Accord d'entreprise PAYS DE LA LOIRE COOPERATION INTERNATIONALE

Accord d'entreprise PDLCI 2026-gestion du temps de travail des salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PAYS DE LA LOIRE COOPERATION INTERNATIONALE

Le 30/01/2026


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accord d’entreprise RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES


ENTRE
L’association XXX dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part
ET
XXX, en leur qualité de salariés employés par l’association depuis plus de 3 mois à la date de la consultation sur le présent accord,

D’autre part.


PRÉAMBULE
  • L’Association a pour objet d’appuyer l’action internationale des acteurs de la région Pays de la Loire, dans le respect de la charte, en contribuant aux objectifs de développement durable et en renforçant la citoyenneté et l’ouverture au monde de tous les habitants du territoire.
  • Son personnel est assujetti à la convention nationale collective de l’animation du 28 juin 1988.
  • Son effectif à la date de signature du présent accord est de sept salariés, composé de 4 cadres et de 3 employés.
  • Le présent accord a pour objectif de préciser l’organisation du temps de travail et l’application des réductions de temps de travail pour les salariés de l’Association non régulés par un forfait annuel jours.
  • Les modalités établies dans le présent accord sont issues de la négociation directe entre l’Association et l’ensemble des salariés. Ces modalités seront négociées tous les 3 ans.
Article 1. Champ d’application
  • Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, présent et futur, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est régulé par un forfait annuel jours.
Article 2. Temps de travail effectif
  • Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  •  
  • Dès lors, sont exclus du décompte de la durée du travail :
  • le temps de repas ;
  • le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Article 3. Déplacements professionnels
  • Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié, sur demande de sa hiérarchie, accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement, qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité.
  • Le temps de voyage est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité et en revenir. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
  • Tout temps de voyage supérieur au temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, les heures de voyage sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit au repos compensateur.
  • Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :
  • deux jours ouvrables pour les voyages inférieurs à une semaine ;
  • une semaine pour les voyages compris entre une semaine et quinze jours ;
  • deux semaines pour les voyages compris entre deux semaines et un mois ;
  • quatre semaines pour les voyages supérieurs à un mois,
  • sauf exception due à des circonstances particulières ou à la nature de l'emploi.
  • Les temps de voyage s’effectuant pendant les jours de repos hebdomadaire et/ou durant un jour férié donnent lieu à une récupération équivalente, majorée de 50%, sauf si le salarié a demandé à voyager durant ces périodes pour convenance personnelle.
Article 4. Heures supplémentaires
  • Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément par la hiérarchie.
  • Les heures supplémentaires font l’objet de repos compensateur de remplacement selon les conditions définies par le code du travail et la convention nationale collective de l’animation.
Article 5. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés
  • Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50%. Les journées de récupération doivent être prises dans le mois suivant le jour travaillé.
Article 6. Durée collective du travail
  • Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, incluant la journée nationale de solidarité. Le décompte des 1607 heures correspond à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne.
  • L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures et 30 minutes) se traduira pour chaque salarié par l'octroi de 15 jours ouvrés de Réduction du Temps de Travail (RTT).
  • La période de référence pour la prise des RTT commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’apprentissage, auxquels s’applique une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Article 7. Réduction du nombre de jours de RTT
  • En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, ou en cas d’absence, le nombre de jours de RTT est déterminé au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Association en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.
Article 8. Utilisation des RTT
  • 12 jours de RTT sont laissés au choix des salariés qui doivent en informer l'Association au minimum 7 jours à l'avance. 3 jours sont fixés annuellement par l’Association ; les dates sont communiquées aux salariés au minimum 2 mois en avance.
  • Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée dans l’année d’acquisition. Ceux n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
Article 9. Aménagement des horaires de travail
  • La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 30 minutes, répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi. Le temps de travail de référence journalier est fixé à 7 heures et 30 minutes.
  • Les salariés gèrent leur temps de travail sur la semaine dans le cadre des directives donnée par leur hiérarchie pour tenir compte des impératifs et des contraintes de l’Association, au sein de la plage horaire 7h – 21h, comprenant au minimum un temps de pause de 45 minutes.

