Accord d'entreprise PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Accord d'établissement relatif aux contreparties accordées au travail exceptionnel du dimanche 08 mars 2026

Application de l'accord
Début : 04/02/2026
Fin : 08/03/2026

43 accords de la société PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Le 04/02/2026






ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONTREPARTIES ACCORDEES AU TRAVAIL DU DIMANCHE 8 MARS 2026





ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société XX,

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de XX dont le siège social est situé XX, représentée par Monsieur XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :


  • Délégués syndicaux CFDT :

XX

  • Délégués syndicaux CFE/CGC :

XX

  • Délégués syndicaux FO :

XX

  • Délégués syndicaux UNSA :

XX

Régulièrement mandatés,

D’autre part.







PRÉAMBULE


La Société XX (ci-après la "

Société") fabrique et commercialise des produits de XX qui se vendent et jouissent, dans le monde entier, d’une renommée et d’un prestige incontestés lui permettant d’être reconnue comme un leader mondial des XX


Dans un environnement économique mondial où l’incertitude est de mise et afin de pouvoir répondre à l’accélération de la croissance, la Société XX doit se doter notamment d’outils performants permettant de répondre à ces enjeux.

En 2017, le XX a connu une automatisation importante de ses outils de travail avec l’installation d’un système d’exploitation XX.

Depuis cette date, aucune évolution n’a été apportée, ce qui fait que le matériel devient obsolète.

C’est dans ce contexte que la Société XX est contrainte de procéder à un changement de matériel, à une mise à niveau du système d’exploitation XX et intégrer la dernière version de l’outil de visualisation XX.

Ces mises à niveau s'apparentent à une maintenance exceptionnelle du système depuis 2017, qui ne peut être réalisée qu'en dehors des journées de production.

Afin d’assurer la continuité du bon déroulement des opérations de bascule en vue de permettre un redémarrage de la production dans les meilleures conditions le lundi 9 mars 2026, la Direction envisage de faire appel à une dizaine de collaborateurs le dimanche 8 mars 2026, sous réserve d’obtenir l’autorisation préfectorale.

Ce projet de mise à jour a été présenté au CSE d’établissement de XX, qui a rendu un avis unanimement favorable lors de sa séance en date du 29 janvier 2026.

En amont de la demande de dérogation préfectorale en vue d’obtenir l’autorisation de pouvoir faire travailler exceptionnellement des salariés le dimanche 8 mars 2026 et conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-1 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont donc décidé de se rencontrer afin de fixer les contreparties accordées aux collaborateurs qui travailleront le dimanche 8 mars 2026.

Article 1- CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés de l’établissement de XX qui travailleront exceptionnellement le dimanche 8 mars 2026.

Article 2 – VOLONTARIAT


Le travail le dimanche 8 mars 2026 est basé exclusivement sur le volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

En conséquence, seuls les salariés ayant explicitement et librement donné leur accord par écrit pourront travailler exceptionnellement le dimanche 8 mars 2026.

Le salarié notifiera donc préalablement son accord à la Direction, pour pouvoir travailler le dimanche 8 mars 2026, en adressant le formulaire complété.

La Direction réaffirme le principe selon lequel « le non-volontariat » n’aura pas d’incidence sur la situation et la carrière professionnelle des salariés.


Article 3- CONTREPARTIES ACCORDÉES POUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE 8 MARS 2026


Les garanties accordées aux salariés travaillant exceptionnellement le dimanche 8 mars 2026 sont les suivantes.

3.1 - Majoration salariale


Pour chaque heure travaillée le dimanche 8 mars 2026, la rémunération horaire brute (base + ancienneté) du salarié est majorée de 100%.

Pour les salariés en convention de forfait-jours, cette majoration est de 1/21,66ème de la rémunération mensuelle brute fixe pour une journée entière de travail le dimanche.

3.2 - Repos compensateur


Chaque salarié, quel que soit son statut, bénéficiera d’un repos compensateur équivalent au temps travaillé.

3.3 – Repos hebdomadaire


Afin que les salariés volontaires ne travaillent pas plus de six jours par semaine, la Direction s’engage à ce que chaque salarié bénéficie d’une journée de repos :
  • la semaine précédant le dimanche 8 mars 2026, à savoir entre le lundi 2 mars et le samedi 7 mars 2026 ;
  • et la semaine suivant le dimanche 8 mars 2026, à savoir entre le lundi 9 mars et le dimanche 15 mars 2026.


Article 4 – DISPOSITIONS EN TERMES D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS


La Direction s’engage à faire tout son possible pour donner l’accès à l’emploi à des travailleurs porteurs d’un handicap comme elle l’a déjà initié ces deux dernières années.


Article 5 – DISPOSITIONS FINALES


5.1 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale de faire travailler exceptionnellement les salariés le dimanche 8 mars 2026.

Il cessera de produire effet après cette date.



5.2-Formalités obligatoires


Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.


Fait en 6 exemplaires originaux à XXX, le 4 février 2026.

SIGNATURES



Pour XXXX


Syndicats

Signatures

CFDT


CFE-CGC

FO


UNSA


Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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