Accord d'entreprise PAYSAGE DU LEON

accord collectif d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société PAYSAGE DU LEON

Le 22/02/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail










ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés,

La SARL PAYSAGE DU LEON

Dont le siège social se situe 9, rue de la Garenne - Zone Artisanale de KER HEOL - à PLOUGUIN (29830), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en leur qualité de co-gérants

Siret n°833 802 200 00026

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,



Et,

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés, conformément au procès-verbal de résultats annexé au présent accord

D’autre part,












Sommaire

Préambule……………………………………………………………………………………………………………………………………… p.4

Article 1er – champ d’application……………………………………………………………………………………………………..p.5

Article 2 – catégorie de salariés concernés………………………………………………………………………………………p.5

Article 3 – période de référence………………………………………………………………………………………………………p.5

Article 4 – modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail…………………………………….p.6

Article 5 – programmation indicative………………………………………………………………………………………………p.7

Article 6 – gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période………………………….p.7

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires………………………...p.7
  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires…. p.8
  • Incidence des absences sur la rémunération………………………………………………………………..p.8
  • Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération……………………………………………………………………………………………………………… p.8
Article 7 – caractéristiques principales de l’aménagement du temps de travail sur l’année…………… p.9
  • Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail………………… .p.9
  • Respect des repos quotidien et hebdomadaire…………………………………………………………. p.10
  • Lissage de la rémunération…………………………………………………….…………………………………..p.10
  • Contrôle de la durée du travail……………………………………………………………………………………p.10
Article 8 – consultation du personnel………………………………………………………………………………………….…p.11
Article 9 – durée de l’accord………………………………………………………………………………………………………….p.11
Article 10 – suivi, interprétation et dénonciation de l’accord…………………………………………………………p.11
  • Suivi…………………………………………………………………………………………………………………………….p.11
  • Interprétation……………………………………………………………………………………………………………..p.12
  • Dénonciation………………………………………………………………………………………………………………p.12
  • Dépôt et publicité……………………………………………………………………………………………………….p.12

Préambule
Il est préalablement rappelé que la SARL

PAYSAGE DU LEON, entreprise spécialisée dans les travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces extérieurs, dépend de Convention Collective Nationale des entreprises du paysage.


La SARL PAYSAGE DU LEON a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail, comparable à celui de l’annualisation, mais sur une durée moyenne de travail de 39 heures par semaine, organisation indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Cet accord repose ainsi sur un double objectif visant à permettre à la société :

  • D’une part, d’offrir une meilleure qualité de service aux clients mais également de s’adapter aux aléas climatiques qui impactent directement son activité,

  • D’autre part, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise par conséquent à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée dans le présent accord.

La Convention Collective Nationale applicable au sein de la société prévoit certes la possibilité de recourir à l’annualisation du temps de travail mais sur une base de 1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Or, la société et les salariés ont souhaité instaurer cet aménagement annuel du temps de travail mais sur une base hebdomadaire de 39 heures en moyenne.

Le présent accord, ratifié à la majorité des deux tiers des salariés, a donc pour objet de définir la catégorie de salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail et les modalités organisationnelles de cet aménagement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés (actuels ou à venir) de la SARL PAYSAGE DU LEON, quel que soit leur lieu d’affectation (sur l’établissement actuel de l’entreprise ou d’éventuels établissements à venir), sous réserve des catégories visées à l’article 2 du présent accord.



Article 2 - Catégorie de salariés concernés

Compte tenu de l’activité de l’entreprise – à savoir les travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces extérieurs -, le cycle des saisons et les aléas climatiques impactent directement les tâches et les conditions de travail des salariés de production et, par ricochet, des salariés des services techniques et administratifs.

Aussi, afin d’offrir une meilleure qualité de service aux clients de la société et de permettre à celle-ci de mieux s’adapter à son environnement économique mais également aux aléas climatiques qui impactent fortement son activité, les parties ont décidé d’instaurer un système d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures.

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés de la SARL PAYSAGE DU LEON bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet, d’une durée initiale au moins égale à 12 mois ainsi que les intérimaires dont le contrat de mise à disposition est d’une durée initiale au moins égale à 12 mois.

Le présent aménagement annuel du temps de travail n’est en revanche pas applicable :

  • Aux travailleurs temporaires dont le contrat de mise à disposition est d’une durée initiale inférieure à 12 mois,

  • Aux salariés bénéficiant d’un CDD d’une durée initiale inférieure à 12 mois,

  • Aux salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, lesquels suivront la répartition du temps de travail contractuellement définie,

  • Aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours, leur durée du travail n’étant pas comptabilisés en heures,

  • Aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail,

  • Aux apprentis et alternants.

Article 3 - Période de référence

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

Article 4 - Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail

La base annuelle de travail de cet aménagement est fixée à 1787 heures et correspond à une durée moyenne de 39 heures de travail par semaine sur l’année, réparties sur des semaines de haute activité et de basse activité, de telle sorte que ces semaines se compensent arithmétiquement.

Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 7.

