Accord d'entreprise PAULSTRA SNC

Avenant de révision de l'accord sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Lisses du 3 mars 2000

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PAULSTRA SNC

Le 04/10/2018


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LISSES DU 3 MARS 2000


ENTRE

L’Etablissement de Lisses, Société Paulstra, Parc d’Activités de l’Eglantier CE 2804 LISSES 91028 EVRY Cedex, représenté aux fins des présentes par Monsieur [Nom], Directeur d’Etablissement,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives, ci-après et représentées par :
  • Monsieur [Nom], Délégué Syndical CGT
  • Monsieur [Nom], Délégué Syndical CFDT

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Comme pour l’ensemble des Clients Aéronautiques (Constructeurs et Équipementiers), quels que soient les aléas internes ou externes aux opérations du site, les attentes du Client en terme de Délai (OTD), de Qualité (ppm) et de Coûts (Productivité) font partie des exigences associées à la pérennité de ces Business et sont dorénavant identiques à celles connues dans l’Automobile depuis de nombreuses années.
Ainsi, il est besoin d’améliorer la flexibilité et la réactivité des opérations du Site, pour assurer la pérennité de ces affaires et pour en prendre de nouvelles, notamment s’agissant des systèmes actifs qui devraient représenter une part importante de notre activité future.
En parallèle des plans d’actions mis en œuvre pour améliorer notre OTD (organisation achats, standardisation de nos méthodes de travail…), les partenaires sociaux conviennent qu’il est également nécessaire d’apporter davantage de flexibilité s’agissant du temps de travail applicable dans l’Etablissement de Lisses.
La signature de cet avenant reflète la volonté des parties de garantir un avenir pérenne à ce site. Ainsi, les commandes de systèmes actifs, pour le client AVIC, a minima sur l’année 2019, seront produites sur le site de Lisses.
Enfin, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant, précisées en son article 1, devront être utilisées de façon objective, circonstanciée et contrôlée.

Article 1 : Objet de l’avenant

Cet avenant organise les modalités de recours aux heures supplémentaires et instaure la possibilité de mettre en place un horaire de nuit dans l’horaire collectif de travail ainsi qu’une équipe de fin de semaine.

Article 2 : Champ d’application

L’article I de l’accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent accord est applicable aux :
  • Ouvriers,
  • Employés,
  • Techniciens,
  • Agents de maitrise.
Compte tenu des conditions particulières d’emploi et de travail des cadres et notamment de leur mobilité, des modalités spécifiques de réduction du temps de travail sont prévues par un accord distinct au niveau de la société PAULSTRA.
De même, compte tenu de leur statut spécifique, les salariés détachés et expatriés exerçant leur activité professionnelle à l’étranger sont hors du champ d’application du présent accord.

Article 3 : Modification de l’article II de l’accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000

L’article II est renommé « Organisation du travail pour le personnel en horaires d’équipes » Il est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :

Article II.1 : Horaires collectifs et durée du travail du personnel en équipe 2X8

Article II.1.1 : Horaires collectifs du personnel en équipe 2X8
Les horaires du personnel en équipe 2X8 sont les suivants :
  • Equipe du matin :
Du lundi au jeudi, de 05h00 à 13h00
Le vendredi, de 05h à 11h30

  • Equipe d’après-midi :
Du lundi au jeudi, de 13h à 21h
Le vendredi, de 11h30 à 18h
Article II.1.2 : Durée du travail du personnel en équipe 2X8
Le temps de présence hebdomadaire est de 38h30 min (soit 38h50 centièmes).
Cet horaire inclut un temps de pause quotidien de 0h30 min (soit 0h50 centièmes) par jour, du lundi au vendredi, auquel 0h15 min (soit 0h25 centièmes) sont déduites au titre du temps de travail effectif (TTE).
Le temps de travail effectif est donc de 37h15 minutes (soit 37h25 centièmes) soit :
4 jours avec temps de présence de 8h = 32h
+1 jour avec un temps de présence de 6h30 min (soit 6h50 centièmes)
= 38h30 min (soit 38h50 centièmes)
- 15 min de pause quotidienne déduites du TTE (soit 0h25 centièmes par jour)

Article II.2 : Recours au travail de nuit

  • Article II.2.1: Justification du recours au travail de nuit


Les parties conviennent qu’il est possible de recourir au travail de nuit structurel ou exceptionnel en fonction des besoins de l’activité. Il sera notamment possible de recourir au travail de nuit lorsqu’il sera :
  • indispensable de maintenir les installations en action pendant la nuit sans interruption afin d’augmenter la réactivité de l’entreprise à la demande des clients ;
  • ou indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.

Le recours au travail de nuit devra donc constituer une nécessité économique pour l’entreprise.

