Accord d'entreprise PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Avenant n°2 à l'accord du 27 juin 2016 relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 14/02/2023
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Le 14/02/2023






AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XX, dont le siège social est situé XX, représentée par Monsieur XX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :


  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :

XX

  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :

XX

  • Délégués syndicaux F.O. :

XX


Régulièrement mandatés,

D’autre part.




PRÉAMBULE


Un accord instaurant un compte épargne temps (CET) a été conclu au sein de la Société XX, le 27 juin 2016.

Aux termes de l’article 3-2 de l’accord initial intitulé « Plafonds d’alimentation », sont prévues le plafond annuel et plafond global d’alimentation du CET pour chaque collaborateur.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de 2023, la Société XX et les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser le plafond global d’alimentation du CET.

En conséquence, le plafond global d’alimentation du CET mentionné à l’article 3.2 de l’accord susvisé du 27 juin 2016, modifié par avenant du 19 février 2021, est modifié et remplacé par un nouveau plafond global fixé à l’article 1 ci-dessous du présent avenant.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :


Article 1- PLAFOND GLOBAL D’ALIMENTATION DU CET


Le montant total pluriannuel ne pourra dépasser 120 jours (compteurs en jours) ou 960 heures (compteur en heures).

Les limites de cumul en jours et en heures ne peuvent s’additionner.


Article 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES


Les dispositions de l’accord instaurant le CET, autres que celles visées à l’article 1 du présent avenant, demeurent inchangées.


Article 3 - PRISE D’EFFET


Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.


Article 4 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT


Le texte du présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait en 6 exemplaires originaux à XX, le février 2023.



Pour les Organisations SyndicalesPour XX




XX


Syndicats

Signatures



C.F.E. – C.G.C.



C.F.D.T.



F.O.



*

Mise à jour : 2023-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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