Les semaines de basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier ainsi autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Il est rappelé en outre que la durée annuelle de travail de 1787 heures correspondant à une durée moyenne de travail de 39 heures par semaine sur la période de référence, cette durée annuelle intègre nécessairement un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires réalisé par an.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle de 1787 heures, lesquelles correspondent à 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine, sont intégrées dans la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 2 du présent accord, majorations incluses, et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

La rémunération est lissée sur l’année, dans les conditions précisées au d) de l’article 7.

Par ailleurs, à l’échéance de chaque période de référence, la société procède à une vérification des heures de travail réalisées sur l’année par chacun des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

S’il s’avère que des salariés ont effectué des heures au-delà de la durée annuelle de 1787 heures, et ce à la demande expresse de l’employeur, l’ensemble de ces heures supplémentaires ouvre droit à repos compensateur de remplacement.

Il en résulte donc que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1787 heures, ainsi que leurs majorations, sont intégralement remplacés par un repos compensateur équivalent.

Le salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre.

Le salarié dispose alors d’un délai maximum de six mois pour prendre ces repos, délai courant à compter de la remise du document susvisé.

Enfin, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1787 heures est définie pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés légaux. Elle inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.

Article 5 - Programmation indicative

La programmation annuelle indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.

Le calendrier prévisionnel d'annualisation indique pour chaque semaine considérée comprise dans la période de référence, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine.

Cette programmation, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, justifiées notamment par le cycle des saisons et les aléas climatiques (exemple : intempéries, sinistres, pannes, travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, etc…).

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées, par tout moyen, dans l’entreprise.

Article 6 - Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période
  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  • Incidence des absences sur le seuil le déclenchement des heures supplémentaires

Les absences liées à une maladie, un accident du travail, une maternité donnent lieu à réduction du plafond de déclenchement des heures supplémentaires, à savoir le plafond légal de 1607 heures.

Les autres absences, sous réserve qu’elles ne soient pas assimilées à du temps de travail effectif, ne doivent, quant à elles, pas être déduites du plafond de 1607 heures. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base rémunération lissée (base hebdomadaire de 39 heures).

Pour les heures d’absence non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Ces absences sont comptabilisées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.

  • Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération, sur la base du temps réellement accompli.

Un décompte de la durée réelle de travail du salarié est ainsi effectué, soit au 31 décembre de l’année pour une embauche en cours de période, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l’horaire moyen sur cette même période.

Ainsi, en cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées est proratisé, en tenant compte de la date du premier jour travaillé et de l’absence de droits complets à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre d’heures de travail est par conséquent augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre d’heures à effectuer jusqu’à la sortie des effectifs du salarié bénéficiaire sera corrigé en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Il sera alors procédé à une régularisation, en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées :

S’il apparaît que le salarié a effectué des heures en excédant et donc que la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, un rappel de salaire lui sera versé, avec paiement des heures supplémentaires, le cas échéant, sur le dernier bulletin de salaire ;

S’il apparaît en revanche que la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire, et ce jusqu’à épurement du solde ;

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives, dans la limite du dixième de salaire. Il est toutefois précisé qu’aucune limite n’est applicable aux sommes n’ayant pas le caractère de salaire, telles que les indemnités légales ou conventionnelles de rupture.

Si de telles retenues s’avèrent insuffisantes pour apurer le solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Cette régularisation par retenue ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 7 - Caractéristiques principales de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail

Les parties rappellent que l’aménagement du travail sur l’année ne peut avoir pour effet de déroger à :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures,

  • La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis à l’aménagement annuel de leur temps de travail bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, de telle sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année, sur la base d’un salaire moyen de 39 heures par semaine, les heures comprises entre 35 et 39 heures ouvrant droit aux majorations de salaire correspondantes.
  • Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque semaine par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.

Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée, y compris la pause méridienne.

Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié, puis contresigné par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.

A l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année, il sera établi un décompte individuel final comptabilisant l’intégralité des heures réellement effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas de solde créditeur d’un salarié ayant été présent sur toute la période de référence :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’ensemble de ces heures supplémentaires ouvrira droit à repos compensateur de remplacement, dans les conditions visées à l’article 3 du présent accord.

En cas de solde débiteur d’un salarié présent sur toute la période de référence :

Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est supérieure aux heures réellement travaillées, les salaires mensuellement versés au salarié lui resteront acquis.

Il est rappelé que le seuil annuel de 1787 heures correspond à celui défini à l’article 4.
Article 8 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2024, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 10 - Suivi, révision, interprétation et dénonciation de l’accord
  • Suivi et révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, selon les modalités suivantes :

-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

-Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de cette lettre,

-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord ou d’un avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues,

-Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment :

-à l'initiative de l'employeur ;

-à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes (article L.2232-22 du Code du Travail) :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvrira droit à un préavis d’un mois.


  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST, sis 150 rue Ernest HEMINGWAY 29218 BREST cedex 2.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction adressera, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) du Paysage, à l’adresse postale suivante : UNEP – 60, rue Haxo - 75020 PARIS.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.

Fait à PLOUGUIN, le 22 février 2024, en …………………………………exemplaires

Pour les salariés :

En annexe : procès-verbal du scrutin + feuille d’émargement







Pour l’entreprise :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en leur qualité de co-gérants

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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