Le CE et le CHSCT (futur comité social économique) de l’établissement de Lisses seront consultés au préalable avant la mise en place du travail de nuit. Ils seront informés avant chaque nouveau recours, sur les nécessités y ayant conduit.

L’équipe de nuit devra être composée au minimum de 2 personnes, qui pourront contacter un encadrant décisionnaire en cas de besoin.

Idéalement, un sauveteur secouriste du travail (SST) fera partie de l’équipe de nuit.
  • Article II.2.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, tout salarié qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée dans l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit effectue sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
  • Article II.2.3 : Types d’emplois concernés par le travail de nuit


Les catégories de salariés concernées par le travail de nuit sont les suivantes :
  • les salariés affectés à la production (y compris l’encadrement d’équipe de production) ;
  • les salariés affectés à la maintenance des installations.

Le Comité d’Etablissement (futur comité social économique) de Lisses sera consulté au préalable en cas d’extension à de nouvelles catégories de salariés.

Il est convenu d’organiser le travail de nuit dans le cadre d’une équipe de nuit fixe, sur 5 jours, tout en veillant à assurer la continuité de l’activité.
Pour l’affectation à un poste de nuit, l'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.
Cette affectation fera préalablement l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, l’avenant au contrat de travail pour travail de nuit ne pourra être signé qu’après réception de ce dernier.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
  • les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

De plus, les justificatifs présentés par des salariés connaissant des raisons familiales impérieuses seront pris en compte pour l’affectation à un poste de nuit. Ces justificatifs seront communiqués par le salarié uniquement au service des ressources humaines.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit bénéficieront des dispositions du présent accord.

Article II.2.4 : Durée du travail de référence et horaires collectifs des postes de nuit

  • Durée du travail



Le temps de présence hebdomadaire pour le personnel d’équipe de nuit est de 38h30 min (soit 38h50 centièmes).
Cet horaire inclut un temps de pause quotidien de 0h30 min (soit 0h50 centièmes) par jour du lundi au vendredi auquel 0h15 min (soit 0h25 centièmes) sont déduites au titre du TTE.
Le temps de travail effectif est donc de 37h15 minutes (soit 37h25 centièmes) soit :
4 jours avec temps de présence de 8h = 32h
+1 jour avec un temps de présence de 6h30 min (soit 6h50 centièmes)
= 38h30 min (soit 38h50 centièmes)
- 15 min de pause quotidienne déduites du TTE (soit 0h25 centièmes par jour)
La durée quotidienne maximale de temps de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

  • Horaires de nuit fixe


Les horaires du personnel en équipe de nuit fixe sont les suivants :


Lundi, mardi, mercredi, jeudi

Vendredi

Nuit
  • 21H00 → 05H00
  • 18H00 → 00H30

  • Article II.2.5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit


Contreparties en repos compensateur

Chaque salarié travaillant en équipe de nuit bénéficie de l’attribution d’un repos compensateur pour chaque semaine au cours de laquelle il est occupé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 0h30 min (soit 0h50 centièmes) par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés selon l’horaire normal de jour.

Ainsi, l’horaire collectif hebdomadaire de nuit sera réduit d’une durée de 0h30 min (soit 0h50 centièmes) par semaine entière de nuit travaillée. La fin de l’horaire collectif de nuit le vendredi sera donc fixée à 00h00 au lieu de 00h30.

Contreparties en majoration de salaire

Les heures effectuées par les salariés en équipe de nuit selon l’horaire collectif défini donneront lieu à une majoration de salaire égale à 25% du taux horaire.

  • Article II.2.6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit


Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Dans l’hypothèse d’un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, un délai de 15 jours calendaires devra être respecté (sauf si travail urgent, sur volontariat et en respectant le temps de repos obligatoire).

  • Article II.2.7 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales


Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :
  • Une organisation du travail sur 4,75 nuits, permettant aux travailleurs de nuit de quitter leur poste plus tôt en fin de semaine ;
  • Avant la mise en place d’une équipe de nuit ponctuelle, les souhaits de congés des salariés amenés à travailler de nuit (congés à poser pendant la période de nuit) seront étudiés;
  • Les salariés amenés à travailler de nuit et rencontrant des difficultés de transport sont invités à se rapprocher de la Direction le cas échéant.

  • Article II.2.8 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de formation professionnelle


La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article II.3. Recours au travail de fin de semaine (Equipe SD)

Afin de pouvoir élargir la durée globale du travail sur la semaine, en cas de besoin pour satisfaire nos clients, une équipe de fin de semaine pourra être mise en place. Elle sera mise en place pour un minimum de 4 semaines consécutives.

