

En revanche (et parce qu’à défaut cela reviendrait à les comptabiliser deux fois), ces absences n’ont pas pour effet d’abaisser le seuil annuel normal de déclenchement des heures complémentaires fixé conformément à l’article 8.2.5 ci-dessus.


Art. 8.2.7Incidence des absences sur la rémunération mensuelle lissée

Il sera fait application des mêmes principes que pour les salariés à temps plein. En conséquence, il sera fait application des règles suivantes.


  • Absences rémunérées ou indemnisées

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, il sera procédé comme suit :
  • Dans un premier temps, il est pratiqué une retenue en paye correspondant à la durée de l’absence, calculée sur la base de la durée moyenne de travail (par exemple, pour un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine, 4,8 heures par journée d’absence ou 24 heures pour une semaine complète d’absence) ;

  • Dans un second temps, l’indemnisation ou la rémunération à maintenir sont calculées sur la base de la durée moyenne de travail calculée de la même manière (par exemple, pour un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine, 4,8 heures par journée d’absence à indemniser ou 24 heures pour une semaine complète d’absence).

  • Absences non rémunérées et non indemnisées


Les absences non rémunérées et non indemnisées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la période de paie suivante, sur la base de la durée moyenne de travail (par exemple, pour un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine, 4,8 heures pour chaque jour d’absence ou 24 heures pour une semaine complète d’absence).

Art. 8.2.8Modalités de suivi du temps de travail

Les modalités de suivi du temps de travail sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein à l’article 4.10 ci-dessus.


Art. 8.2.9Activité partielle

Si l’entreprise était contrainte de suspendre ou de réduire temporairement son activité pour l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail, elle pourrait alors mobiliser le dispositif de l’activité partielle.


Dans ce cas, les heures non-travaillées par le salarié du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle seront indemnisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, lesquelles prévaudront sur les règles contraires ou incompatibles prévues au présent article 8.

Pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle, le compteur des heures travaillées est incrémenté dans les conditions habituelles en fonction des heures de travail effectif réellement et effectivement travaillées (sous réserve des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires en application de l’article 8.2.6 ci-dessus). Ainsi, les journées ou semaines au cours desquelles le salarié sera en activité partielle à 100% (sans travailler du tout), aucune heure ne sera versée dans le compteur des heures travaillées.

Si, au global sur l’année, la mise en œuvre de l’activité partielle conduit à ce que le salarié ait travaillé au total moins que sa durée annuelle normale de travail déterminée en application de l’article 8.2.5 ci-dessus (ou, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, moins que son équivalent proratisé calculé conformément à l’article 8.2.5 ci-dessus), la rémunération qui lui aura été versée en cours d’année sur la base d’une part, de l’horaire lissé, et d’autre part, des règles relatives à l’indemnisation des périodes d’activité partielle, lui restera acquise, sans qu’aucun remboursement ne puisse lui être demandé en fin d’année ou au moment de l’établissement de son solde de tout compte aux motifs que sa durée annuelle effective de travail serait inférieure à la durée annuelle normale de travail déterminée par application de l’article 8.2.5 ci-dessus.



ARTICLE IV – Dispositions Diverses


Dans un objectif de mise en cohérence avec le cadre juridique actuel, les Parties conviennent que :

  • A l’article 1 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999, la phrase « L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des Industries de la Conserve » est remplacée par la phrase « L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des Industries des Produits alimentaires élaborés ».

  • A l’article 1 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999, le paragraphe suivant est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant :

« La réalisation de cet accord est subordonné à la vérification de sa conformité par l’Administration et à la conclusion d’une convention entre la société Paul Paulet et l’Etat conformément aux dispositions de l’article 3 § 4 alinéa 6 de la loi du 13 juin 1998. Cet accord devient caduc si la convention n’est pas signée ou si les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être abrogées ou modifiées ».

  • A l’article 9 alinéa 2 de l’accord d’entreprise du 30 décembre 1999, dans la phrase « pour ce qui concerne les salariés pouvant être embauchés à titre intérimaire ou en contrat à durée déterminée dans le cadre de la saison ou de surcroîts de travail pour des missions de plusieurs mois, leur contrat de travail devra préciser les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire ainsi que les horaires de travail », les mots « à titre intérimaire ou » sont supprimés.






ARTICLE V – Entrée en vigueur et Durée de l’Avenant, Dispositions Transitoires


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Sauf opposition de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, notifiée au plus tard le 1er octobre avant l'échéance de son terme, le présent avenant sera ensuite renouvelé tacitement à terme pour une ou des nouvelles périodes d’un an.

A titre transitoire, concernant les agents de maîtrise qui (1) relèvent actuellement de l’article 6 de l’accord de RTT du 30 décembre 1999 et disposent à ce titre actuellement de 12 « jours de repos supplémentaires » par an (encore appelés « jours de RTT »), et qui (2) entreront au 1er janvier 2024 dans le champ d’application du présent accord, il est convenu que ceux qui auraient encore un ou plusieurs « jours de repos supplémentaires » acquis et non pris au 31 décembre 2023, pourront les poser jusqu’au 31 mars 2024 (par journées complètes ou demi-journées, et aux dates préalablement convenues d’un commun accord avec leur supérieur hiérarchique). Pour ces salariés, les jours de repos supplémentaires acquis et non-pris qui n’auraient pas été posés au 1er avril 2024, seront valorisés et leur seront payés avec la paye du mois d’avril 2024 ».


ARTICLE VI – Révision, Clause de Rendez-vous et de revoyure et suivi de l’Avenant


Dans la mesure où le présent avenant a la nature d’un avenant de révision indissociable de l’accord d'entreprise du 30 décembre 1999 qu’il modifie et auquel il s’incorpore, il sera fait application, concernant ses modalités de révision, de l’article 2 « Durée » pris en ses alinéas 2 et 3 de l’accord du 30 décembre 1999 et, concernant ses modalités de suivi et de rendez-vous, de l’article 16 (« contrôle et suivi de l'application de l'accord ») dudit accord.

Par ailleurs, les Parties conviennent expressément que dans le courant de l’année 2024, une ou plusieurs réunions seront organisées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives afin de suivre la mise en œuvre du présent avenant et de discuter, le cas échéant, des éventuels aménagements qui seraient souhaités ou rendus nécessaires.


ARTICLE VII – Dépôt et Publicité de l’Avenant

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires (dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société), du présent avenant sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera également transmis aux représentants du personnel et remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.




Fait à Douarnenez le 7 décembre 2023




Pour la Société
Directeur Général de l’usine
xxx
Pour la délégation syndicale CFDT
xxx
Pour la délégation syndicale CFE-CGC
xxx







Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas