La Société PCAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 622 019 503 et dont le siège social est sis à ECULLY (69130), Ecully Parc, 21, Chemin de la Sauvegarde – CS 33167, d’une part, représentée par
XXX en sa qualité de Directeur de site.
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’établissement suivantes :
- Pour le syndicat CGT, Monsieur XXX
Pour le syndicat FO, Monsieur XXX
-Pour le Syndicat CFE / CGC, Monsieur XXX
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour but de préciser et modifier l’article 5, l’article 6 et l’article 11 de l’accord d’astreinte applicable au personnel du site de PCAS Aramon signé le 5 octobre 2021.
I - Modification de l’article 5 – Horaires de l’astreinte et interventions sur site en dehors de l’horaire de travail
L’article 5 devient :
L’astreinte de semaine est fixée pour couvrir les horaires ci-après :
Du lundi au jeudi de 21 heures 30 à 6 heures.
L’astreinte de week-end est fixée pour couvrir les horaires ci-après et peut se décomposer en trois périodes :
Du vendredi de 21h40 au lundi à 6h
Astreinte « samedi » : du vendredi de 21h40 au dimanche 0h00
Astreinte « dimanche » : du dimanche 0h00 au lundi à 6h
L’astreinte pour un jour férié tombant en semaine et non collé à un week-end est fixée selon les horaires ci-après :
De 21h40 la veille du jour férié jusqu’à 6 heures le lendemain du jour férié
Si le jour férié est accolé à un week-end d’astreinte (s’il précède ou prolonge le week-end), l’astreinte du jour férié est fixée selon les horaires ci-après :
Vendredi férié : de 21h40 la veille (le jeudi) jusqu’à 21h40 le jour férié (le vendredi)
Lundi férié : de 6h le lundi à 6h le lendemain du jour férié (le mardi)
Les interventions sur le site en dehors de l’horaire de travail contractuel ne doivent en aucun cas permettre la remise en question des 2 dispositions légales suivantes :
Respect du repos quotidien de 11 heures (C Trav. Art L3131-1)
Respect du repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien (C Trav. Art L3132-2 et suivants)
II - Modification de l’article 6 – Indemnisation de la période d’astreinte
L’article 6 devient :
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.
Le montant brut journalier est fixé à 32,56 euros soit 130,24 euros bruts pour 4 jours d’astreinte en semaine (du lundi à 21 heures 30 au vendredi à 6 heures).En ce qui concerne l’astreinte de week-end, elle est fixée à :
215 euros pour le week-end complet, du vendredi 21h40 au lundi à 6h
100 euros pour l’astreinte « samedi », du vendredi 21h40 au dimanche 0h00
115 euros pour l’astreinte « dimanche », du dimanche 0h00 au lundi 6h
En ce qui concerne un jour férié en semaine non accolé à un week-end (de la veille au soir du jour férié à 21h40 au lendemain matin du jour férié à 6h), la prime est fixée à 123,4 euros.
En ce qui concerne un jour férié accolé à un week-end d’astreinte (précédant ou suivant le week-end), la prime du jour férié est fixée à 91,6 euros.
La revalorisation de la prime journalière d’astreinte se fera conformément aux autres primes existantes selon l’indice INSEE (hors tabac).
Le temps de déplacement professionnel (entre le domicile et le lieu de travail) est indemnisé sur la base d’une demi-heure du salaire de base du collaborateur par trajet (soit 1 heure aller-retour). L’indemnisation est due à chaque déplacement.
L’indemnisation des frais kilométriques est faite sur la base du barème en vigueur.
Pour un problème traité par téléphone depuis son domicile et quel que soit le type d’astreinte (semaine ou de week-end), il est versé un forfait équivalent à une heure de salaire de base du collaborateur. Pour tout nouvel appel concernant le problème traité par téléphone, le collaborateur devra se rendre sur les lieux.
Conformément aux dispositions antérieures issues des accords sur l’aménagement du temps de travail (accords de 2000 et 2002- chapitre 2.2.5, annexe 1 du 22 février 2002 chapitre II) il est consenti 2 jours de récupération supplémentaires par an pour compenser les collaborateurs à décompte horaire qui effectueront 5 samedis correspondants à des travaux d’urgence impromptus au cours de l’année civile. L’ouverture de ces droits ne pourra avoir lieu que sur la période du 2ème semestre de chaque année et pourront être pris jusqu’au 31 mai N+1.Toutes les interventions d’astreinte (téléphone, déplacement, intervention sur site) donneront lieu aux majorations applicables ci-après :
Majorations applicables
Travail du dimanche 100 % majoré (Équivaut à doubler le paiement du temps d’intervention) Travail du jour férié (hors 1er mai) 100 % majoré (Équivaut à doubler le paiement du temps d’intervention) Travail du 1er mai Majoration légale Travail du jour férié tombant un dimanche 200 % majoré (Équivaut à tripler le paiement du temps travaillé) Travail du 1er mai tombant un dimanche 300 % majoré (Équivaut à quadrupler le paiement du temps travaillé) Majoration des heures de nuit 15 % du taux horaire selon salaire de base hors ancienneté
III - Modification de l’article 11 – Indemnisation de la période d’astreinte
L’article 11 devient : Le montant brut fixé à 345 euros pour la prise d’une astreinte telle que définie à l’article 10 du présent accord ou à l’acquisition d’un jour de récupération, laissé au choix du salarié. Elle sera proratisée en cas d’absence pour force majeure et ce en fonction du nombre de jours d’absence (pour mémoire : base de calcul portant sur 7 jours).
Le versement de la prime d’astreinte sera effectué sur le bulletin M+1.
La revalorisation de la prime d’astreinte se fera conformément aux autres primes existantes selon l’indice INSEE (hors tabac). L’astreinte pourra donner lieu à compensation et majoration dans les 2 cas suivants
Majorations applicables
Semaine avec un jour férié (jour ouvré)
Coefficient de majoration : 1.5 ou 1.5 jours de récupération
Semaine avec un pont dans la semaine
Coefficient de majoration : 1.65 ou 1.5 jours de récupération
En cas de déplacement, l’indemnisation des frais kilométriques (entre le domicile et le lieu de travail) est faite sur la base du barème en vigueur.
IV - Prise d’effet et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature. Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail.
V - Dépôt
Le dépôt du présent avenant dès sa signature, à la DREETS sera fait sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé-accords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7. Le texte déposé sera notamment assorti de la liste des établissements inclus dans son champ d’application et de leurs adresses respectives. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.
Le présent avenant sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de l’entreprise.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.