L’équipe sera composée d’au moins 2 personnes, qui pourront contacter un responsable décisionnaire en cas de besoin. Si l’effectif de l’équipe SD le nécessite, un encadrant décisionnaire sera présent.

Idéalement, un sauveteur secouriste du travail (SST) fera partie de l’équipe SD.

La mise en place d’une équipe de fin de semaine fera l’objet au préalable d’une information consultation du Comité d’Etablissement (futur comité social et économique d’établissement) pour avis. La question de la nécessité d’un encadrement décisionnaire présent y sera abordée.



Article II.3.1. Personnel concerné
Ces équipes de fin de semaine s’adressent :
  • A des personnes volontaires faisant partie de l’établissement
  • Si besoin, à des personnes spécialement recrutées à cet effet.

Il sera conclu avec ces personnes un avenant à leur contrat de travail initial après qu’elles aient formulé par écrit leur demande de changement d’horaire et d’équipe d’affectation. Les contrats de travail et avenants seront établis pour une durée déterminée, reconductible si besoin.

Article II.3.2. Durée du travail et horaires collectifs de l’équipe de fin de semaine
  • Durée du travail

La durée collective de travail effectif pour le personnel d’équipe de fin de semaine est calculée sur la base d’une durée de référence de 24h sur 2 jours.

Il est tenu compte d’un repos minimum de 11 heures consécutives entre chaque prise de poste.

Le personnel en équipe de fin de semaine bénéficiera des temps de pause suivants :
  • Pause déjeuner : 0h45 min (soit 0h75 centièmes) ;
  • Pause sociale : 0h15 min (soit 0H25 centièmes).

  • Horaires collectifs

Samedi : 8h – 20h
Dimanche : 8h-20h

Article II.3.3. Contrepartie au travail en équipe de fin de semaine

Les heures de travail effectif effectuées en équipe de fin de semaine seront majorées de 50% par rapport à celles qui seraient dues pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement.

Article II.3.4 : Droits reconnus aux salariés travaillant en équipes de fin de semaine
Les membres des équipes de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des salariés y compris pour la formation. Cette formation peut être assurée par retour à l’équipe de semaine et est rémunérée comme telle.

Les intéressés pourront à leur demande être affectés, prioritairement, à une équipe de semaine, ou à un poste en horaire de journée de semaine, en fonction des postes disponibles.
Le retour en équipe de semaine, ou en poste en horaire de journée de semaine, sera alors étudié au cas par cas par la Direction. Une durée minimale de préavis d’un quart de la durée totale de l’équipe SD, dans la limite de deux mois devra toutefois être respectée pour permettre les réaffectations nécessaires au bon fonctionnement des équipes. La durée du préavis pourra exceptionnellement être réduite à 1 mois, lorsque la demande de retour en horaire de semaine est motivée par des raisons de santé, familiales ou d’activité du secteur concerné.

Article 4 : Suppression des articles relatifs à la modulation

Les articles VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 et VI.5 sont supprimés.

Article 5 : Modification de l’article VI.6 relatifs aux heures supplémentaires

L’article VI.6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article VI.6.1 : Définition et recours aux heures supplémentaires

Sauf circonstances exceptionnelles pouvant détériorer les relations commerciales avec nos clients (cas de force majeure, risque d’arrêt de chaîne, …), les heures supplémentaires seront réalisées prioritairement par appel au volontariat du personnel, avec application d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Afin de permettre aux salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée :
  • Les heures supplémentaires seront réalisées de préférence du lundi au vendredi. Pour le personnel en journée, il sera étudié en priorité la possibilité de mettre en place ces heures supplémentaires à l’intérieur des plages variables existantes dans l’établissement.
  • Dans la mesure du possible, avec l’accord du responsable ayant demandé la réalisation d’heures supplémentaires, les salariés pourront positionner ces heures aux plages qu’ils souhaiteront (par tranche minimale d’une heure) dans la semaine, du lundi au vendredi.
Dans le cas où le nombre de salariés volontaires serait supérieur au besoin : une rotation sera mise en place s’agissant des salariés, qualifiés au poste, qui effectueront ces heures. Dans les secteurs où cela sera nécessaire, la polyvalence sera développée afin de permettre un meilleur équilibre du recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne pourront pas porter le temps de travail effectif hebdomadaire à plus de 45h, sauf accord express du salarié.
Il ne pourra pas être imposé d’heures supplémentaires positionnées sur plus de 10 samedis sur une année civile.
Le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé par les Responsables de Services / d’UAP, et validé par la Direction du site et le Service Ressources Humaines.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la hiérarchie :
  • au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire de référence ;
  • au-delà des 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, lorsqu’elles n’ont pas été déjà payées au titre des heures prévues au point précédent.

