L’entreprise PCAS SA, dont le siège social se situe 21 chemin de la Sauvegarde – 21 Ecully Parc – CS 33167 – 69134 ECULLY Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 622 019 503 00128, représentée par
XXXX, dûment mandaté à cet effet ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, Représentée par
XXXX, Délégué Syndical ,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour but de préciser et modifier les articles 3, 4 et 8 de l’Accord sur le régime d’astreinte signé le 21 septembre 2020.
I – Modification de l’article 3 – Contexte de l’astreinte
L’article 3 devient : Ici, le contexte pouvant donner lieu à une mise en astreinte est une astreinte liée à des contraintes de sécurité et de fonctionnement de certains équipements de l’entreprise.
II – Modification de l’article 4 – Mode de fonctionnement
L’article 4 devient : Un planning prévisionnel devra être rempli de manière semestrielle, et au préalable par le responsable de l’astreinte précisant : les salariés concernés, le motif de l’astreinte, et les dates/périodes envisagées. Les salariés concernés devront disposer des moyens nécessaires pour intervenir durant la période d’astreinte (ex : téléphone portable, ordinateur…). Ces moyens seront définis conjointement entre la hiérarchie et la population de salariés concernés. Conformément à l’article L.3121-8 du Code du Travail, la programmation de l’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance. Conformément à l’article R-3121-1, en fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (voir annexe 1).
III – Modification de l’article 8 – Mode de fonctionnement
L’article 8 devient : Il y a lieu de distinguer d’une part la période d’astreinte, et de l’autre le temps d’intervention pendant l’astreinte, ce dernier étant comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Compensation de l’astreinte
Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Néanmoins, les salariés bénéficieront en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation financière, la prime d’astreinte, ou de l’acquisition d’un jour de récupération (1,5 jours dans le cas d’une semaine avec jour férié), laissé au choix du salarié. Dans le cas d’une récupération, celle-ci devra être prise dans les 6 mois suivants la date de fin de l’astreinte.
La prime d’astreinte varie selon le jour d’astreinte (semaine – week-end – jour férié). Elle est de 32 euros bruts par jour d’astreinte tombant en semaine ou le week-end. Ce montant est amené à 64 euros bruts par jour d’astreinte tombant sur un jour férié autre que le week-end, et pour les jours de fermeture de l’entreprise en fin d’année (hors samedi et dimanche).
Compensation du temps d’intervention
Les heures d’intervention effectuées constituent du temps de travail effectif. Conformément à la loi, elles sont payées, le cas échéant, comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles dépassent les seuils déclencheurs. Le paiement de ces heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les heures d’intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois. Les frais de transport seront couverts comme suit :
Le déplacement entre le domicile du salarié effectuant l’astreinte et son lieu d’intervention est indemnisé sur la base d’une demi-heure de son salaire de base. Cette indemnité est due à chaque déplacement (soit 1h du salaire de base du collaborateur pour un trajet aller-retour).
L’indemnisation des frais kilométriques est faite sur la base du barème en vigueur.
IV – Date d’application, durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est applicable à compter du 6 novembre 2023, pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire pourra demander la révision de cet avenant selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et L226-8 du code du travail. Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
V – Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé, dès sa signature, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (télé-accords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire. Le présent avenant sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de la société ; Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nîmes, le 27 octobre 2023
XXXX
XXXX
Délégué syndical
ANNEXE – Modification de l’annexe 1
Annexe 1 : Récapitulatif mensuel des heures d’astreinte