Chaque salarié peut faire varier journellement son temps de travail au-delà et en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de ne pas dépasser une durée de travail de 10 heures par jour maximum et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 10 heures. Les débits et crédits d’heures ne pourront dépasser 30 heures en cumulé.

Les employés devront entrer quotidiennement leurs heures d’arrivée, de pause et de sortie dans le tableau de suivi du temps de travail mis à leur disposition.

Cette souplesse de gestion des horaires n’a aucune influence sur la rémunération ; les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit au repos compensateur.

Toute journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif (congés payés, maladie, maternité…) ainsi que les jours de réduction du temps de travail sont valorisés forfaitairement sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7 heures et 30 minutes.
Article 10. Télétravail

Le télétravail est ouvert aux salariés qui en font la demande, sur validation de la direction.

Le lieu d’exercice du télétravail est le domicile habituel du salarié. Le salarié doit attester qu’il bénéficie à son domicile d’une installation adaptée au télétravail à savoir :

  • un espace et un mobilier dédiés,

  • une installation électrique conforme,

  • une connexion Internet de qualité suffisante (équivalente à une connexion ADSL).

L’association mettra à disposition des salariés en télétravail un ordinateur portable professionnel. Les frais liés à l’exercice du télétravail (frais d’abonnement à Internet, frais d'électricité…) sont pris en charge par l’association à hauteur de 20 euros bruts par mois. Cette somme est versée sur le bulletin de paye aux télétravailleurs, quel que soit le nombre de jours de télétravail effectués dans le mois.

La demande de télétravail est une démarche volontaire du salarié. Le salarié souhaitant exercer ses fonctions en télétravail doit adresser une demande écrite à la direction, qui notifie son accord ou son refus par écrit au salarié, dans un délai d’un mois.

Le télétravail est programmé une semaine en avance, en fonction des activités du salarié. Il est limité à 3 journées par semaine. Le planning de télétravail doit apparaitre dans l’agenda partagé et être validé par la direction chaque fin de semaine pour la semaine suivante, en fonction de l’activité de l’association et de l’ensemble des salariés.

Le télétravail ne doit pas nuire à l’organisation de l’association et à la tenue des instances, réunions et déplacements.

Le salarié en télétravail est soumis à la même durée du travail que les salariés travaillant au sein des locaux ; il doit à ce titre entrer ses heures d’activité en télétravail dans le tableau de suivi du temps de travail. Le salarié en télétravail doit être joignable dans les mêmes modalités que s’il travaillait dans les locaux de l’association.

En cas d’accident sur le lieu de télétravail, le salarié informe ou fait informer la direction immédiatement et par tout moyen.

Article 11. Organisation des congés
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités liées aux activités de l’Association. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise à la hiérarchie au minimum 6 semaines avant la date souhaitée de départ en congés, pour lui permettre de donner sa réponse au plus tard un mois avant la date du départ autorisé.
 
Faute pour les salariés de concilier leurs souhaits et les besoins en organisation, l’ordre de départ est fixé par l’Association en tenant comptes des critères suivants :
  • Situation de famille des bénéficiaires ;
  • Durée de service au sein de l’Association ;
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 12. Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est effectué par le représentant de l’Association et l’ensemble des salariés tous les trois ans, avec l’appui si nécessaire des membres du bureau exécutif de l’Association.
Article 13. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, pour une entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026.
Article 14. Modification et avenant
Le présent accord peut être modifié sur proposition de l’employeur ou de 2/3 des salariés, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir aux autres parties une proposition de texte de remplacement et un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par le représentant légal de l’Association et les salariés.
Article 15. Publicité et dépôt légal
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Maine et Loire.




Angers, le XXX





Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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