Concernant le personnel de nuit, le temps de travail effectif hebdomadaire de référence s’entend comme 37h15 min.
Concernant le personnel en journée, le temps de travail effectif hebdomadaire de référence s’entend comme 37h15 min.

Les heures supplémentaires réalisées en-deçà du temps de travail effectif hebdomadaire de référence, du fait d’un congé posé (CP, JRTT, CA) dans la même semaine, et validé avant la demande de réalisation de ces heures supplémentaires par la hiérarchie, seront majorées.
Un congé exceptionnel pour événements de famille (mariage, pacs, naissance, adoption, décès etc.), qu’il soit posé et validé avant ou après la demande de réalisation d’heures supplémentaires, n’aura pas pour effet de réduire le temps de travail effectif hebdomadaire s’agissant de la majoration des heures supplémentaires réalisées la même semaine.

L’heure sera soit payée soit récupérée dans la limite de 4 jours de repos compensateur à prendre dans l’année par journée entière ou demi-journée. Au-delà, l’heure sera payée. La date de prise des repos compensateurs de remplacement feront l’objet d’une validation de la hiérarchie et du service RH dans les mêmes conditions que la prise des congés existant au sein de l’établissement.

Le salarié devra informer sa hiérarchie, avant la réalisation des heures supplémentaires, de sa volonté d’obtenir compensation via repos compensateur. A défaut, les heures seront payées.

Article VI.6.2 : Contreparties aux heures supplémentaires
Au choix des salariés qui les effectueront, les heures supplémentaires pourront être rémunérées ou donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si le salarié choisit le paiement de ses heures supplémentaires, celles-ci lui seront rémunérées et ouvriront droit à une majoration salariale de :
  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires ;
  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Les heures supplémentaires payées seront décomptées du contingent d’heures défini à l’article VI.6.3.
Si le salarié choisit de bénéficier du repos compensateur de remplacement, celui-ci lui sera attribué à hauteur de :
  • 1h15min de RCR pour chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées ;
  • 1h30min de RCR pour chacune des heures supplémentaires suivantes.
Les heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris par demi-journée ou journée entière, au plus tard dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit. La date et/ou l’heure de prise des repos compensateurs de remplacement feront l’objet d’une validation de la hiérarchie et du service RH dans les mêmes conditions que la prise des congés existant au sein de l’établissement.
Article VI.6.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de pouvoir adapter l’activité de certaines, ou de toutes les unités de travail, le contingent annuel est porté à 180 heures par an au sein de la société.

Le dépassement du contingent se fera après information / consultation du Comité d’Etablissement (futur comité social et économique).
Article VI.6.4 : Contreparties en repos en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectif effectuées au-delà du contingent donneront lieu à une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100% du temps accompli.

Le salarié sera informé de son droit à repos par mention sur un courrier remis avec le bulletin de paie.

La contrepartie en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures. Le repos pourra être pris par demi-journée ou journée complète.

Ce repos devra être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande sur la base d’un formulaire mis à sa disposition. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus, une autre date pour la prise de son repos sera communiquée dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de refus.

ARTICLE 6 : Dispositions finales

ARTICLE 6.1 : Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions légales, l’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée :

  • soit à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE ;

  • soit :
  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE ;
  • et son approbation par les salariés couverts par l’accord à la majorité des suffrages exprimés.


Sous réserve de remplir les conditions de validité précitées, le présent avenant entrera en vigueur au 1er novembre 2018.


ARTICLE 6.2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6.3 : Commission de suivi

Afin de mesurer l’efficacité des mesures du présent avenant et d’étudier les éventuelles problématiques conséquentes à ses dispositions, une commission annuelle de suivi sera organisée avec les membres titulaires du Comité d’Etablissement (futur comité social et économique d’établissement) et un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent avenant, au mois de septembre, chaque année.

Il sera notamment étudié, au sein de cette commission de suivi, la relation entre la pratique des heures supplémentaires et l’effectif de l’Etablissement. Un indicateur sera mis en place, afin de mesurer le nombre de salariés ayant dépassé 80 heures supplémentaires dans l’année.

ARTICLE 6.4 : Révision et dénonciation de l’avenant

Les procédures de révision et de dénonciation du présent avenant pourront être engagées conformément aux dispositions légales en vigueur. A ce titre, en cas de dénonciation, le préavis légal fixé à trois mois s’appliquera.

ARTICLE 6.5 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la Direction de l’Etablissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge).

Le présent avenant, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base nationale de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à LISSES, le 4 octobre 2018

En 5 exemplaires originaux


Pour la CFDTPour l’Etablissement
M. [Nom]M. [Nom]




Pour la CGT
M. [Nom]
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